Cassation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 déc. 2024, n° 24-80.593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-80.593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 17 novembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050762255 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR01457 |
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Texte intégral
N° X 24-80.593 F-D
N° 01457
LR
4 DÉCEMBRE 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 DÉCEMBRE 2024
La société [1] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 2023, qui, pour infraction au code de l’environnement en récidive, l’a condamnée à 10 000 euros d’amende et a ordonné la révocation d’un sursis.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. La société [1] a été poursuivie du chef de rejet en eau douce de substance nuisible au poisson ou à sa valeur alimentaire, en récidive.
3. Les juges du premier degré l’ont déclarée coupable.
4. La prévenue et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a statué en formation collégiale, alors « qu’en vertu des dispositions de l’article 510 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi 2019-222 du 23 mars 2019, modifiée par la loi n°2020-1672 du 24 décembre 2020, lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 398, la chambre des appels correctionnels est composée d’un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si l’appelant demande expressément que l’affaire soit examinée par une formation collégiale ; que les règles relatives à la composition des juridictions sont d’ordre public, les parties ne pouvant y renoncer ; qu’en statuant en formation collégiale, quand l’appel portait sur une décision rendue par le tribunal correctionnel d’Alençon rendue à juge unique, en application de l’article 398 du code de procédure pénale, qu’aucune demande d’examen en formation collégiale n’avait été formulée avant l’audience, et qu’aucun débat n’était intervenu au début de l’audience pour en justifier et en indiquer les motifs, la cour d’appel a violé les articles 510 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et 592 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 510 du code de procédure pénale :
6. Il résulte de ce texte que la chambre des appels correctionnels est composée d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 398 du code de procédure pénale ou selon celles prévues au troisième [en fait quatrième] alinéa de l’article 464 dudit code, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si l’appelant demande expressément, dans les conditions prévues par la loi, que l’affaire soit examinée par une formation collégiale. Ce n’est que si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité des faits ou de l’importance de la peine susceptible d’être prononcée que la chambre des appels correctionnels ainsi composée peut décider, d’office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l’affaire devant sa formation collégiale.
7. En statuant dans une composition collégiale, en l’absence de toute demande des parties ou du ministère public, sans motiver sa décision au regard des critères légaux permettant de justifier un tel choix, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
8. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Caen, en date du 17 novembre 2023, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.
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