Infirmation partielle 23 juillet 2019
Cassation 16 juin 2021
Infirmation partielle 2 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 16 juin 2021, n° 19-25.051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-25.051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 23 juillet 2019, N° 17/00745 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043684233 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:SO00740 |
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Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 juin 2021
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 740 F-D
Pourvoi n° X 19-25.051
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021
M. [E] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-25.051 contre les arrêts rendus les 23 juillet 2019 et 5 novembre 2019 par la cour d’appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l’opposant à l’association Congrégation des soeurs de la présentation de Marie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [F], de la SCP Marc Lévis, avocat de l’association Congrégation des soeurs de la présentation de Marie, après débats en l’audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Nîmes, 23 juillet 2019 et 5 novembre 2019), M. [F] a été engagé par la Congrégation des soeurs de la présentation de Marie en qualité de responsable de l’immobilier à compter du 7 janvier 2013.
2. Les parties ont signé le 29 novembre 2013 une convention de rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les premier et quatrième moyens, ci-après annexés
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en ses première et quatrième branches
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires, et en conséquence au titre du travail dissimulé et de la contrepartie au droit de repos, alors :
« 1°/ que les décomptes d’heures de travail effectué, les agendas et des récapitulatifs d’heures de travail établis par le salarié constituent des éléments auxquels l’employeur peut répondre permettant d’étayer la demande d’heures supplémentaires ; que la cour d’appel qui a énoncé que les fiches récapitulatives mois par mois du temps de travail global, les pages d’agenda et les rapport d’activité listant des réunions, des visites et des travaux ne constituaient pas des éléments précis et objectifs permettant à l’employeur d’y répondre a violé l’article L. 3174-4 du code du travail ;
4°/ que le salarié n’est pas tenu de chiffrer le nombre exact d’heures supplémentaires effectuées ; qu’il appartient en revanche au juge de les chiffrer ; qu’en rejetant la demande du salarié au motif qu’il ne quantifiait pas les heures supplémentaires ni par jour ni par semaine mais seulement dans une revendication indemnitaire globale sans calcul détaillé, la cour d’appel a encore violé l’article L. 3174-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 3171-4 du code du travail :
5. Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
6. Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
7. Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
8. Pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, et d’indemnités relatives à la contrepartie obligatoire en repos, au non respect de l’obligation d’information au droit à contrepartie en repos, et au travail dissimulé, l’arrêt retient que si le salarié produit une fiche récapitulative mois par mois du temps de travail global et des rapports d’activité hebdomadaires, ces fiches ne sont adossées à aucun élément de référence et ne donnent pas le cumul des heures supplémentaires éventuellement effectuées pendant l’exécution du contrat de travail, et que ces pièces ne constituent pas des éléments précis et objectifs permettant à l’employeur de répondre. L’arrêt ajoute qu’en l’état du débouté du salarié sur la demande d’heures supplémentaires, il convient de le débouter de ses demandes relatives à la contrepartie obligatoire en repos, au non respect de l’obligation d’information au droit à contrepartie en repos, et au travail dissimulé.
9. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
10. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande relative au non-respect de la durée maximale de travail, alors « que le simple fait de ne pas faire droit à une demande au titre des heures supplémentaires n’entraîne pas le rejet de la demande formée au titre du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne dont la preuve incombe à l’employeur ; que la cour d’appel qui a débouté le salarié de sa demande relative au non-respect des durées maximales du travail au motif qu’elle l’avait débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires a violé les articles L. 3131-1, 3121-24, L. 3132-1, L. 3121-35 du code du travail, ensemble l’article 1353 nouveau du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
11. Selon ce texte, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
12. Il en résulte que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
13. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail, l’arrêt retient qu’en l’état du débouté du salarié sur la demande d’heures supplémentaires, il convient de le débouter de cette demande.
