Infirmation partielle 29 juillet 2022
Cassation 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 20 déc. 2023, n° 22-21.685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-21.685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 29 juillet 2022, N° 21/00118 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000048768986 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:SO02205 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 décembre 2023
Cassation
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 2205 F-D
Pourvoi n° A 22-21.685
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 DÉCEMBRE 2023
M. [T] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-21.685 contre l’arrêt rendu le 29 juillet 2022 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant à la société JMCD restauration, exerçant sous l’enseigne La Pataterie [Localité 2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [I], après débats en l’audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 29 juillet 2022), M. [I] a été engagé le 1er mars 2013 par la société JMCD restauration en qualité de directeur de salle.
2. Convoqué le 28 janvier 2017 à un entretien préalable au licenciement, il a été licencié le 27 février 2017 pour faute grave puis a saisi la juridiction prud’homale pour contester ce licenciement et obtenir diverses sommes à titre de rappel de salaire, d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l’arrêt de décider que son licenciement repose sur une faute grave et d’écarter l’ensemble des demandes qu’il a formées contre son ancien employeur, la société JMCD Restauration, alors « que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire ; qu’en se bornant à énoncer que le licenciement de M. [I] était motivé par une faute grave, que les faits étaient établis et qu’ils n’étaient pas atteints par la prescription, sans vérifier, comme elle y était invitée par les conclusions du salarié, si la procédure de licenciement avait été mise en uvre dans un délai restreint, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :
4. La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
5. Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l’arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail relatives à la prescription des faits fautifs, retient notamment que, si la procédure de licenciement a été déclenchée par la convocation à l’entretien préalable du 28 janvier 2017 et qu’il est fait état dans la lettre de licenciement de faits antérieurs au 28 novembre 2016, l’employeur avait la possibilité de prendre en considération ces faits antérieurs à deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires dès lors que le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai et qu’il s’agit de faits de même nature.
6. En se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 juillet 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne la société JMCD restauration aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société JCMD restauration à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la cour de cassation,
le présent arrêt et sera transmis pour être transcris en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.
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