Irrecevabilité 19 octobre 2022
Cassation 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 sept. 2024, n° 23-17.734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2022, N° 22/03372 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050290714 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C100501 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 septembre 2024
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 501 F-D
Pourvoi n° B 23-17.734
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [R] [L].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 avril 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2024
M. [R] [L], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 23-17.734 contre l’ordonnance rendue le 19 octobre 2022 par le premier président de la cour d’appel de Paris (service des étrangers, pôle 1, chambre 11), dans le litige l’opposant :
1°/ au préfet de la Meuse, domicilié [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1]
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [L], et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Paris, 19 octobre 2022), M. [L], de nationalité russe, condamné pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative en exécution d’un arrêté d’expulsion, à l’issue de sa peine d’emprisonnement. La mesure a été prolongée à cinq reprises par un juge des libertés et de la détention.
2. Le 14 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet de la Meuse sur le fondement des articles L. 742-6 et L. 742-7, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), d’une requête en sixième prolongation de la mesure de rétention.
3. Par une ordonnance du 17 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative. M. [L] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. [L] fait grief à l’ordonnance de déclarer son appel irrecevable, alors « que le premier président de la cour d’appel ne peut rejeter par ordonnance que les requêtes d’appel manifestement irrecevables ; qu’une déclaration d’appel non motivée est une déclaration de laquelle est absente toute motivation de fait ou de droit, sans que son bien-fondé n’ait d’incidence sur cette qualification ; qu’en jugeant que l’appel était irrecevable comme dénué de motivation, au visa de l’article R. 743-11 du CESEDA, et en statuant en conséquence par ordonnance, sans convoquer les parties à une audience, sans entendre l’appelant et en déduisant le caractère non motivé
de l’appel de son mal fondé, énonçant à cet égard que le moyen tiré de l’article 5 de la CEDH ne caractérisait pas, par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée, que le moyen tiré de l’insuffisance des diligences n’était pas qualifié en fait et que le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement était infondé, ce dont il résultait que la requête d’appel était motivée, la déléguée du premier président, qui s’est prononcée sur le mal fondé de la requête pour déclarer, à tort, l’appel irrecevable et statuer en conséquence par voie d’ordonnance, a violé les articles L. 743-23, R. 743-11 et R. 743-14 du CESEDA, ensemble les articles 5, 6 § 1 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 743-23, R. 743-11 et R. 743-14 du CESEDA :
5. Selon le deuxième de ces textes, à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
6. Selon le premier, le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables. Selon le troisième, sont manifestement irrecevables au sens du premier les déclarations d’appel non motivées.
7. Il s’en déduit que le premier président ou son délégué ne peut constater une telle irrecevabilité que si la déclaration d’appel est dépourvue de toute motivation, peu important sa pertinence.
8. Pour déclarer irrecevable l’appel formé par M. [L], l’ordonnance retient que les moyens soulevés par son avocat dans sa déclaration d’appel sont irrecevables ou infondés.
9. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 19 octobre 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.
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