Confirmation 20 février 2025
Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 juin 2026, n° 25-14.228, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-14.228 25-14.228 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 février 2025, N° 21/15496 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100360 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle 4, société par actions simplifiée, société 20 Minutes France |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juin 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 360 FS-B
Pourvoi n° H 25-14.228
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2026
M. [R] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 25-14.228 contre l’arrêt rendu le 20 février 2025 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l’opposant à la société 20 Minutes France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société 20 Minutes France, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, MM. Jessel, Mornet, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Kass-Danno, MM. Ittah, Grimbert, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 20 février 2025), un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 12 juin 2009 a condamné M. [G] à deux ans d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 20 000 euros des chefs de complicité d’abus de confiance et de recel de bien obtenu à l’aide d’un abus de confiance ainsi que d’abus de biens sociaux, faits commis lorsqu’il était président de la section football du [Etablissement 1], à [Localité 1] (92), de décembre 2002 à août 2004.
2. Le 15 juin 2009, la société 20 Minutes France a publié sur son site internet www.20minutes.fr l’article suivant, intitulé « Il détournait de l’argent pour un club », rendant compte de cette condamnation en ces termes :
« Le tribunal de Nanterre a condamné vendredi à deux ans de prison avec sursis et 20.000 euros d’amende l’ex-président d’un club de football des Hauts-de-Seine.
[R] [G] était jugé pour le détournement de plus de 300.000 euros de subventions destinés à une association. Aujourd’hui patron de la Fédération des sports de contact, il a été reconnu coupable de complicité et de recel d’abus de confiance ainsi que d’abus de biens sociaux remontant à l’époque où il était président du [Etablissement 1], entre 2002 et 2004.
La gestion du [Etablissement 1] avait été visée par un signalement de Tracfin (cellule antiblanchiment de [Localité 2]) concernant des mouvements suspects entre le club en difficulté financière et l’association Vis ton foot, chargée d’animer des quartiers populaires. L’instruction avait démontré que des subventions allouées à l’association dont la majorité provenait de la région Ile-de-France, avaient été utilisées pour la gestion du club et avaient servi à payer des joueurs du [Etablissement 1] ».
3. Sur l’appel de M. [G], la cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 16 février 2011, l’a reconnu coupable de délits de complicité d’abus de confiance et de recel, condamné à un an d’emprisonnement avec sursis et à 30 000 euros d’amende et a ordonné la non-inscription de sa condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.
4. Le 15 novembre 2019, la société 20 Minutes France a ajouté à l’article précité la mention suivante : « Le 16 février 2011, la cour d’appel de Verseilles (sic) a infirmé en partie ce jugement, affirme [M] [T], l’avocat de [R] [G] ».
5. Le 2 juin 2020, M. [G], soutenant que cet article était toujours accessible en ligne, a assigné la société 20 Minutes France en condamnation à le supprimer de son site internet, subsidiairement à effacer toute mention de ses nom et prénom dans celui-ci, très subsidiairement, à le désindexer des moteurs de recherche.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Énoncé du moyen
7. M. [G] fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes de suppression de l’article litigieux ainsi que d’anonymisation de cet article et de désindexation, alors :
« 1°/ que tout individu a, en principe, droit à l’oubli des données à caractère personnel le concernant relatives aux condamnations pénales dont il a fait l’objet ; que ce n’est qu’à titre dérogatoire que le droit à l’oubli ne s’applique pas, lorsqu’une telle dérogation est strictement nécessaire pour concilier le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté d’expression et d’information ; qu’en déboutant M. [G] de sa demande de suppression de l’article litigieux aux motifs qu’il "ne justifie [ ] pas de la nécessité de supprimer les données en ligne, justifiée par la liberté d’expression et la nécessité d’information" et en faisant ainsi peser sur M. [G] la charge de la preuve de ce que ses droits prévalent sur la liberté d’expression et la nécessité d’information, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et a violé l’article 1353 du code civil, ensemble les articles 51, 56, 80 de la loi du 6 juillet 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et les articles 10, 17, 21 et 85 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit règlement RGPD ;
