Cassation 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 sept. 2024, n° 23-84.723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-84.723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 17 mai 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050221700 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR00964 |
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Texte intégral
N° R 23-84.723 F-D
N° 00964
GM
11 SEPTEMBRE 2024
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 SEPTEMBRE 2024
M. [W] [Z] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 2023, qui, pour violences aggravées, l’a condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [W] [Z] a fait l’objet de poursuites du chef de violences volontaires commises sur son ancienne concubine, Mme [E] [K], et ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, faits commis entre le 5 février et le 30 juin 2017, et d’autres faits identiques ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, faits commis le 19 août 2017. Mme [C] a été également poursuivie pour avoir, le même jour, commis sur M. [Z] des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail.
3. Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal correctionnel a notamment déclaré M. [Z] coupable de ces faits, l’a condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
4. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles 122-2 et 122-7 du code pénal.
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a prononcé sur la culpabilité du prévenu, sans répondre à son moyen tiré de l’état de légitime défense dans lequel il a exercé les violences qui lui étaient reprochées.
Réponse de la Cour
8. Après avoir rappelé les déclarations du prévenu selon lesquelles il avait été régulièrement agressé par son ancienne concubine, et n’avait fait que se défendre, le juge indique que la procédure établit l’existence de violences réciproques échangées entre les deux prévenus à la date du 19 août 2017, et que leurs déclarations sont confirmées par trois témoignages, et les certificats médicaux attestant l’existence de coups réciproques.
9. En se déterminant ainsi, dès lors qu’elle n’était pas saisie d’un moyen tiré de la légitime défense par le prévenu, qui s’était borné à avoir indiqué s’être défendu, sans apporter la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’une riposte proportionnée à une menace actuelle, ou par son avocat, qui n’a pas déposé de conclusions et a plaidé la relaxe de son client au bénéfice du doute, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
10. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
Mais sur le moyen relevé d’office, et mis dans le débat
Vu l’article 464 du code de procédure pénale :
11. Selon ce texte, si le juge correctionnel estime que le fait dont il déclare le prévenu coupable constitue un délit, il prononce la peine, sauf à faire application des dispositions de l’article 469-1 du même code sur l’ajournement ou la dispense de peine.
12. Le dispositif de l’arrêt attaqué, après avoir déclaré le prévenu coupable d’une partie des faits qui lui sont reprochés, confirme les dispositions du jugement sur l’action civile, mais ne prononce aucune peine, ni ne fait application des dispositions de l’article 469-1 précité.
13. La cour d’appel a, ainsi, méconnu le texte susvisé.
14. La cassation est par conséquent encourue.
Et sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
15. Le moyen est pris de la violation des articles 470-1 et 475-1 du code de procédure pénale.
16. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement déféré sur les intérêts civils, alors qu’il l’a, auparavant, infirmé sur la culpabilité, et a prononcé une relaxe partielle, de sorte que la cour d’appel ne pouvait se contenter de considérer que le premier juge avait correctement évalué le préjudice, lequel se rapportait à l’ensemble des faits poursuivis, dont certains avaient donné lieu à une relaxe en appel.
Réponse de la Cour
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
17. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
18. Après avoir infirmé le jugement de première instance en ce qu’il avait condamné le prévenu du chef de violences par conjoint ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, entre le 5 février et le 30 juin 2017, avoir relaxé le prévenu de ce chef et l’avoir condamné pour le seul fait de violences par conjoint ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, l’arrêt attaqué confirme les dommages et intérêts alloués à la partie civile, au motif que son préjudice a été correctement évalué par le premier juge.
19. En confirmant ainsi une condamnation civile fondée sur une condamnation pénale qu’elle a partiellement infirmée, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
20. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
21. La cassation sera limitée à la peine prononcée à l’encontre de M. [Z], et à sa condamnation au titre de l’action civile exercée par Mme [C], dès lors que les autres dispositions, y compris la condamnation de Mme [C] au titre de l’action civile exercée par M. [Z], n’encourent pas la censure.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Dijon, en date du 17 mai 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée à l’encontre de M. [Z], et aux dommages et intérêts accordés à Mme [C], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Dijon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Dijon, et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.
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