Confirmation 29 novembre 2019
Rejet 5 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 janv. 2022, n° 20-18.854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-18.854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 29 novembre 2019, N° 18/00360 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:SO10004 |
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Texte intégral
SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10004 F
Pourvoi n° H 20-18.854
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022
M. [K] [I] [E] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-18.854 contre l’arrêt rendu le 29 novembre 2019 par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. [W] [U] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [I] [E] [S], après débats en l’audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] [E] [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. [I] [E] [S]
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir dit le licenciement de M. [U] [N] dénué de cause réelle sérieuse et condamné M. [I] [E] [S] à payer à M. [U] [N] la somme de 15.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs propres que « dans ses conclusions, M. [I] [E] [S] n’argumente pas sur les faits ou fautes mentionnés dans la lettre de licenciement, soutient que le motif de la rupture tient de l’insuffisance professionnelle et mentionne les négligences suivantes à charge du salarié : « – omission de déclaration de la TVA dans le dossier de la SARL Vibrasson ; – écritures comptables des cotisations RSI non faites (dossier Begue/Naze » ; – omission de déposer les déclarations et règlements de contribution de dépenses de formation pour bénéficier de la ZFA pour la société Somafer ; – erreurs dans la saisie de la comptabilité du cabinet Habilis ; – absence d’analyse des écritures et des comptes avec la balance du client ICO dans les délais ; – omission de vérification du tableau des salaires TTS par l’entreprise Capricorne ; – les relances ne sont pas faites au client » ; que la lettre de licenciement mentionne en objet la « notification du licenciement pour faute » ; que les faits ou fautes retenues par l’employeur aux termes du courrier du 2 août 2016 sont les suivantes : « – vous saisissez systématiquement des factures en double. – Les mauvaises imputations sont fréquentes. – Les libellés des écritures comptables ne sont pas faits correctement. – Les analyses des comptes ne sont pas faites régulièrement, et les erreurs que vous commettez ne sont pas corrigées. – Les relances des pièces comptables auprès des clients ne sont pas faites dans les délais prévus et elles ne sont pas suivies. – Vous ne respectez pas le classement des documents sous la GED. – Vous notifiez dans le tableau de suivi de tenue comptable que la saisie est faite alors qu’aucune écriture n’a été saisie dans le journal » ; que M. [U] [N] relève que son adversaire ne reprend pas ces fautes dans ses conclusions et argumente sur les premiers faits précités alors que selon lui la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu’il convient alors de trancher le préalable de la nature disciplinaire au nom du licenciement ; que le fait que le courrier de rupture mentionne en objet un licenciement pour faute ne fait pas obstacle à ce qu’une partie des faits relevés à l’encontre du salarié relève de l’insuffisance professionnelle ; que le grief d’insuffisance professionnelle ne peut être invoqué dans le seul but de contourner une carence probatoire relative aux fautes énoncées dans le courrier de rupture ; qu’en l’espèce, M. [I] [E] [S] n’argumente pas sur les faits ou fautes énoncés dans la lettre de licenciement ; qu’il en résulte qu’il les abandonne ; qu’il fait état de la lassitude de M. [U] [N] manifestée à compter du début de l’année 2016, laquelle explique ses insuffisances professionnelles ; que le salarié conteste cette allégation ; que, néanmoins, il doit être retenu que M. [U] [N] a donné satisfaction tant dans son premier emploi que dans le second au moins jusqu’à la fin de l’année 2015 ; que, si l’employeur fait état de remarques verbales en réponse au constat des manquements du salarié, il n’en justifie pas ; qu’il est alors retenu que le salarié n’a manifesté aucune insuffisance professionnelle avant janvier 2016 ; que, dans ce contexte, les faits retenus par la lettre de licenciement, à les supposer réels, ne relèvent pas d’une insuffisance, mais d’une attitude délibérée relevant de la faute ; que le nombre de faits retenus par le courrier de rupture le confirme ; qu’il en résulte que le licenciement est disciplinaire en sa totalité et que M. [I] [E] [S] ne peut invoquer a posteriori des faits relevant de l’insuffisance professionnelle ; que, faute d’argumenter sur les fautes retenues par le courrier de rupture et de produire la moindre pièce de nature à en établir la réalité, le licenciement prononcé par M. [I] [E] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement est alors confirmé de ce chef ; que les sommes allouées par le jugement indemnisent M. [U] [N] de son préjudice et sont conformes à ses droits ; que le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « sur le motif de licenciement : l’article L. 1232-6 du code du travail dispose que « lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur » ; qu’en l’espèce, la lettre de licenciement de M. [U] [N] est ainsi motivée : « sur les dossiers clients qui vous sont affectés, nous avons relevé des faits inacceptables, compte tenu de votre expérience et des rappels qui vous ont été faits : – vous saisissez systématiquement des factures en double. – Les mauvaises imputations sont fréquentes. – Les libellés des écritures comptables ne sont pas faits correctement. – Les analyses des comptes ne sont pas faites régulièrement, et les erreurs que vous commettez ne sont pas corrigées. – Les relances des pièces comptables auprès des clients ne sont pas faites dans les délais prévus et elles ne sont pas suivies. – Vous ne respectez pas le classement des documents sous la GED. – Vous notifiez dans le tableau de suivi de tenue comptable que la saisie est faite alors qu’aucune écriture n’a été saisie dans le journal. Ces faits mettent en cause la bonne marche du cabinet et les explications recueillies auprès de vous