2°/ qu’en toute hypothèse, le traitement d’une donnée à caractère personnel ne peut porter que sur des données adéquates, pertinentes, limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées et sur des données exactes et, si nécessaire, tenues à jour ; qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt attaqué "qu’il existe une erreur sur les sommes détournées [ ], l’article évoquant 300.000 € alors que l’arrêt [infirmatif de la cour d’appel de Versailles du 16 février 2011] indique 'le montant des détournements retenus par la cour est d’un total de 257 700 €'" et que les données figurant dans l’article dont la suppression est demandée ne sont pas exactes ; qu’en déboutant M. [G] de sa demande de suppression de l’article litigieux, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 4, 51, 56 de la loi du 6 juillet 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et les articles 5, 17 et 21 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit règlement RGPD ;
3°/ qu’en toute hypothèse, le traitement d’une donnée à caractère personnel ne peut porter que sur des données adéquates, pertinentes, limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées et sur des données exactes et, si nécessaire, tenues à jour ; que l’article litigieux mentionne la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Nanterre par un jugement du 12 juin 2009 laquelle a été partiellement infirmée par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 16 février 2011 qui a relaxé M. [G] des poursuites engagées contre lui du chef d’abus des biens ou du crédit d’une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles, a réduit de manière importante la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre et a ordonné l’exclusion de la mention de cette condamnation du bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; qu’en déboutant M. [G] de sa demande de suppression de l’article litigieux, après avoir constaté que "la mention de l’appel [aurait] pu être faite de façon plus directe, [et qu’elle] ne précise pas [ ] en quoi l’arrêt a infirmé partiellement le jugement", au motif que les informations publiées ne seraient pas inexactes, la cour d’appel a violé les articles 4, 51, 56 de la loi du 6 juillet 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et les articles 5, 17 et 21 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit règlement RGPD ;
4°/ qu’en toute hypothèse, lorsqu’une juridiction est saisie d’une demande de suppression d’un article accessible sur une page Internet sur laquelle figure des données à caractère personnel relatives à des infractions, condamnations et mesures de sûreté, elle doit, pour porter une appréciation sur son bien-fondé, vérifier, de façon concrète, compte tenu de la sensibilité des données en cause et de la particulière gravité de l’ingérence dans les droits de la personne concernée au respect de sa vie privée et à la protection de ses données à caractère personnel, si le maintien de cet article en ligne répond à un motif d’intérêt public important, tel que le droit à l’information du public, et si elle est strictement nécessaire pour assurer la préservation de cet intérêt ; qu’en refusant de faire droit à la demande de suppression de l’article litigieux, sans rechercher si le maintien en ligne de cet article, qui ne correspondait pas à la situation judiciaire actuelle de la personne concernée, était strictement nécessaire pour assurer la préservation du droit à l’information du public, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 4, 51, 56 de la loi du 6 juillet 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des articles 5, 17 et 21 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit règlement RGPD ;
5°/ qu’en toute hypothèse, le traitement d’une donnée à caractère personnel ne peut porter que sur des données adéquates, pertinentes, limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées et sur des données exactes et, si nécessaire, tenues à jour ; que, lorsqu’une juridiction est saisie d’une demande de suppression d’un article accessible sur une page Internet sur laquelle figure des données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté sont publiées, elle doit, pour porter une appréciation sur son bien-fondé, vérifier, de façon concrète, compte tenu de la sensibilité des données en cause et de la particulière gravité de l’ingérence dans les droits de la personne concernée au respect de sa vie privée et à la protection de ses données à caractère personnel, si le maintien de cet article en ligne répond à un motif d’intérêt public important, tel que le droit à l’information du public, et si elle est strictement nécessaire pour assurer la préservation de cet intérêt ; qu’en s’abstenant de prendre en compte, dans la pesée des intérêts en présence, le fait que le juge pénal saisi des faits de l’espèce avait clairement montré qu’il entendait limiter strictement la portée sociale de sa décision en ordonnant que la condamnation prononcée à l’encontre de M. [G] ne soit pas mentionné au Bulletin n° 2 de son casier judiciaire, la cour d’appel saisie en aval, quatorze années après le prononcé de cette décision, de la question de la suppression de l’article litigieux, a privé sa décision de base légale au regard des articles 4, 51, 56 de la loi du 6 juillet 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des articles 5, 17 et 21 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit règlement RGPD ;
