Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 février 2023, 22-84.280, Publié au bulletin
CASSISES Vaucluse 14 octobre 2021
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CASS 11 janvier 2023
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CASS
Rejet 8 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé que la désignation d'un avocat d'office était conforme aux dispositions du code de procédure pénale et ne portait pas atteinte aux droits de la défense, car l'accusé avait été représenté lors des débats.

  • Rejeté
    Inconstitutionnalité des dispositions relatives à la désignation d'un avocat

    La cour a jugé que ces dispositions ne portaient pas atteinte aux droits de l'accusé et que la question prioritaire de constitutionnalité avait déjà été examinée et rejetée.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 8 févr. 2023, n° 22-84.280, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-84280
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'assises de Vaucluse, 14 octobre 2021
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : Articles 306, 379-1 et 379-7 du code de procédure pénale.

Sur le numéro 2 : Articles 274, 317 et 379-7 du code de procédure pénale.

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 2 mars 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047128471
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00164
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Code de procédure pénale
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