Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2023, 21-24.763, Inédit
CA Paris
Infirmation partielle 4 octobre 2021
>
CASS
Rejet 11 octobre 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Méconnaissance des termes du litige

    La cour a estimé que la qualification de holding animatrice n'était pas suffisamment établie et que l'activité d'animation de la société CIPM était résiduelle par rapport à son activité civile.

  • Rejeté
    Application incorrecte du régime de faveur de l'article 787 B du CGI

    La cour a jugé que la société CIPM n'exerçait pas une activité prépondérante éligible au régime de faveur, en se basant sur des éléments comptables et des indices d'activité.

  • Rejeté
    Non prise en compte des projets d'investissement

    La cour a considéré que les projets d'investissement n'avaient pas été concrétisés et que la trésorerie ne pouvait pas être qualifiée d'actif professionnel.

  • Rejeté
    Prescription de la créance de l'administration fiscale

    La cour a jugé que la proposition de rectification avait été notifiée dans le délai légal, et que la prescription n'était pas acquise.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme O contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Mme O contestait le redressement de la valeur vénale des titres de la société FCR dans le cadre de la déclaration de succession de son époux. Elle invoquait plusieurs moyens de cassation, notamment le fait que la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige en retenant que la société CIPM n'exerçait pas une activité prépondérante éligible au régime de faveur prévu à l'article 787 B du code général des impôts. La Cour de cassation a considéré que les moyens invoqués n'étaient pas de nature à entraîner la cassation de l'arrêt attaqué. Par ailleurs, l'administration fiscale avait également formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel. Elle reprochait à la cour d'appel d'avoir jugé que la procédure de rectification engagée était prescrite. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, considérant que le délai de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement de la déclaration de succession.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Droit fiscalAccès limité
Régis Vabres · Bulletin Joly Sociétés · 1 décembre 2023
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 11 oct. 2023, n° 21-24.763
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-24.763
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 4 octobre 2021, N° 20/05592
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048211022
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CO00663
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2023, 21-24.763, Inédit