Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.106, Publié au bulletin
CA Paris 27 janvier 2021
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CASS
Rejet 21 septembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère réel et sérieux du licenciement

    La cour a jugé que les éléments présentés par le salarié ne justifiaient pas son refus de répondre aux demandes de l'employeur, et a confirmé la légitimité du licenciement.

  • Rejeté
    Heures supplémentaires et convention de forfait en jours

    La cour a estimé que le salarié, lié par une convention de forfait en jours, ne pouvait pas réclamer le paiement d'heures supplémentaires, confirmant ainsi le rejet de sa demande.

Résumé par Doctrine IA

M. [U] [K], après son licenciement par la société Ricoh France, a contesté devant la juridiction prud'homale la validité de son licenciement et réclamé des rappels de salaire pour heures supplémentaires, ainsi que des dommages-intérêts pour défaut d'information sur le droit au repos compensateur et pour travail dissimulé. La cour d'appel de Paris a rejeté ses demandes, le conduisant à former un pourvoi en cassation. Dans son premier moyen, il conteste le caractère réel et sérieux de son licenciement pour insubordination, arguant que la charge de travail excessive et l'absence de reconnaissance par l'employeur justifiaient son refus de travailler dans de telles conditions, invoquant les articles L.1235-1, L.3132-3 du code du travail, le Préambule de la Constitution de 1946 et l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il reproche également à la cour d'appel de ne pas avoir pris en compte sa liberté d'expression selon l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Dans son second moyen, il soutient que les heures travaillées le dimanche devraient être considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées selon le droit commun, en vertu des articles L. 3121-45, L. 3121-48 et L.3132-3 du code du travail, et que la cour d'appel aurait dû vérifier la réalité de ces heures en application de l'article L. 3171-4 du même code. La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que le salarié, soumis à une convention de forfait en jours dont il ne conteste pas la validité, ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires, et que le moyen invoqué sur la liberté d'expression n'est pas fondé.

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Résumé de la juridiction

Commentaires31

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1Forfait jours : les heures travaillées le dimanche ne sont pas des heures supplémentaires
2a-avocat.com · 19 juillet 2024

2Pas d’heures supplémentaires en cas de convention forfait joursAccès limité
www.legisocial.fr · 30 janvier 2023

3Un salarié au forfait jour peut-il réclamer des heures supplémentaires pour travail le dimanche ?Accès limité
www.lappelexpert.fr · 17 janvier 2023
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 21 sept. 2022, n° 21-14.106, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-14106
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 27 janvier 2021
Textes appliqués :
Article L. 3121-48 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046330613
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:SO00983
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Sur les parties

Texte intégral

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