Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2022, 20-17.512, Inédit
TGI Amiens 12 novembre 2018
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CA Amiens 18 mai 2020
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CA Amiens
Infirmation 19 mai 2020
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CASS
Cassation 20 janvier 2022
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CA Douai
Infirmation partielle 16 février 2023

Arguments

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  • Accepté
    Modification du dispositif de la décision de justice

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait effectivement modifié le dispositif de la décision de justice, ce qui est contraire à l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution.

  • Accepté
    Inversion de la charge de la preuve

    La cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait effectivement inversé la charge de la preuve, ce qui est contraire à l'article 1353 du code civil.

  • Accepté
    Liquidation de l'astreinte

    La cour de cassation a constaté que la cour d'appel n'avait pas pris en compte le comportement du débiteur de l'obligation dans la liquidation de l'astreinte, ce qui constitue une erreur de droit.

Résumé par Doctrine IA

L'association France nature environnement a formé un pourvoi contre la décision de la cour d'appel d'Amiens qui avait partiellement modifié le jugement initial du tribunal de grande instance. Ce dernier avait condamné la société M Motors Automobiles France à cesser la diffusion de publicités mettant en scène des véhicules dans des espaces naturels, sous astreinte de 1 000 euros par visuel et par jour de retard. Le premier moyen de cassation invoqué par l'association se fondait sur l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, reprochant à la cour d'appel d'avoir modifié le dispositif de la décision initiale en requalifiant l'astreinte de "par infraction constatée" au lieu de "par jour de retard". La Cour de cassation a accueilli ce moyen, jugeant que la cour d'appel avait effectivement modifié le dispositif initial, ce qui constitue une violation de l'article R. 121-1. Le second moyen, basé sur l'article 1353 du code civil, reprochait à la cour d'appel d'avoir inversé la charge de la preuve concernant l'exécution de l'obligation de faire cesser la diffusion des visuels, en exigeant de l'association qu'elle démontre l'inexécution plutôt que de requérir de la société M Motors la preuve de l'exécution. La Cour de cassation a également accueilli ce moyen, rappelant que la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation de faire assortie d'une astreinte pèse sur le débiteur. En conséquence, la Cour a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Douai, sauf en ce qui concerne la condamnation de la société M Motors à verser des sommes relatives à certains visuels à l'association Surfrider Foundation Europe et à l'association France nature environnement. La société M Motors a été condamnée aux dépens et à payer 3 000 euros à l'association France nature environnement au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-17.512
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-17.512
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 19 mai 2020
Textes appliqués :
Article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Article 1353 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045097447
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C200091
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Sur les parties

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