lors de l’entretien n’ont pas permis de modifier cette appréciation » ; que les pièces versées au dossier sont peu explicites sur la source du collaborateur ; qu’aucune sanction pour manquement dans ses tâches ne lui a été faite ; qu’il n’est pas contesté la volonté de la mise en place d’une rupture conventionnelle et que cette procédure n’a pas abouti ; que M. [U] [N] a une ancienneté de plus de 7 ans dans l’entreprise ; que le motif « insuffisance professionnelle » n’est pas suffisamment démontré ; qu’en conséquence, le conseil dit que le licenciement de M. [U] [N] est dénué de cause réelle et sérieuse et le reçoit sur ses demandes indemnitaires ; que, sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse : M. [U] [N] réclame la somme de 25.729,68 euros à ce titre ; que l’article L. 1235-3 du code du travail dispose : « si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié » ; qu’en l’espèce, le conseil a jugé que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; qu’en conséquence, le conseil fait droit à sa demande et lui alloue la somme de 15.000 € » ;
1°) Alors que M. [I] [E] [S], qui avait certes imputé à M. [U] [N] plusieurs négligences et insuffisances, avait précisé néanmoins avoir découvert « un certain nombre de fautes » de M. [U] [N] au mois de juin 2016 (cf. conclusions d’appel p. 3 § 2 ; p. 7 § 4), souligné avoir alors repris la procédure de licenciement « pour fautes professionnelles » (cf. conclusions d’appel p. 3 § dernier), rappelé que constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement « l’insuffisance professionnelle fautive » (cf. conclusions d’appel p. 5 § 5) et qualifié expressément les manquements de l’intéressé de « graves négligences » (cf. conclusions d’appel p. 2 § dernier ; p. 3 § 5) et de « négligences fautives » (cf. conclusions d’appel p. 7 § antépénultième), ce dont il résultait que l’employeur se prévalait d’une insuffisance professionnelle fautive du salarié ; qu’en retenant que M. [I] [E] [S] soutenait que le motif de la rupture relevait de l’insuffisance professionnelle et mentionnait diverses négligences à charge du salarié, la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile,
2°) Alors que, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige concernant le motif de la rupture du contrat de travail, l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu que l’employeur, qui se prévaut de diverses négligences de M. [U] [N], n’argumente pas sur les faits ou fautes énoncés dans la lettre de licenciement, en sorte qu’il les abandonne ; que cependant M. [I] [E] [S], qui pouvait préciser et discuter les motifs du licenciement devant les juges du fond, avait fait valoir que M. [U] [N] avait commis des négligences fautives dans les dossiers Vibrasson, Begue/Naze, Somafer, Habilis et Capricorne ; qu’il appartenait donc à la cour d’appel de rechercher, comme elle y avait été ainsi invitée, si les manquements ainsi invoqués par l’employeur se rattachaient aux griefs de la lettre de licenciement tirés de doubles saisies de factures, d’erreurs d’imputation, d’écritures comptables incorrectes ou erronées et d’analyses des comptes effectuées de manière irrégulière ; que pour ne l’avoir pas fait elle a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail en leur rédaction applicable au litige,
3°) Alors que l’insuffisance professionnelle du salarié peut être sanctionnée par un licenciement disciplinaire en cas de négligence fautive de celui-ci ; qu’en l’espèce la cour d’appel s’est bornée à retenir que, le licenciement étant disciplinaire, M. [I] [E] [S] ne pouvait invoquer des faits relevant de l’insuffisance professionnelle ; qu’il lui appartenait cependant de rechercher, ainsi qu’elle y était invitée (cf. conclusions d’appel p. 7 § antépénultième et suivants), si les insuffisances de M. [U] [N] n’étaient pas constitutives de négligences fautives, lesquelles autorisent le prononcé d’un licenciement disciplinaire ; que pour ne l’avoir pas fait elle a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail,
4°) Alors que le juge ne peut dénaturer les écrits clairs et précis qui lui sont soumis ; qu’en l’espèce le bordereau de pièces annexé aux conclusions d’appel prises par M. [I] [E] [S] mentionnait la production du dossier Vibrasson, du dossier Begue/Naze, la comptabilisation d’écritures RSI, le dossier Somafer, l’analyse des comptes de la société Habilis et le dossier Capricorne (cf. conclusions d’appel p. 9), que lesdites conclusions présentaient comme des preuves des négligences fautives du salarié (cf. conclusions d’appel p. 7 § antépénultième et suivants) ; qu’en reprochant à M. [I] [E] [S] de n’avoir produit la moindre pièce de nature à établir la réalité des fautes invoquées dans la lettre de rupture, la cour d’appel a dénaturé ledit bordereau en violation du principe susvisé,
5°) Alors qu’en statuant ainsi, sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve fournis par M. [I] [E] [S] en vue de justifier le licenciement, relatifs aux dossiers Vibrasson, Begue/Naze, Somafer, Habilis et Capricorne, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile,
6°) Alors que, sauf disposition conventionnelle plus favorable ou disposition du règlement intérieur contraire, la commission d’une faute, même isolée, peut justifier un licenciement disciplinaire, y compris en l’absence de sanction ou rappel à l’ordre antérieur pour des faits de même nature ; qu’en relevant dès lors, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, qu'« aucune sanction pour manquement dans ses tâches ne lui a été faite », la cour d’appel, qui n’a pas relevé l’existence d’une disposition conventionnelle ou du règlement intérieur contrair, a subordonné le prononcé du licenciement pour faute à la notification d’une sanction antérieure pour des faits de même nature, violant derechef les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail,
7°) Alors que, pour statuer comme elle l’a fait, la cour d’appel a retenu – à supposer les motifs des premiers juges adoptés sur ce point – que « le motif « insuffisance professionnelle » n’est pas suffisamment démontré » ; qu’ainsi, en se déterminant par voie d’affirmation péremptoire, elle a derechef violé l’article 455 du code de procédure civile.
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