Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 22-11.310, Publié au bulletin
CPH Mâcon 1 juillet 2019
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CA Dijon
Infirmation partielle 16 décembre 2021
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CASS
Cassation 1 juin 2023
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CA Besançon
Confirmation 24 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Violation des droits du salarié ayant dénoncé des faits constitutifs d'un délit

    La cour a estimé que le licenciement était consécutif à la dénonciation d'un fait pouvant recevoir une qualification pénale, ce qui entraîne la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était nul, ce qui implique que le salarié a droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était nul, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Mise à pied sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la mise à pied était liée à un licenciement nul, ce qui justifie le rappel de salaire.

  • Accepté
    Droit aux congés payés en cas de licenciement nul

    La cour a confirmé que le licenciement étant nul, le salarié a droit à des congés payés.

Résumé par Doctrine IA

La société Gableo a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon qui a déclaré le licenciement de M. J nul et a condamné la société à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts. La société invoque deux moyens de cassation. Le premier moyen concerne la mention dans la lettre de licenciement de la plainte formulée par M. J en tant qu'associé de l'entreprise et du stratagème organisé en vue de la cession de ses parts à un montant exorbitant. La société soutient que cette mention ne justifie pas le licenciement. La Cour de cassation admet le moyen, estimant que la cour d'appel a donné à cette mention une portée qu'elle n'avait pas. Le licenciement est donc déclaré nul. Le pourvoi est cassé et renvoyé devant la cour d'appel de Besançon.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 1er juin 2023, n° 22-11.310, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-11310
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 16 décembre 2021, N° 19/00547
Précédents jurisprudentiels : Soc., 15 février 2023, pourvoi n° 21-20.342, Bull., (rejet). Soc., 19 avril 2023, pourvoi n° 21-21.053, Bull., (rejet).
Soc., 15 février 2023, pourvoi n° 21-20.342, Bull., (rejet). Soc., 19 avril 2023, pourvoi n° 21-21.053, Bull., (rejet).
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : Articles L. 1132-3-3 et L. 1132-4 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047636303
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO00635
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Sur les parties

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