Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 10 mars 2020, 430550, Publié au recueil Lebon
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Annulation 22 janvier 2019
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CE
Annulation 10 mars 2020

Arguments

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  • Accepté
    Irregularité du jugement

    La cour a reconnu que le procès-verbal était suffisamment précis pour fonder les poursuites, mais a annulé les articles de l'arrêt qui lui faisaient grief.

  • Rejeté
    Absence d'autorisation pour l'extraction

    La cour a jugé que les travaux d'extraction sur le domaine public maritime nécessitaient une autorisation préalable, ce qui n'avait pas été respecté.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a estimé que le gouvernement n'était pas la partie perdante dans cette instance.

  • Accepté
    Évaluation des dommages causés au domaine public

    La cour a confirmé que les frais demandés pour la remise en état du domaine public étaient justifiés et non anormaux.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé partiellement l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qui avait condamné la société Libb 2 et M. A… pour contravention de grande voirie, en raison de travaux d'extraction de matériaux coralliens sur le domaine public maritime sans autorisation administrative. Le Conseil a jugé que la cour n'avait pas suffisamment motivé sa décision en se référant simplement aux motifs du jugement de première instance annulé pour irrégularité, méconnaissant ainsi le principe de motivation des décisions de justice. Sur le fond, le Conseil a confirmé la matérialité de l'infraction, rejetant les moyens relatifs à la prescription de l'action publique, à l'insuffisance de la notification du procès-verbal, à l'engagement des poursuites et à l'absence d'autorisation pour les travaux. Il a condamné la société Libb 2 à une amende de 500 000 francs CFP et M. A… à 60 000 francs CFP, ainsi qu'à verser solidairement 21 millions de francs CFP pour la remise en état du domaine, en application des articles 6 et 27 de la délibération de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004, des articles 131-13 et 131-41 du code pénal, et de l'article D. 712-1 du code monétaire et financier. Enfin, le Conseil a ordonné à la société Libb 2 et à M. A… de payer chacun 2 000 euros à la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

Commentaires17

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Sur la décision

Référence :
CE, 8-3 chr, 10 mars 2020, n° 430550, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 430550
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 22 janvier 2019, N° 17PA03165, 17PA03170
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf., sur cette notion, CE avis, 22 juillet 1994, Préfet de la région Nord-Pas-de-Calais et France Télécom, n° 157813, p. 360
CE, 22 septembre 2017, SCI APS, n° 400825, T. pp. 597-599-611.,,[RJ2] Rappr., en matière de responsabilité décennale, CE, 4 avril 2016, Société Unibéton, n° 394196, T. pp. 689-829-831-835-899. Comp., s'agissant de l'inopérance d'un moyen tiré de la méconnaissance du contradictoire à l'égard d'une autre partie, CE, 15 mars 2000,,, n° 185837, T. pp. 1047-1161-1184.
Dispositif : Sanction
Identifiant Légifrance : CETATEXT000041709652
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2020:430550.20200310

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n°96-312 du 12 avril 1996
  2. Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
  3. LOI n°2017-242 du 27 février 2017
  4. Code pénal
  5. Code de justice administrative
  6. Code de procédure pénale
  7. Code monétaire et financier
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