Infirmation 22 septembre 2021
Cassation 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 mars 2024, n° 21-24.549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-24.549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 22 septembre 2021, N° 16/07126 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049385053 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C200256 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 mars 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 256 F-D
Pourvoi n° T 21-24.549
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [R].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 mai 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-24.549 contre l’arrêt rendu le 22 septembre 2021 par la cour d’appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. [F] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF du Languedoc-Roussillon, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [R], et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 22 septembre 2021), l’URSSAF du Languedoc-Roussillon (l’URSSAF) a procédé à un contrôle inopiné de l’activité de M. [R] (le cotisant), à l’issue duquel l’inspecteur du recouvrement a établi, le 25 mars 2013, un procès verbal constatant le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié. L’URSSAF a notifié, le même jour, au cotisant une lettre d’observations l’informant du redressement de cotisations résultant du travail dissimulé puis, le 3 octobre 2013, une mise en demeure de payer certaines sommes au titre des cotisations et majorations de retard.
2. Le cotisant a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L’URSSAF fait grief à l’arrêt de juger que les opérations de contrôle étaient irrégulières et d’annuler le redressement pour travail dissimulé, alors « que les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux opérations ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal, engagées sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que le cotisant avait fait l’objet d’un contrôle inopiné par l’inspecteur chargé du recouvrement de l’Urssaf portant sur la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail, que ce contrôle avait été réalisé à la suite de sollicitations de plusieurs salariés du cotisant quant à la régularité de leur embauche, qu’il avait abouti à la rédaction d’un procès-verbal de l’inspecteur relevant le délit de travail dissimulé, transmis au procureur de la République ; qu’une lettre d’observations du 25 mars 2013 avait ensuite été adressée au cotisant précisant que « l’objet du contrôle portait sur la « recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L. 8211-1 du code du travail » et mentionnant comme unique chef de redressement « travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié par absence de déclaration sociale : taxation forfaitaire » ; que l’inspecteur précisait dans cette lettre d’observations « j’ai l’honneur de vous communiquer les observations consécutives à la vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions aux interdictions mentionnées aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail » ; qu’en jugeant qu’un tel contrôle avait été engagé sur la base des dispositions de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale dans le cadre du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, en vue de la recherche d’infractions constitutives de travail illégal aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes, puis en reprochant à l’Urssaf de ne pas avoir respecté les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale interdisant aux inspecteurs du recouvrement d’interroger des personnes autres que les personnes rémunérées par l’employeur ou le travailleur indépendant, lorsqu’il résultait de ses propres constatations que l’Urssaf avait procédé aux opérations litigieuses dans le cadre d’un contrôle ayant pour objet la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L. 8211-1 du code du travail, engagé sur le fondement de l’article L. 8271-1 et suivants du code du travail, de sorte que les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n’étaient pas applicables, la cour d’appel a violé les articles L. 243-7, R. 133-8, R. 243-59 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, le deuxième dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010, le troisième dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, ensemble les articles L. 8271-1 et suivants du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, L. 8271-1 et suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige :
4. Les dispositions des deux premiers textes ne sont pas applicables aux opérations de contrôle ayant pour objet la recherche et la constatation d’infractions constitutives de travail illégal, engagées sur le fondement du dernier.
5. Pour annuler le contrôle et le redressement litigieux en raison de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l’arrêt relève que le contrôle a été réalisé par l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF à la suite des plaintes de plusieurs salariés du cotisant quant à la régularité de leur embauche et que ce contrôle a abouti à la rédaction d’un procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé mais que l’inspecteur a indiqué, dans son procès-verbal, qu’il disposait des pouvoirs d’investigations des articles L. 243-11 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Il constate également que la lettre d’observations consécutive aux opérations de contrôle a été adressée au cotisant sur le fondement de l’article R. 243-59, précision y étant faite que l’objet du contrôle portait sur la « recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail », que la mise en demeure rappelait que le redressement faisait suite au contrôle de l’application des législations de sécurité sociale et d’allocations familiales et qu’enfin, la commission de recours amiable avait reconnu que le contrôle avait été initié par l’URSSAF afin de vérifier l’application de la législation de la sécurité sociale.
6. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que l’objet du contrôle de l’URSSAF était la « recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail » et que ce contrôle avait abouti à l’établissement d’un procès-verbal de travail dissimulé, ce dont il résultait que les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n’étaient pas applicables, la cour d’appel violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 septembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l’audience publique du vingt et un mars deux mille vingt-quatre et signé par Océane Gratian, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-546 du 11 avril 2007
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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