Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.051, Inédit
CPH Aubenas 25 janvier 2017
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CA Nîmes
Infirmation partielle 23 juillet 2019
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CASS
Cassation 16 juin 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 2 décembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Éléments de preuve des heures supplémentaires

    La cour a estimé que les éléments fournis par le salarié n'étaient pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, faisant peser la charge de la preuve sur le salarié.

  • Rejeté
    Lien entre heures supplémentaires et travail dissimulé

    La cour a rejeté cette demande en raison du débouté du salarié sur la demande d'heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Obligation de l'employeur de respecter les durées maximales de travail

    La cour a estimé que le débouté de la demande d'heures supplémentaires entraînait également le débouté de la demande relative au non-respect des durées maximales de travail.

  • Accepté
    Nullité de la transaction

    La cour a jugé que la transaction était réputée non écrite, entraînant l'obligation de restitution des sommes perçues par le salarié.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rendu un arrêt le 16 juin 2021 dans une affaire opposant M. F à l'association Congrégation des soeurs de la présentation de Marie. M. F reprochait à l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes de l'avoir débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé et de la contrepartie au droit de repos. Dans son deuxième moyen, il invoquait le non-respect de l'article L.3174-4 du code du travail concernant la preuve des heures supplémentaires. La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel, estimant que celle-ci avait fait peser la charge de la preuve sur le salarié, ce qui est contraire à la loi. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

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1Rappel validité de la transaction post-rupture conventionnelle
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 16 juin 2021, n° 19-25.051
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-25.051
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 23 juillet 2019, N° 17/00745
Textes appliqués :
Article L. 3171-4 du code du travail.

Article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043684233
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO00740
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Sur les parties

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