6°/ qu’en toute hypothèse, en présence d’un conflit entre les droits au respect de la vie privée et à la liberté d’expression qui revêtent, eu égard aux articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil, une identique valeur normative, le juge saisi a le devoir de rechercher concrètement leur équilibre et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime ; que la mise en balance de ces différents droits de valeur égale à effectuer lors de l’examen d’une demande d’altération d’un contenu journalistique archivé en ligne doit prendre en considération les critères suivants : i) la nature de l’information archivée ; ii) le temps écoulé depuis les faits, depuis la première publication et depuis la mise en ligne de la publication ; iii) l’intérêt contemporain de l’information ; iv) la notoriété de la personne revendiquant l’oubli et son comportement depuis les faits ; v) les répercussions négatives dues à la permanence de l’information sur Internet ; vi) le degré d’accessibilité de l’information dans des archives numériques, et vii) l’impact de la mesure sur la liberté d’expression, plus précisément la liberté de la presse (CEDH, 4 juillet 2023, Hurbain c/ Belgique, § 205) ; que la notoriété de la personne concernée doit être examinée à la date à laquelle la demande relative au « droit à l’oubli » est formulée ; qu’en se fondant sur des éléments de preuve datant de 2008 et de 2016 pour apprécier la notoriété de M. [G] à la date de sa demande relative au « droit à l’oubli », le 13 novembre 2019, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code civil ;
7°/ qu’en toute hypothèse, en présence d’un conflit entre les droits au respect de la vie privée et à la liberté d’expression qui revêtent, eu égard aux articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil, une identique valeur normative, le juge saisi a le devoir de rechercher concrètement leur équilibre et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime ; que la mise en balance de ces différents droits de valeur égale à effectuer lors de l’examen d’une demande d’altération d’un contenu journalistique archivé en ligne doit prendre en considération les critères suivants : i) la nature de l’information archivée ; ii) le temps écoulé depuis les faits, depuis la première publication et depuis la mise en ligne de la publication ; iii) l’intérêt contemporain de l’information ; iv) la notoriété de la personne revendiquant l’oubli et son comportement depuis les faits ; v) les répercussions négatives dues à la permanence de l’information sur Internet ; vi) le degré d’accessibilité de l’information dans des archives numériques, et vii) l’impact de la mesure sur la liberté d’expression, plus précisément la liberté de la presse (CEDH, 4 juillet 2023, Hurbain c/ Belgique, § 205) ; que la notoriété de la personne concernée doit être examinée in concreto en se plaçant au moment où la demande relative au « droit à l’oubli » est formulée ; qu’en déboutant M. [G] de sa demande de suppression de l’article litigieux par une affirmation d’ordre général selon laquelle « la réputation ne disparaît pas avec le temps lorsque le nom était connu dans le domaine du sport » sans constater, in concreto, que M. [G] conservait, effectivement, une certaine notoriété à la date à laquelle il a formulé sa demande de suppression de l’article litigieux, le 13 novembre 2019, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code civil ;
8°/ qu’en toute hypothèse, en présence d’un conflit entre les droits au respect de la vie privée et à la liberté d’expression qui revêtent, eu égard aux articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil, une identique valeur normative, le juge saisi a le devoir de rechercher concrètement leur équilibre et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime ; que la mise en balance de ces différents droits de valeur égale à effectuer lors de l’examen d’une demande d’altération d’un contenu journalistique archivé en ligne doit prendre en considération les critères suivants : i) la nature de l’information archivée ; ii) le temps écoulé depuis les faits, depuis la première publication et depuis la mise en ligne de la publication ; iii) l’intérêt contemporain de l’information ; iv) la notoriété de la personne revendiquant l’oubli et son comportement depuis les faits ; v) les répercussions négatives dues à la permanence de l’information sur Internet ; vi) le degré d’accessibilité de l’information dans des archives numériques, et vii) l’impact de la mesure sur la liberté d’expression, plus précisément la liberté de la presse (CEDH, 4 juillet 2023, Hurbain c/ Belgique, § 205) ; qu’en déboutant M. [G] de sa demande de suppression de l’article litigieux quand la condamnation prononcée par le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 12 juin 2009 cité dans l’article litigieux avait été infirmée par un arrêt du 16 février 2011, rendu par la cour d’appel de Versailles, qui a relaxé M. [G] des poursuites engagées contre lui du chef d’abus des biens ou du crédit d’une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles, a réduit de manière importante la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre et a ordonné l’exclusion de la mention de cette condamnation du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, de sorte que la décision citée dans l’article dont l’effacement était demandé, qui ne reflétait pas la situation judiciaire actuelle de M. [G], ne nécessitait pas de protection particulière, la cour d’appel a violé les articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article 9 du code civil ;