14. En statuant ainsi, sans constater que l’employeur justifiait avoir respecté les durées maximales de travail prévues par le droit interne, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt rendu entre les parties le 5 novembre 2019 par la cour d’appel de Nîmes ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [F] de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, et de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos, du non respect de l’obligation d’information au droit à contrepartie en repos, du travail dissimulé et du non-respect de la durée maximale de travail, l’arrêt rendu le 23 juillet 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Condamne l’association Congrégation des soeurs de la présentation de Marie aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’association Congrégation des soeurs de la présentation de Marie et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. [F]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt rendu le 23 juillet 2019 d’avoir annulé la transaction dite « convention de rupture conventionnelle de contrat de travail » signée le 29 novembre 2013 entre la Congrégation des Soeurs de la Présentation de Marie et Monsieur [E] [F] et d’avoir en conséquence ordonné la restitution de la somme de 25.307,71? en exécution de ladite transaction réputée non écrite
Aux motifs que concernant la rupture conventionnelle ; il est constant que dans les conditions fixées par les articles L 1237-11 à L 1237-16 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir d’un commun accord des conditions de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée qui les lie ; la rupture conventionnelle repose sur un accord librement consenti entre le salarié et l’employeur destiné à mettre fin au contrat de travail qui les lie (article L 1237-11 du code du travail) et obéit à une procédure spécifique dont le strict respect n’est pas contesté en l’espèce ; à l’occasion de cette rupture conventionnelle, le salarié perçoit une indemnité spécifique de rupture conventionnelle dont le montant ne peut être inférieur au montant de l’indemnité légale de licenciement : en l’espèce l’indemnité légale était de 1041,75? et Monsieur [F] a perçu une indemnité spécifique de 25.000? ; l’annulation de la rupture conventionnelle peut être prononcée s’il apparaît que le salarié a été forcé de signer la convention ou qu’il a été induit en erreur par son employeur sur les conditions de la rupture et que son consentement est vicié ; lorsque la rupture est conclue dans un contexte de harcèlement moral dont le salarié a été la victime et dans le cas où le salarié n’a reçu aucun exemplaire de la convention de rupture qu’il a signée ; en l’espèce Monsieur [E] [F] n’excipe d’aucun de ces moyens et au principal du dispositif de ses conclusions il demande à la Cour de dire et juger régulière la rupture conventionnelle conclue et de dire que Monsieur [F] n’aura pas à restituer l’indemnité spécifique de 25.000? ; en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef ; concernant la transaction dite convention de rupture conventionnelle de contrat de travail signée le 29 novembre 2013 ; une transaction ne peut être valablement conclue que si elle intervient postérieurement à l’homologation administrative de la convention de rupture, et si elle a pour seul objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans l’acte de rupture conventionnelle ; en outre il est constant : qu’une clause de renonciation à tout recours contenue dans une convention de rupture conclue en application de l’article L 1237-11 du code du travail doit être réputée non écrite comme contraire au dernier alinéa de l’article L 123714 du même code qui dispose « l’homologation ne peut faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la convention » ; tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du conseil de prud’hommes à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif ; le recours juridictionnel doit être formé à peine d’irrecevabilité avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention ; une transaction ne peut être valablement régularisée avant la rupture du contrat de travail a fortiori quand elle vise à mettre fin à toute contestation née ou à naître résultant d’une rupture dudit contrat de travail ; l’insertion d’une telle clause de renonciation à recours en annexe du formulaire de rupture conventionnelle n’affecte pas la validité de la convention elle-même qui reste valable ; en l’espèce la transaction emportait par ses articles 6 et 7 la renonciation à tout recours dans les termes suivants « Monsieur [F] renonce à toute action judiciaire de quelque nature qu’elle soit et quel que soit son objet à l’encontre de la Congrégation des Soeurs de la Présentation de Marie « et à « conserver un caractère de totale confidentialité sur les modalités de la transaction » ; l’indemnité complémentaire était qualifiée de conséquences