Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 septembre 2023, 21-21.384, Inédit
CA Pau
Confirmation 24 juin 2021
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CASS
Rejet 28 septembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions du code de la sécurité sociale

    La cour a jugé que les temps de pause, d'habillage et de déshabillage ne doivent pas être exclus de la rémunération annuelle brute pour le calcul des cotisations, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

  • Rejeté
    Omission de statuer sur la demande de retrait de l'observation

    La cour a considéré que l'omission de statuer pouvait être réparée par une autre procédure, rendant le moyen irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La société [4] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté son recours contre l'URSSAF. Dans un premier moyen, elle invoque une violation de l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, arguant que les temps de pause, d'habillage et de déshabillage doivent être inclus dans la rémunération brute pour le calcul des cotisations. La Cour de cassation rejette ce moyen, confirmant que ces temps sont exclus selon la loi. Dans un second moyen, la société reproche une omission de motivation de la cour d'appel, mais la Cour de cassation déclare ce moyen irrecevable. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 28 sept. 2023, n° 21-21.384
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-21.384
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 24 juin 2021, N° 18/02216
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048176019
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C200936
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Sur les parties

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