Cassation 11 avril 2019
Cassation 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 janv. 2021, n° 19-17.852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-17.852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 5 septembre 2017 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043106119 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C200095 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 95 F-D
Pourvoi n° X 19-17.852
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme S…, épouse P….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 avril 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021
Mme J… S…, épouse P…, domiciliée […] , a formé le pourvoi n° X 19-17.852 contre le jugement rendu le 5 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (2e section D), dans le litige l’opposant à la caisse du régime social des indépendants d’Ile-de-France Centre, dont le siège est […] , aux droits de laquelle vient l’URSSAF d’Ile-de-France, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme S…, épouse P…, et l’avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 5 septembre 2017), rendu en dernier ressort, et les productions, la caisse du régime social des indépendants d’Ile-de-France Centre, aux droits de laquelle vient l’URSSAF d’Ile-de-France, a décerné, le 9 février 2016, à l’encontre de Mme S… (la cotisante) une contrainte, à laquelle celle-ci a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La cotisante fait grief au jugement de valider la contrainte, alors « que le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale convoque les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quinze jours au moins avant la date d’audience ; que la convocation est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire ou son mandataire ; que pour juger l’opposition et valider la contrainte en l’absence de l’opposante, le jugement énonce que celle-ci a été convoquée à l’audience du 5 septembre 2017 ; qu’en statuant ainsi, sans préciser si Mme S… avait signé l’avis de réception de la convocation pour cette audience, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l’article R. 142-19 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 14 du code de procédure civile et R. 142-19 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1224 du 29 septembre 2005, applicable au litige :
3. Selon le second de ces textes, le secrétaire du tribunal convoque les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par la remise de l’acte au destinataire contre émargement ou récépissé, quinze jours au moins avant la date d’audience. En cas de retour au secrétariat de la juridiction d’une lettre de convocation qui n’a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite le demandeur à procéder par voie de signification.
4. Pour valider la contrainte en son absence, le jugement énonce que la cotisante, régulièrement convoquée pour l’audience du 5 septembre 2017, n’était ni présente ni représentée, et qu’elle n’a fait parvenir aucune explication ou justificatif.
5. En statuant ainsi, sans ordonner qu’il soit procédé par voie de citation à l’égard de la cotisante, alors qu’il résulte des pièces de la procédure que la lettre de convocation qui avait été adressée à celle-ci par le secrétariat ne lui avait pas été remise, le tribunal a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 septembre 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris ;
Condamne l’URSSAF d’Ile-de-France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme S… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme S…, épouse P…
Le moyen fait grief au jugement attaqué d’AVOIR validé la contrainte entreprise à l’encontre de Mme S… pour son entier montant de 2.778 € pour l’année 2010 (régularisation) et le mois de décembre 2010 ;
AUX MOTIFS QU'« en matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées ; la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est orale ; en ne comparaissant pas en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant pour soutenir son opposition, Mme J… W… S… laisse le tribunal dans l’ignorance des critiques qu’elle aurait entendu faire valoir à l’encontre de la contrainte en litige ; le tribunal qui n’est tenu de qu’aux moyens dont il est saisi à la barre, ne peut que dire la contrainte régulière en la forme, bien fondée en son principe et valide pour son entier montant » (jugement attaqué, p. 1ère à 3) ;
ALORS QUE 1°), le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale convoque les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quinze jours au moins avant la date d’audience ; que la convocation est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire ou son mandataire ; que pour juger l’opposition et valider la contrainte en l’absence de l’opposante, le jugement énonce que celle-ci a été convoquée à l’audience du 5 septembre 2017 ; qu’en statuant ainsi, sans préciser si Mme S… avait signé l’avis de réception de la convocation pour cette audience, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l’article R142-19 du code de la sécurité sociale,
ALORS QUE 2°), subsidiairement, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; qu’en validant la contrainte litigieuse, aux motifs que Mme S… n’avait pas comparu et qu’elle aurait ainsi « laiss(é) le tribunal dans l’ignorance des critiques qu’elle aurait entendu faire valoir à l’encontre de la contrainte en litige », sans rechercher par lui-même si la demande du RSI était régulière, recevable et bien fondée, le tribunal a violé l’article 472 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1224 du 29 septembre 2005
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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