de la rupture au même titre que la renonciation à tout recours ; la transaction a été signée le 29 novembre 2013 antérieurement à l’homologation de la rupture conventionnelle par l’Administration advenue le 14 décembre 2013 et à la date de la rupture du contrat de travail fixée au 30 avril 2014 selon les termes de la rupture conventionnelle ; il s’en déduit que le versement de l’indemnité complémentaire dans les modalités définies par la transaction étant sous-tendue par la renonciation explicite du salarié à toute forme de recours judiciaire, la transaction dite convention de rupture conventionnelle de contrat de travail signée le 29 novembre 2013 doit donc être considérée comme nulle et non écrite ; la nullité de la convention de rupture d’un contrat de travail emporte obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention ; en l’espèce seule cette transaction étant réputée non écrite, l’acte de rupture conventionnelle du contrat de travail conserve toute sa régularité ; dès lors il ne saurait être dit que la rupture intervenue emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse comme le demande le salarié puisque l’accord des parties sur la rupture et son indemnisation sont parfaite ; il convient donc de limiter l’obligation de restitution à la seule somme de 25.307,81? perçue par Monsieur [F] en exécution de la transaction réputée non écrite ;
1- Alors que la rupture conventionnelle du contrat de travail résulte d’une convention signée par les parties au contrat qui définit le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle et la date de rupture du contrat de travail ; que cette convention est adressée à l’administration avec le formulaire de demande d’homologation ; que la cour d’appel qui a constaté que l’employeur avait adressé à l’administration le formulaire de demande d’homologation de la rupture conventionnelle qu’elle était régulière et décidé qu’il n’y avait pas lieu de restituer l’indemnité spécifique de rupture de 25.000? ; qu’ en ordonnant cependant la restitution de la somme de 25.307,81? perçue à titre « d’indemnité complémentaire », sans préciser quel était le document ou la clause de la convention sur laquelle elle se fondait pour considérer que le salarié avait perçu outre l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 25.000?, une « indemnité complémentaire qualifiée de conséquences de la rupture » s’élevant à 25.307,81?, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard de l’article L 1237-11 et l’article L 1234- 13 du code du travail ensemble, l’article 1103 du code civil ( ancien article 1134 du même code)
3- Alors qu’il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause : que la convention de rupture conventionnelle de contrat de travail signée le 29 novembre 2013 annexée à la demande d’homologation prévoit expressément :
Article 6 -Conséquences de la rupture
Indemnité de rupture conventionnelle : Il est convenu entre Monsieur [F] et la Congrégation des Soeurs de la Présentation de Marie que le salarié percevra une indemnité correspondant à 6 mois de salaires bruts, soit la somme indemnitaire de 25.000, 02? arrondie à 25.000? étant ici précisé les montants suivants :
— celui de l’indemnité légale :0?
— Celui de l’indemnité conventionnelle : 0? en raison du fait que le salarié a moins d’un an d’ancienneté au jour de la signature de la présente convention.
Il est expressément convenu que cette indemnité comprend toutes les sommes ou dommages et intérêts qui pourraient être dus à Monsieur [F] du fait de la conclusion, l’exécution ou de la rupture de son contrat de travail par rupture conventionnelle et homologation et ce, quelle que soit l’origine ou la nature des préjudices invoqués.
A titre de concession et sous réserve du paiement des indemnités convenues dans les délais prévus, en considération des concessions de la congrégation des Soeurs de la Présentation de Marie qu’elle accepte, Monsieur [F] accepte de se considérer comme rempli de l’intégralité des droits pouvant être les siens au titre de la convention de rupture du contrat de travail, de l’homologation de la rupture conventionnelle, de la conclusion, de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Monsieur [F] renonce à toute action judiciaire, de quelque nature qu’elle soit et quel que soit son objet à l’encontre de la société La Congrégation des Soeurs de la Présentation de Marie.
Monsieur [F] déclare être parfaitement informé des conséquences de la perception des indemnités convenues au regard de ses droits à indemnisation Pôle Emploi.
Monsieur [F] déclare être informé du traitement fiscal des sommes convenues à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [F] s’interdit irrévocablement de remettre en cause la présente transaction en raison des dites conséquences sociales et fiscales et s’interdit de se retourner en aucune manière vers la congrégation des Soeurs de la Présentation de Marie de ce chef.