9°/ qu’en toute hypothèse, en présence d’un conflit entre les droits au respect de la vie privée et à la liberté d’expression qui revêtent, eu égard aux articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil, une identique valeur normative, le juge saisi a le devoir de rechercher concrètement leur équilibre et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime ; que la mise en balance de ces différents droits de valeur égale à effectuer lors de l’examen d’une demande d’altération d’un contenu journalistique archivé en ligne doit prendre en considération les critères suivants : i) la nature de l’information archivée ; ii) le temps écoulé depuis les faits, depuis la première publication et depuis la mise en ligne de la publication ; iii) l’intérêt contemporain de l’information ; iv) la notoriété de la personne revendiquant l’oubli et son comportement depuis les faits ; v) les répercussions négatives dues à la permanence de l’information sur Internet ; vi) le degré d’accessibilité de l’information dans des archives numériques, et vii) l’impact de la mesure sur la liberté d’expression, plus précisément la liberté de la presse (CEDH, 4 juillet 2023, Hurbain c/ Belgique, § 205) ; que la CEDH a précisé que "s’agissant d’informations judiciaires, [elle] estime que, pour l’appréciation du préjudice subi par la personne concernée, il est important de prendre en compte les conséquences de la permanence de ces informations sur sa réintégration dans la société [et que] dans ce contexte, il convient, en lien direct avec le temps écoulé depuis les informations publiées, de vérifier si le casier judiciaire a été effacé et si la personne a été réhabilitée, sachant qu’il en va ici non seulement de l’intérêt de la personne condamnée, mais aussi de celui de la société elle-même et qu’un individu condamné peut légitimement aspirer à retrouver toute sa place dans la société après avoir purgé sa peine" (CEDH, 4 juillet 2023, Hurbain c. Belgique, § 233) ; qu’en s’abstenant de prendre en compte, dans la pesée des intérêts en présence, le fait que le juge pénal saisi des faits de l’espèce avait clairement montré qu’il entendait limiter strictement la portée sociale de sa décision en ordonnant que la condamnation prononcée à l’encontre de M. [G] ne soit pas mentionnée au Bulletin n° 2 de son casier judiciaire, la cour d’appel saisie en aval, quatorze années après le prononcé de cette décision, de la question de la suppression de l’article litigieux, a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code civil ;
10°/ qu’en toute hypothèse, en présence d’un conflit entre les droits au respect de la vie privée et à la liberté d’expression qui revêtent, eu égard aux articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil, une identique valeur normative, le juge saisi a le devoir de rechercher concrètement leur équilibre et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime ; que la mise en balance de ces différents droits de valeur égale à effectuer lors de l’examen d’une demande d’altération d’un contenu journalistique archivé en ligne doit prendre en considération les critères suivants : i) la nature de l’information archivée ; ii) le temps écoulé depuis les faits, depuis la première publication et depuis la mise en ligne de la publication ; iii) l’intérêt contemporain de l’information ; iv) la notoriété de la personne revendiquant l’oubli et son comportement depuis les faits ; v) les répercussions négatives dues à la permanence de l’information sur Internet ; vi) le degré d’accessibilité de l’information dans des archives numériques, et vii) l’impact de la mesure sur la liberté d’expression, plus précisément la liberté de la presse (CEDH, 4 juillet 2023, Hurbain c/ Belgique, § 205) ; que la CEDH a précisé que "s’agissant d’informations judiciaires, [elle] estime que, pour l’appréciation du préjudice subi par la personne concernée, il est important de prendre en compte les conséquences de la permanence de ces informations sur sa réintégration dans la société [et que] dans ce contexte, il convient, en lien direct avec le temps écoulé depuis les informations publiées, de vérifier si le casier judiciaire a été effacé et si la personne a été réhabilitée, sachant qu’il en va ici non seulement de l’intérêt de la personne condamnée, mais aussi de celui de la société elle-même et qu’un individu condamné peut légitimement aspirer à retrouver toute sa place dans la société après avoir purgé sa peine" (CEDH, Hurbain c. Belgique, § 233) ; que cette appréciation doit se faire au jour de la demande de suppression de l’article litigieux ; qu’en affirmant que M. [G] échoue à démontrer que l’éventuel préjudice serait disproportionné par rapport à la nécessité de l’information au motif qu’il avait trouvé un emploi dans une autre fédération sportive entre 2008 et 2010, sans examiner sa situation à la date de sa demande de suppression de l’article litigieux, le 13 novembre 2019, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code civil ;
