Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-13.268, Inédit
CA Douai 25 septembre 2020
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CASS
Cassation 18 janvier 2023

Arguments

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  • Accepté
    Modification de l'objet du litige

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel a méconnu les termes du litige en retenant un grief non invoqué par les parties.

  • Accepté
    Injustification de la sanction

    La cour de cassation a relevé que la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié la légitimité de la sanction.

  • Accepté
    Existence de harcèlement moral

    La cour de cassation a jugé que la cour d'appel n'a pas pris en compte tous les éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

  • Accepté
    Obligation de prévention de la dégradation des conditions de travail

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve concernant l'obligation de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 25 septembre 2020 dans le litige opposant M. M à la société Horizon vert. Dans un premier moyen, le salarié reprochait à la cour d'appel d'avoir débouté ses demandes d'annulation de l'avertissement du 1er août 2016 et d'indemnisation subséquente. La Cour de cassation constate que la cour d'appel a dénaturé l'écrit en retenant que l'avertissement était fondé sur trois griefs alors qu'il n'en comportait que deux. Dans un troisième moyen, le salarié reprochait à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes au titre du harcèlement moral. La Cour de cassation constate que la cour d'appel n'a pas pris en considération la procédure de licenciement initiée par l'employeur, ce qui constitue une violation des dispositions du code du travail. La cassation partielle de l'arrêt entraîne la cassation des chefs de dispositif rejetant les demandes du salarié au titre de l'obligation de prévention de la dégradation des conditions de travail et de l'imputabilité de la rupture. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel d'Amiens.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 18 janv. 2023, n° 21-13.268
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-13.268
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 25 septembre 2020, N° 18/00094
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 22 janvier 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047023584
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO00004
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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