Cour de cassation, Chambre civile 3, 8 février 2023, 21-16.914, Inédit
TGI Saintes 18 janvier 2019
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CA Poitiers
Infirmation partielle 2 mars 2021
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CASS
Rejet 7 avril 2022
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CASS
Cassation 8 février 2023

Arguments

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  • Accepté
    Limite de la garantie de livraison

    La cour d'appel a rappelé que le garant de livraison doit désigner un repreneur pour réaliser tous les travaux nécessaires à la levée des réserves, quels qu'ils soient.

  • Rejeté
    Contradiction de motifs

    La cour d'appel a relevé que le maître de l'ouvrage avait émis des réserves et a déduit que le garant de livraison devait désigner un constructeur pour lever les réserves.

  • Accepté
    Terme des pénalités de retard

    La cour a statué que les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l'ouvrage, et non la levée des réserves.

Résumé par Doctrine IA

La société Caisse de garantie immobilière du bâtiment a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers. Dans ce litige, la société CGI Bat contestait sa condamnation à désigner une entreprise pour procéder à la levée des réserves émises lors de la réception de l'ouvrage. La société invoquait notamment le fait que certains désordres relevés étaient de nature décennale et ne relevaient donc pas de sa garantie de livraison. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la société CGI Bat devait effectivement désigner une entreprise pour la levée de toutes les réserves, quels qu'ils soient. La Cour de cassation rejette également les autres moyens invoqués par la société CGI Bat et confirme la condamnation prononcée par la cour d'appel. Cependant, la Cour de cassation casse partiellement l'arrêt attaqué en ce qu'il condamne la société CGI Bat à payer des pénalités de retard jusqu'à la levée des réserves. La Cour de cassation rappelle que les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l'ouvrage et non la levée des réserves, et condamne la société CGI Bat à payer les pénalités jusqu'à la date de livraison de l'ouvrage.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 8 févr. 2023, n° 21-16.914
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-16.914
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 2 mars 2021
Textes appliqués :
Articles L. 231-2, i, et L. 231-6, I, c, du code de la construction et de l’habitation.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 27 février 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047128413
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C300113
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Sur les parties

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