Rejet 17 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 mai 2022, n° 21-83.156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-83.156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 24 mars 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045822921 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:CR00571 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) |
|---|
Texte intégral
N° W 21-83.156 F-D
N° 00571
GM
17 MAI 2022
REJET
M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MAI 2022
Le procureur général près la cour d’appel de Caen, a formé un pourvoi contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2021, qui a relaxé M. [G] [Y] du chef de rébellion.
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [G] [Y], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 23 janvier 2019, le tribunal correctionnel a déclaré M. [G] [Y] coupable de rébellion, l’a notamment condamné à un mois d’emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
3. M. [Y], puis le procureur de la République, ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation de l’article 593 du code de procédure pénale.
5. Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir relaxé M. [Y] par des motifs contradictoires, en retenant que le caractère violent de la résistance opposée par l’intéressé n’était nullement caractérisé quand il ressort des propres constatations des juges du fond qu’après qu’un individu non identifié eut entrepris de l’extraire des mains de la police, le prévenu, menotté, avait tenté de s’échapper, que, rattrapé, il avait chuté ainsi que le fonctionnaire qui l’avait rejoint, et qu’il avait ensuite continué de se débattre au sol en gesticulant avec ses jambes.
Réponse de la Cour
6. Pour relaxer M. [Y], l’arrêt attaqué mentionne qu’un supplément d’information a été ordonné et que les enregistrements vidéo des faits ont été contradictoirement visionnés à l’audience.
7. L’arrêt énonce que les policiers qui sont intervenus étaient en tenue civile, dépourvus de brassards « police », sortant d’une voiture banalisée qui n’était dotée d’aucun avertisseur sonore ou lumineux, et qu’après l’interpellation et le menottage de l’intéressé, les fonctionnaires ont fait usage de divers moyens pour disperser un attroupement hostile.
8. Les juges relèvent que les deux policiers concernés ont déclaré ne pas avoir été frappés par le prévenu et ne pas avoir été blessés, et précisent que les faits de rébellion, contestés par l’intéressé, n’étaient pas visés au moment du placement initial en garde à vue.
9. Ils observent qu’il convient ainsi d’apprécier si les gestes effectués par M. [Y] lors de son interpellation sont constitutifs d’une résistance violente et, dans cette hypothèse, s’il avait conscience qu’ils visaient des fonctionnaires de police.
10. Ils ajoutent que lors de son interpellation, M. [Y] a très rapidement été menotté, qu’il s’est alors à plusieurs reprises opposé aux injonctions des policiers en se raidissant au moment d’entrer dans le véhicule banalisé, qu’un individu non identifié est intervenu en vain pour tenter de l’extraire des mains de la police, que le prévenu s’est finalement trouvé sur un banc, tenu par un policier, dont les collègues maintenaient la foule hostile à distance et qu’il a suivi à nouveau ce fonctionnaire en direction du véhicule avant de s’échapper en courant sur quelques mètres.
11. La cour d’appel précise que l’intéressé a rapidement été rattrapé après avoir chuté au sol, où il a été maintenu, les images permettant de constater qu’il gesticulait avec ses jambes, pour être finalement conduit vers un autre véhicule de police sans difficulté apparente.
12. La cour d’appel en déduit que, si le refus d’obtempérer à un ordre ou la tentative de fuite sont établis, le comportement de M. [Y] sur cette séquence ne saurait être analysé comme un acte de résistance violente au sens pénal du terme, et que, dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner si l’intéressé a eu conscience d’être confronté à des policiers.
13. En se déterminant ainsi, la cour d’appel a, sans insuffisance, ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l’infraction reprochée n’était pas rapportée à la charge du prévenu, en l’état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision.
14. D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mai deux mille vingt-deux.
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