Rejet 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 févr. 2024, n° 23-81.389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-81.389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de police d'Orléans, 24 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049198490 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR00155 |
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Texte intégral
N° S 23-81.389 F-D
N° 00155
GM
13 FÉVRIER 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 FÉVRIER 2024
M. [S] [I] a formé un pourvoi contre le jugement n° 81 du tribunal de police d’Orléans, en date du 24 janvier 2023, qui, pour contravention au code de la route, l’a condamné à 68 euros d’amende.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. [S] [I], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 12 août 2020, la contravention d’excès de vitesse inférieur à 20 km/h a été relevée, sans interception du contrevenant, à l’encontre du conducteur du véhicule immatriculé [Immatriculation 1].
3. Un avis d’amende forfaitaire majorée a été adressé le 29 avril 2021 au détenteur du véhicule, la société [2], détentrice du véhicule, qui a désigné M. [S] [I] comme susceptible d’être le conducteur du véhicule.
4. M. [I], qui a contesté être l’auteur de l’infraction, a fait l’objet d’une ordonnance pénale du 12 avril 2022, à laquelle il a fait opposition le 6 mai suivant.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [I] coupable d’excès de vitesse inférieur à 20 km/h par conducteur de véhicule à moteur et d’avoir statué sur la peine, alors :
« 1°/ que la contravention d’excès de vitesse n’est imputable qu’au conducteur ; qu’il appartient au juge pénal, qui entend déclarer coupable une personne comme auteur d’une infraction commise à bord d’un véhicule de fonction constatée sans verbalisation immédiate du contrevenant, de constater avec certitude qu’elle conduisait ce véhicule au moment des faits ou qu’elle en était le conducteur exclusif ; que pour déclarer M. [I] coupable d’un excès de vitesse constaté par cinémomètre le 12 août 2020 sans verbalisation immédiate du conducteur, le tribunal s’est seulement fondé sur une déclaration de son employeur selon laquelle M. [I] serait l’unique conducteur de ce véhicule de fonction et sur deux documents signés par ce dernier dont il résulte que ce véhicule lui aurait été remis en 2018 et en 2019 ; qu’en se déterminant ainsi, sans relever aucun élément permettant d’établir qu’il aurait été le conducteur exclusif du véhicule à la date de l’infraction, le tribunal n’a pas justifié sa décision au regard des articles L. 121-1 et R. 413-14 du code de la route et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu’en ajoutant, pour déclarer M. [I] coupable de cette infraction, qu’il a été désigné par son employeur comme conducteur exclusif du véhicule litigieux, et qu’il ne désigne personne comme autre conducteur possible et ne démontre pas qu’il aurait été dans l’impossibilité de conduire ce véhicule le jour de l’infraction, le tribunal a renversé la charge de la preuve et n’a pas justifié sa décision au regard des articles L. 121-1 et R. 413-14 du code de la route et des articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu’en retenant encore, pour déclarer M. [I] coupable de cette infraction, que le procès-verbal constatant l’infraction répondait aux exigences de l’article 429 du code de procédure pénale, cependant que la valeur probante du procès-verbal constatant l’infraction est limitée, en l’absence de verbalisation immédiate du contrevenant, à la caractérisation du comportement incriminé et à l’identification du véhicule en cause, le tribunal a méconnu les articles L. 121-1 et R. 413-14 du code de la route. »
Réponse de la Cour
6. Pour déclarer le prévenu coupable de la contravention d’excès de vitesse inférieur à 20 km/h, le jugement attaqué énonce que ce dernier prétend qu’il n’est ni le titulaire du certificat d’immatriculation, ni le locataire du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], objet de la contravention.
7. Le juge observe que la société [2], dans sa contestation, le désigne comme conducteur dudit véhicule; que sont produits aux débats le courrier du 20 août 2021 de ladite société, adressé à l’officier du ministère public, lequel atteste que M. [I] est l’unique conducteur du véhicule de fonction susmentionné depuis le 14 mai 2018, ce courrier étant accompagné du document de remise du véhicule, signé de l’intéressé, et de l’état récapitulatif des cartes vertes 2019 faisant apparaître le nom de M. [I] et sa signature ainsi que l’immatriculation du véhicule.
8. Il ajoute que M. [I] ne désigne personne comme autre conducteur possible et ne démontre pas que le jour de l’infraction, il était dans l’impossibilité de conduire ce véhicule.
9. En l’état de ces seules énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve produits au débat, le tribunal a justifié sa décision.
10. Ainsi, le moyen doit être écarté.
11. Par ailleurs, le jugement est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-quatre.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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