Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 septembre 2022, 21-21.362, Inédit
CA Rennes
Infirmation 3 juin 2021
>
CASS
Rejet 21 septembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité de l'entrepreneur pour désordres

    La cour a retenu que les désordres trouvaient leur origine dans les travaux de construction initiaux et que les travaux de reprise étaient insuffisants, engageant ainsi la responsabilité de la société SBS, assurée par MAAF.

  • Rejeté
    Limitation de la garantie de l'assureur

    La cour a jugé que la MAAF devait garantir l'intégralité du dommage subi par Madame [S] en raison de l'intervention de la société Style bois structures, sans limitation.

Résumé par Doctrine IA

La société MAAF assurances a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes. La société reproche à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes à Mme S et de la condamner à garantir les sociétés Kergal et Axa des condamnations mises à leur charge. La société MAAF invoque un premier moyen selon lequel la responsabilité de l'entrepreneur ne peut être retenue lorsque les désordres sont exclusivement imputables aux constructeurs d'origine et que les travaux de reprise n'ont pas aggravé les désordres. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que les travaux de reprise réalisés par la société MAAF étaient insuffisants et ont contribué à aggraver le développement du parasite. Le pourvoi est donc rejeté.

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Commentaire1

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1CA Rennes, 4e ch., 15 janvier 2026, n° 24/02835Accès limité
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 21 sept. 2022, n° 21-21.362
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-21.362
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 3 juin 2021
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 26 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046356940
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C300671
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