Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19 juillet 2010, 328687, Publié au recueil Lebon
TA Pau 4 juillet 2008
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TA Orléans
Rejet 6 avril 2009
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TA Pau
Annulation 2 juillet 2010
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CE
Annulation 19 juillet 2010
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CAA Bordeaux
Rejet 21 juin 2011
>
CE
Rejet 26 décembre 2012

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    Le Conseil d'Etat a estimé qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste d'appréciation dans la décision du maire, compte tenu des connaissances scientifiques disponibles.

  • Accepté
    Violation du principe de précaution

    Le Conseil d'Etat a jugé que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte le principe de précaution dans sa décision.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    Le Conseil d'Etat a décidé que l'association, étant la partie perdante, devait verser des frais à la commune d'Amboise et à la société Orange France, et ne pouvait pas demander le remboursement de ses propres frais.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé le jugement du tribunal administratif d'Orléans qui avait rejeté la demande de l'ASSOCIATION DU QUARTIER LES HAUTS DE CHOISEUL visant à annuler la décision du maire d'Amboise autorisant l'installation d'un pylône de relais de téléphonie mobile. Le Conseil a jugé que le tribunal avait commis une erreur de droit en estimant que le principe de précaution, énoncé à l'article 5 de la Charte de l'environnement, ne pouvait être pris en compte dans l'octroi d'une autorisation d'urbanisme. Cependant, en statuant au fond, le Conseil d'État a rejeté la demande d'annulation de la décision du maire, considérant qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 5 de la Charte de l'environnement, de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme concernant la salubrité ou la sécurité publique, de l'article L. 341-1 du code de l'environnement relatif aux sites classés, de l'article L. 341-11 du même code sur l'enfouissement des réseaux, de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme sur la visibilité des monuments historiques, et des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune d'Amboise. Le Conseil a également jugé que la directive 85/337/CEE ne s'appliquait pas aux antennes de radiotéléphonie et que le maire n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation concernant l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier. Enfin, le Conseil d'État a condamné l'association à verser 500 euros chacune à la commune d'Amboise et à la société Orange France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 2e et 7e ss-sect. réunies, 19 juil. 2010, n° 328687, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 328687
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif d'Orléans, 6 avril 2009
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf., sur la valeur constitutionnelle de la Charte de l'environnement, Assemblée, 3 octobre 2008, Commune d'Annecy, n° 297931, p. 322
sur l'impossibilité d'invoquer directement les dispositions de la Charte lorsque des dispositions législatives en assurent la mise en oeuvre, 19 juin 2006, Association eau et rivières de Bretagne, n° 282456, T. pp. 703-956
23 avril 2009, Association France nature environnement, n°s 306242 et autres, inédite au Recueil. Rappr., sur l'applicabilité de l'article 6 de la Charte, en l'absence de renvoi à des dispositions législatives ou réglementaires, 16 avril 2010, Association Alcaly et autres, n° 320667, à mentionner aux Tables. Comp. quant à l'inapplicabilité du principe de précaution en matière d'urbanisme dans l'état du droit antérieur à l'entrée en vigueur de la Charte de l'environnement, 20 avril 2005, Société Bouygues Télécom, n° 248233, T. pp. 1139-1140-1146 sur d'autres points.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000022513008
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2010:328687.20100719

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19 juillet 2010, 328687, Publié au recueil Lebon