Infirmation partielle 10 mai 2022
Rejet 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 24 janv. 2024, n° 22-18.757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-18.757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 10 mai 2022, N° 20/06219 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO10054 |
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Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10054 F
Pourvoi n° T 22-18.757
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JANVIER 2024
1°/ M. [G] [R], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société Deus sport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° T 22-18.757 contre l’arrêt rendu le 10 mai 2022 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) d’Ille-et-Vilaine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [R] et de la société Deus sport, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine, après débats en l’audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] et la société Deus sport aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et la société Deus sport et les condamne in solidum à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.
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