11°/ qu’en toute hypothèse, les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties dont ils sont saisis et doivent se prononcer sur les éléments versés aux débats et soumis à leur examen ; qu’ils ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en affirmant que "M. [G] échoue à démontrer que l’éventuel préjudice serait disproportionné par rapport à la nécessité de l’information" sans examiner l’attestation Pôle emploi du 28 janvier 2021, l’avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019 et l’avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023 que l’exposant avait produits à l’appui de sa demande pour démontrer qu’il n’avait pu retrouver d’emploi, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ensemble l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
12°/ qu’en toute hypothèse, en présence d’un conflit entre les droits au respect de la vie privée et à la liberté d’expression qui revêtent, eu égard aux articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil, une identique valeur normative le juge saisi a le devoir de rechercher concrètement leur équilibre et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime ; que la mise en balance de ces différents droits de valeur égale à effectuer lors de l’examen d’une demande d’altération d’un contenu journalistique archivé en ligne doit prendre en considération les critères suivants : i) la nature de l’information archivée ; ii) le temps écoulé depuis les faits, depuis la première publication et depuis la mise en ligne de la publication ; iii) l’intérêt contemporain de l’information ; iv) la notoriété de la personne revendiquant l’oubli et son comportement depuis les faits ; v) les répercussions négatives dues à la permanence de l’information sur Internet ; vi) le degré d’accessibilité de l’information dans des archives numériques, et vii) l’impact de la mesure sur la liberté d’expression, plus précisément la liberté de la presse (CEDH, 4 juillet 2023, Hurbain c/ Belgique, § 205) ; que la CEDH a précisé que « dans la mise en balance des intérêts en jeu, il est important également de vérifier quel est le degré d’accessibilité de cette archive, c’est-à-dire si celle-ci est disponible en libre accès et gratuite ou si l’accès est restreint aux abonnés ou d’une autre manière » (CEDH, 4 juillet 2023, Hurbain c. Belgique, § 238) ; qu’en s’abstenant de rechercher, dans la mise en balance des intérêts en jeu, quel est le degré d’accessibilité de l’archive litigieuse, c’est-à-dire si celle-ci est disponible en libre accès et gratuite ou si l’accès est restreint aux abonnés ou d’une autre manière, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code civil. »
Réponse de la Cour
8. Selon l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à la liberté d’expression mais son exercice peut être soumis à certaines restrictions ou sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la protection de la réputation ou des droits d’autrui.
9. Conformément à l’article 8 de cette Convention, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Si ce texte ne peut être invoqué pour se plaindre d’une atteinte à la réputation qui résulterait de manière prévisible des propres actions de la personne, telle une infraction pénale, la mention dans une publication des condamnations pénales dont une personne a fait l’objet, y compris à l’occasion de son activité professionnelle, porte atteinte à son droit au respect dû à sa vie privée (CEDH, arrêt du 28 juin 2018, M. L. et W.W. c. Allemagne, n° 60798/10 et 65599/10).
10. Le droit au respect de la vie privée, également protégé par l’article 9 du code civil, et le droit à la liberté d’expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de mettre ces droits en balance en fonction des intérêts en jeu et de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
11. Les droits fondamentaux à la liberté d’expression et à la protection de la vie privée sont également garantis, respectivement, aux articles 11 et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, laquelle prévoit aussi, à son article 8, que toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant et que ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d’un autre fondement légitime prévu par la loi.
12. Selon l’article 52 de la Charte, dans la mesure où elle contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite Convention. L’article 7 de la Charte a donc le même sens et la même portée que ceux conférés à l’article 8, paragraphe 1, de la Convention, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et il en va de même pour ce qui est de l’article 11 de la Charte et de l’article 10 de la Convention (CJUE, 8 décembre 2022, TU et RE, C-460/20, point 59).
13. Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (RGPD) consacre le droit à l’effacement ou « à l’oubli » à l’article 17, qui prévoit : « 1. La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et le responsable du traitement a l’obligation d’effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais, lorsque l’un des motifs suivants s’applique : a) les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d’une autre manière […] 3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas dans la mesure où ce traitement est nécessaire : a) à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information […] ».