Autres indemnités
Le salarié percevra également le solde des salaires restant dus à la date de la rupture soit jusqu’au 30 avril 2014 et ce quand bien même serait-il dispensé par son employeur d’exécuter son contrat de travail jusqu’à son terme ainsi qu’une indemnité compensatrice de congés payés au titre des congés du et non pris et des jours RTT dus et non pris » ;
que la Cour d’appel qui a énoncé que la convention de rupture conventionnelle du contrat de travail du 29 novembre 2013 comportait en ses articles 6 et 7 « une indemnité complémentaire » sous-tendue par la renonciation du salarié à toute forme de recours judiciaire, alors qu’elle comportait en son article 6 d’une part « une indemnité de rupture conventionnelle » assortie d’une clause de renonciation à toute action judiciaire ( convention p 3 et 4 § 1 et 2 ) correspondant à l’indemnité de spécifique de rupture dont elle a reconnu la validité et par ailleurs (p 4 §6) d'« Autres indemnités » comportant l’engagement de l’employeur à payer les salaires les congés payés et les jours de RTT, jusqu’au terme du contrat de travail qui n’était pas assortie d’une condition de renonciation à tout procès, a dénaturé la convention de la rupture conventionnelle du contrat de travail signée le 29 novembre 2013 et violé le principe selon lequel il est interdit aux juges de dénaturer les documents de la cause
3- Alors que l’employeur a l’obligation de payer au salarié sa rémunération ; la dispense de l’exécution du travail n’entraîne aucune diminution de salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du contrat de travail et du préavis ; qu’à supposer que la Cour d’appel ait considéré que l’ « indemnité complémentaire » correspondait aux salaires restant dus jusqu’au terme du contrat le 30 avril 2014, en ordonnant la restitution de ces sommes sans constater que le salarié n’avait pas accompli de son fait, son travail jusqu’au terme du contrat prévu dans la convention de rupture, elle a violé les articles L 1231-1 et L 1234-5 du code du travail
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué du 23 juillet 2019 d’avoir débouté Monsieur [F] de sa demande au titre des heures supplémentaires, et en conséquence au titre du travail dissimulé et de la contrepartie au droit de repos
Aux motifs que la charge de la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; le juge ne peut rejeter une demande en paiement d’heures supplémentaires au seul motif que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien fondé de ses prétentions ; en outre il appartient au juge du fond de vérifier que les heures supplémentaires ont bien été effectuées à la demande et pour le compte de l’employeur ; les éléments fournis par le salarié doivent être suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; afin de justifier sa demande d’heures supplémentaires Monsieur [F] verse aux débats ? une fiche récapitulative mois par mois du temps de travail global ; des pages dactylographiées d’agenda du 7 janvier 2013 au 3 février 2013 et du septembre au 27 septembre 2013 ; des rapports d’activité du mois détaillant les tâches de chaque semaine sous forme de compte-rendu ; des notes de frais mensuelles ; l’examen de ces documents démontre que les fiches récapitulatives de temps ne sont adossées à aucun élément de référence et ne donne pas le cumul des heures supplémentaires éventuellement effectuées pendant l’exécution du contrat de travail ; les rapports d’activités hebdomadaires listent des réunions des visites des travaux sur dossiers avec des comptes rendus de réunion d’organismes de gestion mais aucun ne contient une indication d’horaire de travail d’heures de rendez-vous de début et fin de réunions ; les notes de frais ne révèlent aucun élément de temps d’activité professionnelle ; ces pièces ne constituent pas des éléments précis et objectifs permettant à l’employeur de répondre ; les pages d’agenda bien que ne correspondant qu’à 8 semaines d’activité pour une demande portant sur 11 mois constituent des éléments précis et objectifs permettant à l’employeur de répondre ; l’employeur produit : les relevés autoroutiers de Monsieur [F] pour les mois de janvier mai octobre et novembre 2013 ; l’examen comparatif de ces documents avec les feuilles d’agenda du salarié met en évidence le caractère erroné de certains des prétentions de Monsieur [F] en ce qu’il apparaît par exemple que ; il s’en déduit que nonobstant le fait que ces feuilles d’agenda ne concernent qu’une courte partie de la prestation de travail elles ne présentent pas de certitude quant aux mentions portées en l’état des exemples justifiés par l’employeur ; en outre Monsieur [F] ne quantifie pas les heures supplémentaires ni par jour ni par semaine mais seulement dans une revendication indemnitaire globale à hauteur de 21.001, 95? sans mode de calcul ni détail
1- Alors que les décomptes d’heures de travail effectué, les agendas et des récapitulatifs d’heures de travail établis par le salarié constituent des éléments auxquels l’employeur peut répondre permettant d’étayer la demande d’heures supplémentaires ; que la Cour d’appel qui a énoncé que les fiches récapitulatives mois par mois du temps de travail global, les pages d’agenda et les rapport d’activité listant des réunions, des visites et des travaux ne constituaient pas des éléments précis et objectifs permettant à l’employeur d’y répondre a violé l’article L 3174-4 du code du travail.
