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Sur la décision
| Référence : | TI Colombes, 14 déc. 2022, n° 11-22-000397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Colombes |
| Numéro(s) : | 11-22-000397 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE
PROXIMITE DE
COLOMBES
Greffe Civil
[…]
[…]
01.47.85.20.38
N° Minute : 4 8
JUGEMENT CIVIL : 14
Décembre 2022.
RG N° 11-22-000397
A Z, X, Y
C/
SAS SUPER DEM
Copie exécutoire délivrée le
à:
- Me MAZZONETTÓ
SAS SUPER DEM
JUGEMENT DU 14 Décembre 2022
DEMANDEUR(S) :
Madame A Z, X, Y […], […], représentée par Me MAZZONETTO Anna, avocat du barreau de PARIS
Monsieur B C […], […], représenté par Me MAZZONETTO Anna, avocat du barreau de PARIS
ET:
DÉFENDEUR(S) :
SAS SUPER DEM
[…], […], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LECLERCQ-FRUTOS Anthony, Juge du Contentieux de la Protection, assisté lors des débats de : Emmanuelle CASTRO, greffier, et lors du prononcé de : Emmanuelle CASTRO, greffier, signataire du jugement.
DÉBATS:
Audience publique du 14/10/2022.
DÉCISION:
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Décembre
2022
19 DEC. 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis daté du 3 mars 2022, Madame Z A et Monsieur D B ont confié à la société SURPERDEM le déménagement de leurs meubles le 19 mars 2022 entre le 69, rue de Plaisance à LA GARENNE-COLOMBES (92250) et le […]
GARENNE-COLOMBES (92250) pour un montant de 750 euros toutes taxes comprises.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mars 2022, Madame Z
A et Monsieur D B se sont plains auprès de la société SUPERDEM de dommages causés par les préposés de celle-ci sur le parquet en chêne massif et les murs de la chambre de leur ancien appartement situé 69, rue de Plaisance à LA GARENNE-COLOMBES
(92250).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 avril 2022, Madame Z
A et Monsieur D B ont, par l’intermédiaire de leur conseil, vainement mis en demeure la société SUPERDEM d’avoir à lui payer la somme de 9.846 euros au titre de la réparation du préjudice subis du fait des dommages causés.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice du 23 septembre 2022, Madame Z A et Monsieur D B ont saisi le tribunal de proximité de Colombes pour obtenir la condamnation de la société SUPERDEM, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
- 5.707,92 euros à titre de dommages et intérêts relatifs à leur préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2022, 1.000 euros au titre de à titre de dommages et intérêts relatifs à leur préjudice moral, 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 14 octobre 2022, Madame Z A et Monsieur D B maintiennent les termes de leur acte introductif d’instance.
À l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent, au visa des articles 1104 du code civil et L. 133-1 et L. 133-9 du code de commerce, que la prestation de déménagement n’a pas été exécutée conformément aux règles de l’art et que la défenderesse doit répondre des dommages occasionnés
à l’immeuble à l’occasion de cette prestation.
Bien que régulièrement assignée par actes d’huissier de justice délivré à étude, la société
SUPERDEM n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans mesure où il
l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de réparation des dommages occasionnés lors du déménagement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux
qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application des dispositions des articles L. 133-1 à L.133-3 du code de commerce et L. 121-95 du code de la consommation, le déménageur professionnel est responsable des avaries des objets transportés mais la réception de ces objets par le consommateur éteint toute action contre le
voiturier pour avaries si dans les 10 jours calendaires qui suivent la réception par le client, celui-ci
n’a pas notifié au déménageur par acte extra-judiciaire ou lettre recommandée, sa protestation motivée. Les protestations motivées ainsi émises produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée.
En l’espèce, Madame Z A et Monsieur D B produisent aux débats contrat de déménagement, outre la copie de leurs courriers de protestations relatifs aux dommages dont ils sollicitent l’indemnisation dans le cadre de la présente instance.
Si la présomption de responsabilité pesant sur le transporteur déménageur est limitée aux objets transportés et que la responsabilité du déménageur au regard de désordres affectant d’autres éléments que les objets transportés doit être établie par celui qui s’en prévaut, la reconnaissance de la responsabilité de la société SUPERDEM dans la réalisation des dommages causés aux murs et au parquet de l’appartement des demandeurs résulte d’un courrier électronique adressé le 5 mai
2022 par la société SUPERDEM depuis l’adresse contact@super-demenagement.com à Monsieur
D B aux termes duquel la défenderesse déclare « vous avez l’habitude d’interagir très très vite dans vos démarches (le chèque bloqué) et maintenant vous nous envoyez un avocat alors qu’il y a une procédure en cours. Aujourd’hui vous nous envoyez une facture de 7.000 euros alors que nous pouvons nous-même faire les travaux ou se servir de nos assurances. (…)».
Madame Z A et Monsieur D B justifient enfin par la production de plusieurs devis outre la copie de leur relevé bancaire qu’ils ont dû acquitter les 28 avril 2022 et 3 mai 2022, auprès du prioritaire de l’appartement au sein duquel les dommages ont été commis pour lequel ils étaient titulaire d’un bail d’habitation, la somme totale de 5.707,92 euros à titre de réparation des dommages.
Par conséquent, la société SURPERDEM sera condamnée à payer à Madame Z A et Monsieur D B la somme de 5.707,92 euros à titre de dommages et intérêts relatifs à leur préjudice financier, outre intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame Z A et Monsieur D B ne rapportent pas. la preuve du préjudice moral qu’ils allèguent.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande formulée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge
d'une partie.
En l’espèce, succombant à la cause, la société SURPERDEM sera condamnée aux dépens de la
présente instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
La société SUPERDEM, condamnée aux dépens, devra verser à Madame Z A et
Monsieur D B une somme qu’il est équitable de fixer à 1.200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le trinunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société SURPERDEM à payer à Madame Z A et Monsieur
D B la somme de 5.707,42 euros au titre des dommages et intérêts relatifs à leur préjudice financier, outre intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2022,
DÉBOUTE Madame Z A et Monsieur D B de leur demande de dommages et intérêts relatifs à leur préjudice moral,
CONDAMNE la société SURPERDEM à payer à Madame Z A et Monsieur D B la somme de 1.200 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SURPERDEM aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 14 décembre
2022.
Le Juge La Greffière
if
En Conséquence
Le République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de proximité d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de préter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Colombes, le 19 DEC. 2022 Le Greffier
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