14. Le RGPD, notamment son article 17, paragraphe 3, sous a), consacre ainsi explicitement l’exigence d’une mise en balance entre, d’une part, les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, consacrés par les articles 7 et 8 de la Charte, et, d’autre part, le droit fondamental à la liberté d’information, garanti par l’article 11 de celle-ci (CJUE, 24 septembre 2019, GC e.a., C-136/17, point 59).
15. La mise en balance de ces différents droits de valeur égale, à effectuer lors de l’examen d’une demande d’altération d’un contenu journalistique archivé en ligne, doit prendre en considération les critères suivants : i) la nature de l’information archivée, ii) le temps écoulé depuis les faits, depuis la première publication et depuis la mise en ligne de la publication, iii) l’intérêt contemporain de l’information, iv) la notoriété de la personne revendiquant l’oubli et son comportement depuis les faits, v) les répercussions négatives dues à la permanence de l’information sur Internet, vi) le degré d’accessibilité de l’information dans des archives numériques, et vii) l’impact de la mesure sur la liberté d’expression, plus précisément la liberté de la presse (CEDH, arrêt du 4 juillet 2023, Hurbain c. Belgique [GC], n° 57292/16, point 205).
16. Il incombe à la personne qui forme une telle demande de prouver la gravité de l’atteinte résultant du maintien en ligne d’une archive de presse (CEDH, arrêt du 4 juillet 2023, précité, point 210).
17. L’arrêt retient que l’information en cause, bien que relativement ancienne, conserve aujourd’hui encore un intérêt pour le public dans la mesure où elle contribue à alimenter le débat d’intérêt général sur les liens entre l’argent et le sport, qu’elle concerne des faits graves, consistant en un détournement de l’usage de fonds destinés à promouvoir le sport pour tous, que le monde sportif aspirant à rendre celui-ci « plus propre », elle demeure d’actualité, que ces faits ont été commis par M. [G] dans l’exercice de ses fonctions, que celui-ci est une personnalité officielle dans le domaine du sport, puisqu’après avoir présidé un club sportif notoire, il a été président de la fédération française des sports de combat et président de la fédération des sports de combat au Luxembourg et qu’il est également une personnalité du monde politico-médiatique.
18. L’arrêt relève également que M. [G], qui avait trouvé une nouvelle activité dans une autre fédération sportive, après sa condamnation lorsque cet article était encore référencé par le site de recherches Google utilisé par plus de 90 % des internautes français, ne démontre pas que le fait que cet article reste accessible sur le site du journal l’empêcherait de trouver un emploi dans le domaine du sport et qu’il ne justifie pas subir un préjudice devant prévaloir sur la liberté de l’information.
19. L’arrêt précise que le maintien en ligne de l’article, qui peut porter à la connaissance de tout intéressé l’existence d’une condamnation pénale, n’est pas en contradiction avec la dispense d’inscription de celle-ci au bulletin n° 2 du casier judiciaire, décidée par la cour d’appel de Versailles, laquelle a pour objet de permettre à un employeur public d’embaucher une personne condamnée et non d’interdire la connaissance de sa condamnation.
20. Il ajoute que la différence entre le montant des sommes détournées cité dans l’article, soit 300 000 euros, et dans l’arrêt pénal, soit 257 700 euros, et le fait que l’article ne précise pas complètement en quoi ce dernier arrêt a infirmé partiellement le jugement, ne suffit pas à rendre les informations qu’il contient inexactes.
21. Sans inverser la charge de la preuve ni méconnaître le sens de la dispense d’inscription d’une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, la cour d’appel a ainsi procédé à la mise en balance des intérêts en présence, en prenant en considération l’ensemble des critères pertinents et en effectuant la recherche prétendument omise sur l’accessibilité de l’information, et apprécié souverainement le caractère mineur des inexactitudes invoquées dans l’article, sans être tenue de se prononcer sur les pièces relatives à la situation actuelle de M. [G] dès lors qu’elle avait écarté son lien avec l’information en cause.
22. Elle a donc pu rejeter la demande de suppression de l’article en cause du site internet de la société 20 Minutes France.
23. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
24. M. [G] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’anonymisation de l’article litigieux, alors :
« 1°/ que tout individu a, en principe, droit à l’oubli des données à caractère personnel le concernant relatives aux condamnations pénales dont il a fait l’objet ; que ce n’est qu’à titre dérogatoire que le droit à l’oubli ne s’applique pas, lorsqu’une telle dérogation est nécessaire pour concilier le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté d’expression et d’information, pour les traitements mis en oeuvre aux fins d’exercice à titre professionnel, de l’activité de journaliste, dans le respect des règles déontologiques de cette profession ; qu’en se bornant à affirmer, pour débouter M. [G] de sa demande subsidiaire d’anonymisation de l’article litigieux, qu'« il est important que le nom apparaisse, il est un élément essentiel de l’information et la faire paraître sans qu’il soit désigné serait une restriction excessive à la liberté d’information. La mention des éléments d’identification et l’évocation de condamnations pénales relèvent en effet du droit à l’information du citoyen, comme toute divulgation au public d’informations, d’opinions ou d’idées, et de la liberté d’expression » sans procéder à la mise en balance des intérêts en jeu, et notamment du droit de M. [G] au respect de sa vie privée et à l’oubli, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 46, 51, 56, 80 de la loi du 6 juillet 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des articles 10, 17, 21 et 85 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit règlement RGPD ;
2°/ en toute hypothèse, selon l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et la mention dans une publication des condamnations pénales dont une personne a fait l’objet, y compris à l’occasion de son activité professionnelle, porte atteinte à son droit au respect dû à sa vie privée ; que selon son article 10, toute personne a droit à la liberté d’expression mais son exercice peut être soumis à certaines restrictions ou sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la protection de la réputation ou des droits d’autrui ; que le droit au respect de la vie privée, également protégé par l’article 9 du code civil, et le droit à la liberté d’expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de mettre ces droits en balance en fonction des intérêts en jeu et de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime ; que la mise en balance de ces différents droits de valeur égale à effectuer lors de l’examen d’une demande d’altération d’un contenu journalistique archivé en ligne doit prendre en considération les critères suivants : i) la nature de l’information archivée ; ii) le temps écoulé depuis les faits, depuis la première publication et depuis la mise en ligne de la publication ; iii) l’intérêt contemporain de l’information ; iv) la notoriété de la personne revendiquant l’oubli et son comportement depuis les faits ; v) les répercussions négatives dues à la permanence de l’information sur Internet ; vi) le degré d’accessibilité de l’information dans des archives numériques, et vii) l’impact de la mesure sur la liberté d’expression, plus précisément la liberté de la presse ; qu’il incombe au juge de procéder, de façon concrète, à l’examen de chacun de ces critères ; qu’en déboutant M. [G] de sa demande subsidiaire d’anonymisation de l’article litigieux au motif qu'« il est important que le nom apparaisse, il est un élément essentiel de l’information et la faire paraître sans qu’il soit désigné serait une restriction excessive à la liberté d’information. La mention des éléments d’identification et l’évocation de condamnations pénales relèvent en effet du droit à l’information du citoyen, comme toute divulgation au public d’informations, d’opinions ou d’idées, et de la liberté d’expression sans procéder concrètement à la mise en balance des intérêts en jeu, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code civil ». »
Réponse de la Cour
25. Après avoir retenu, comme il a été dit aux points 20 et 21, par motifs propres et adoptés, que l’information en cause conserve un intérêt dans la mesure où elle contribue à alimenter le débat d’intérêt général sur les liens entre l’argent et le sport, que la condamnation concerne des faits graves commis par M. [G] dans l’exercice de ses fonctions, que celui-ci jouit d’une grande notoriété dans le domaine du sport et de la politique, qu’il ne justifie pas subir un préjudice devant prévaloir sur la liberté de l’information, que l’anonymisation ferait perdre pour le public tout intérêt à l’article en cause, la cour d’appel a ajouté que l’indication du nom de M. [G] était un élément essentiel de l’information et que la mention des éléments d’identification et l’évocation de condamnations pénales relevaient du droit à l’information du citoyen et de la liberté d’expression.
26. Ayant fait ressortir que le droit à l’information devait en l’espèce prévaloir sur le droit à la protection de la vie privée de M. [G] et ainsi procédé à la mise en balance des intérêts en présence, elle a légalement justifié sa décision de rejeter la demande d’anonymisation.
27. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à la société 20 Minutes France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n°78-698 du 6 juillet 1978
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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