2- Alors que le salarié qui demande le paiement d’heures supplémentaires doit étayer sa demande par des éléments suffisamment précis permettant à l’employeur d’y répondre ; que les décomptes, récapitulatifs établis par le salarié permettent d’étayer la demande ; que la Cour d’appel qui a rejeté la demande du salarié au motif que les fiches récapitulatives du temps de travail, les pages d’agenda, les rapport d’activité et les notes de frais du salarié ne constituaient pas des éléments objectifs permettant à l’employeur d’y répondre a violé en conséquence l’article L 3174-4 du code du travail
3- Alors que la preuve des heures de travail n’incombe spécialement à aucune des parties, et lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l’employeur d’apporter les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que la Cour d’appel qui a rejeté la demande du salarié au titre des heures supplémentaires au motif que les feuilles d’agenda produites permettant d’étayer la demande, ne présentaient pas de certitudes en l’état des exemples justifiés par l’employeur, a fait peser la charge de la preuve sur le salarié et violé l’article L 3174-4 du code du travail.
4- Alors que le salarié n’est pas tenu de chiffrer le nombre exact d’heures supplémentaires effectuées ; qu’il appartient en revanche au juge de les chiffrer ; qu’en rejetant la demande du salarié au motif qu’il ne quantifiait pas les heures supplémentaires ni par jour ni par semaine mais seulement dans une revendication indemnitaire globale sans calcul détaillé, la Cour d’appel a encore violé l’article L 3174-4 du code du travail
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt rendu le 23 juillet 2019 d’avoir débouté Monsieur [F] de sa demande relative non-respect de la durée maximale de travail
Aux motifs qu’en l’état du débouté de la demande d’heures supplémentaires il convient de confirmer le débouté de l’ensemble des griefs
Alors que le simple fait de ne pas faire droit à une demande au titre des heures supplémentaires n’entraîne pas le rejet de la demande formée au titre du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne dont la preuve incombe à l’employeur ; que la cour d’appel qui a débouté l’exposant de sa demande relative au non-respect des durées maximales du travail au motif qu’elle l’avait débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires a violé les articles L 3131-1, 3121-24, L 3132-1, L 3121-35 du code du travail, ensemble l’article 1353 nouveau du code civil
QUATRIEME MOYEN SUBSIDIAIRE
Le moyen reproche à l’arrêt rendu le 5 novembre 2019 d’avoir rejeté sa demande en interprétation d’arrêt et en rectification d’erreur matérielle
Aux motifs qu’il est constant que parallèlement à la signature du formulaire CERFA de rupture conventionnelle emportant le versement d’une indemnité de 25.000? les parties ont signé une convention séparée intégrant au profit de Monsieur [F], un volet transactionnel et l’allocation à son profit d’indemnités complémentaires en échange de sa renonciation à l’engagement de toute action judiciaire de quelle que nature qu’elle soit et quel que soit son objet à l’encontre de son ancien employeur et de son acceptation à « se considérer comme rempli de l’intégralité des droits pouvant être les siens au titre de la convention de rupture du contrat de travail, de l’homologation de la rupture conventionnelle, de la conclusion de l’exécution et de la rupture du contrat de travail » ; cet acte sous seing privé intitulé «convention de rupture conventionnelle de contrat de travail » était annexé au formulaire officiel homologuant la rupture conventionnelle ;cette convention complémentaire prévoyait que le salarié percevra également le solde des salaires restant dus à la date de la rupture, soit jusqu’au 30 avril 2014 sans exécution de son contrat de travail jusqu’à son terme ainsi qu’une indemnité compensatrice de congés payés au titre des congés dus et non pris et des jours de RTT dus et non pris ; l’indemnité complémentaire à l’indemnité spécifique acquise en contrepartie de la renonciation à tout recours s’élevait à 25.307, 81? ; il s’évince des éléments produits lors de l’instance principale que Monsieur [E] [F] a perçu une somme de 25.307,81? non pas en échange d’une prestation conforme à son contrat de travail, mais en