Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-15.944, Publié au bulletin
CPH 6 septembre 2018
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CA Poitiers
Infirmation partielle 2 février 2023
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CASS
Cassation 4 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du temps de pause

    La cour a estimé que le constat de l'absence de temps de pause ne suffisait pas à établir un préjudice, car la salariée ne s'était jamais plainte de cette situation.

  • Rejeté
    Travail pendant un arrêt de travail pour maladie

    La cour a jugé que la salariée ne prouvait pas de préjudice spécifique découlant de ce manquement, se contentant d'affirmer qu'il y avait nécessairement un préjudice.

  • Rejeté
    Restitution de la contrepartie financière

    La cour a jugé que la salariée avait respecté la clause de non-concurrence et que l'employeur ne pouvait pas demander la restitution des sommes versées.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers. Mme [O] invoquait, dans son premier moyen, une violation de l'article L. 3121-16 du code du travail pour non-respect du temps de pause, mais la cour d'appel a jugé qu'elle ne justifiait pas de préjudice. La Cour a rappelé que le constat du non-respect ouvre droit à réparation, violant ainsi le texte. Dans un second moyen, elle a également constaté un manquement de l'employeur pendant un arrêt maladie, mais la cour d'appel a exigé la preuve d'un préjudice spécifique, ce qui a également été jugé erroné. Enfin, la Cour a annulé la condamnation de Mme [O] à restituer la contrepartie de la clause de non-concurrence, considérant que le respect de cette clause empêchait la restitution.

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Résumé de la juridiction

Commentaires41

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 4 sept. 2024, n° 23-15.944, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-15944
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 2 février 2023, N° 18/03033
Précédents jurisprudentiels : Soc., 7 février 2024, pourvoi n° 21-22.809, Bull., (cassation partielle).
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : 3 ;

Sur le numéro 1 : article L. 3121-33, alinéa 1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 du code du travail, interprété à la lumière de l’article 4 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 200

Sur le numéro 2 : articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 ;

Sur le numéro 2 : articles L. 4121-1, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, L. 4121-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 1088-2016 du 8 août 2016, et L. 4121-4 du code du travail, interprétés à la lumière des Sur le numéro 3 : Principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle ; article L. 1221-1 du code du travail ; article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 18 septembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050192482
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00807
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Sur les parties

Texte intégral

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