Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 2021, 19-19.378 19-19.994, Inédit
TCOM Versailles 8 juillet 2015
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TCOM Versailles 28 septembre 2016
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CA Versailles
Infirmation partielle 13 mai 2019
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CASS
Rejet 12 mai 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en garantie décennale

    La cour a estimé que la renonciation à la prescription ne s'étendait qu'aux désordres spécifiquement reconnus par la société Marchegay, et que l'action en garantie décennale était prescrite pour les autres désordres.

  • Rejeté
    Engagement de la responsabilité de l'assureur

    La cour a jugé que l'assureur ne pouvait être tenu à garantie car aucun dommage répondant aux critères de gravité décennale n'avait été constaté dans le délai d'épreuve.

  • Rejeté
    Mise hors de cause de l'assureur

    La cour a considéré que la mise hors de cause était justifiée car l'assureur n'était pas engagé en raison de l'absence de dommages de gravité décennale.

Résumé par Doctrine IA

La société Moreux Horticulture a contesté devant la Cour de cassation un arrêt de la cour d'appel de Versailles qui avait jugé prescrite son action en garantie décennale contre la société Marchegay, son assureur Monceau générale assurances et le contrôleur technique Socotec, limitant ainsi sa créance au passif de la société Marchegay à une somme correspondant uniquement aux désordres reconnus par Marchegay. La société Moreux invoquait trois moyens, arguant notamment que la reconnaissance partielle de responsabilité par Marchegay emportait renonciation à la prescription pour la totalité des désordres (premier moyen), que les désordres avaient un caractère évolutif susceptible de compromettre à terme la solidité de l'ouvrage (deuxième moyen), et que la proposition d'indemnisation de l'assureur valait renonciation à la prescription (troisième moyen). La Cour de cassation a rejeté les pourvois, estimant que la renonciation à la prescription par Marchegay ne s'étendait pas au-delà des désordres explicitement reconnus, que les désordres constatés après l'expiration du délai décennal ne pouvaient être réparés au titre de l'article 1792 du code civil, et que la proposition d'indemnisation de l'assureur était inopérante puisqu'elle n'avait pas été acceptée par Moreux. La Cour a également jugé que les moyens invoqués étaient soit irrecevables, soit infondés, notamment en ce qui concerne la contestation du rapport d'expertise et la reconnaissance de la gravité décennale par l'assureur.

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Commentaires5

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1La renonciation à se prévaloir de la prescription décennale ne peut s'étendre au-delà des limites non-équivoques de l'acte abdicatif, mais pour quels effets…Accès limité
Juliette Mel · L'ESSENTIEL Droit des assurances · 1 juillet 2021

2La reconnaissance de responsabilité a des effets limitésAccès limité
Le Moniteur · 18 juin 2021

3[Brèves] De l'étendue de l'interruption de la prescription par la reconnaissance de la responsabilité du constructeurAccès limité
Juliette Mel · Lexbase · 1 juin 2021
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 mai 2021, n° 19-19.378
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-19.378 19-19.994
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 13 mai 2019
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043565828
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300419
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Sur les parties

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