application de la convention litigieuse ; dans le corps de son arrêt la Cour a distingué d’une part la Rupture conventionnelle, objet d’une première partie de sa décision et d’une décision de confirmation et d’autre par la transaction dite « convention de rupture conventionnelle du contrat de travail « signée le 29 novembre 2013 objet d’une seconde partie et d’une infirmation de la décision entreprise ; – indiqué clairement que « le versement de l’indemnité complémentaire dans les modalités définies par la transaction étant sous-tenu par la renonciation explicite du salarié à toute forme de recours judiciaire, la transaction dite Convention de rupture conventionnelle de contrat de travail signée le 23 novembre 2013 doit donc être considérée comme nulle et non écrite » ; – déclaré que « l’insertion d’une telle clause de renonciation à recours en annexe du formulaire de rupture conventionnelle n’affecte pas la validité de la convention elle-même qui reste valable » « ; – précisé de manière très explicite : « en l’espèce seule cette transaction étant réputée non écrite, l’acte de rupture conventionnelle du contrat de travail conserve toute sa régularité ; dès lors il ne saurait être dit que la rupture intervenue emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse comme le demande le salarié puisque l’accord des parties sur la rupture et son indemnisation sont parfaites » – rappelé que « la nullité de la convention de rupture d’un contrat de travail emporte obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention » – exprimé sans ambiguïté « il convient donc de limiter l’obligation de restitution à la seule somme de 25.307, 81? perçue par Monsieur [F] en exécution de la transaction réputée non écrite » ; dans le dispositif de son arrêt, la Cour a distingué les deux états de conventions en disant : -« confirme le jugement entrepris sauf en sa disposition ayant rejeté la demande d’annulation de la « convention de rupture conventionnelle de contrat de travail, » signée le 29 novembre 2013 ? annule la transaction dite « convention de rupture conventionnelle de contrat de travail » signé le 29 novembre 2013 » entre la « Congrégation des Soeurs de la Présentation de Marie « et Monsieur [E] [F] ; -ordonne la restitution de la somme de 25.307,81? perçue par Monsieur [E] [F] en exécution de ladite transaction réputée nonécrite » ; il ne saurait donc y avoir lieu à interprétation au sens de l’article 461 du code de procédure civile ni à procéder à une rectification d’erreur matérielle au sens de l’article du code de procédure civile en l’état de l’absence de contradiction de motifs, chacun des aspects de la rupture du contrat de travail et ce tant au titre de la rupture conventionnelle validée qu’au titre de l’accord transactionnel passé entre les parties étant distinctement et clairement jugé
Alors que la requête en interprétation d’arrêt et en rectification d’erreur matérielle est fondée lorsqu’il existe une imprécision ou une ambiguïté ou encore une erreur dans la décision dont l’interprétation et la rectification sont demandées; que la Cour d’appel a précisé dans son arrêt rejetant la requête en interprétation et en rectification d’erreur matérielle que dans son premier arrêt elle avait considéré que parallèlement à la signature du formulaire CERFA de rupture conventionnelle de contrat de travail emportant le versement d’une indemnité de 25.000?, les parties avaient signé une convention séparée complémentaire prévoyant que le salarié percevrait également le solde des salaires restant dus jusqu’au 30 avril 2014 , sans exécution de son contrat de travail jusqu’à son terme ainsi qu’une indemnité complémentaire de congés dus au titre des congés dus et non pris et de jours de RTT dus et non pris, s’élevait à 25.000? et que « la convention de rupture conventionnelle de contrat de travail » annexée au formulaire était une convention complémentaire prévoyant le paiement d’indemnités complémentaires ; qu’elle a ajouté à l’arrêt du 23 juillet des éléments qui n’y étaient pas mentionnés permettant d’en éclairer le dispositif et l’a donc interprété ; qu’en rejetant cependant la demande en interprétation d’arrêt la cour d’appel a violé a violé l’article 461 du code de procédure civile
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