Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 29 septembre 2021, 438525, Inédit au recueil Lebon
TA Châlons-en-Champagne 25 janvier 2018
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TA Châlons-en-Champagne 23 octobre 2018
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TA Châlons-en-Champagne 9 mai 2019
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CAA Nancy
Rejet 12 décembre 2019
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CAA Nancy
Annulation 6 février 2020
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CE
Rejet 29 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Inexacte qualification juridique des faits

    La cour a estimé que ni la qualité de propriétaires voisins ni les motifs du jugement du 25 janvier 2018 ne préjudiciaient aux droits des requérants.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur la qualité de voisins

    La cour a jugé que la qualité de voisins ne leur conférait pas le droit de former tierce-opposition contre le jugement annulant le refus de permis de construire.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur les motifs d'annulation

    La cour a considéré que les motifs du jugement d'annulation ne préjudiciaient pas aux droits des requérants.

  • Rejeté
    Inexacte interprétation de l'article L. 111-3

    La cour a jugé que l'erreur de droit invoquée n'avait pas d'incidence sur l'autorité de la chose jugée attachée au jugement d'annulation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2

    La cour a écarté ces moyens en raison de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 25 janvier 2018.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, rejette les pourvois de l'EARL Grand Fossé et de M. et Mme D… contre deux arrêts de la cour administrative d'appel de Nancy. Les requérants contestaient l'annulation d'un refus de permis de construire accordé à M. B… et la délivrance ultérieure de ce permis. Ils invoquaient une inexacte qualification juridique des faits, une erreur de droit concernant leur qualité de voisins du projet, et une erreur de droit quant à l'incidence des motifs d'annulation sur l'existence d'un droit lésé. Le Conseil d'État considère que ni la qualité de voisin ni les motifs d'annulation du jugement initial ne préjudiciaient aux droits des requérants, et que l'autorité absolue de la chose jugée empêchait l'administration de refuser à nouveau le permis sur les mêmes motifs, sans changement de la situation de droit ou de fait. Les moyens invoqués par les requérants sont donc écartés, et leurs demandes d'annulation des arrêts ainsi que de mise à la charge de l'État et de M. B… des frais de justice sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CE, 5-6 chr, 29 sept. 2021, n° 438525
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 438525
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nancy, 6 février 2020, N° 19NC02223
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044134270
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2021:438525.20210929

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code rural
  3. Code de l'urbanisme
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