Conseil d'État, 9ème chambre, 23 juin 2022, 445785, Inédit au recueil Lebon
TA Nice 27 décembre 2018
>
CAA Marseille
Rejet 30 juin 2020
>
CE
Rejet 23 juin 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Violation du principe de libre circulation des capitaux

    La cour a jugé que le prélèvement au taux de 33,1/3 % était effectivement une restriction à la libre circulation des capitaux, mais a précisé que le droit de l'Union européenne n'interdisait que le prélèvement excédant le taux de 19 % applicable aux résidents.

  • Rejeté
    Inconstitutionnalité du prélèvement

    La cour a estimé que le droit de l'Union européenne ne faisait obstacle qu'à un prélèvement excédant le taux de 19 %, et que la cour n'avait pas commis d'erreur de droit en statuant ainsi.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a rejeté le pourvoi de M. A B, ressortissant suisse résidant à Monaco, qui contestait l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille ayant maintenu le prélèvement au taux de 19 % sur une plus-value immobilière réalisée en 2012, après que le tribunal administratif de Nice eut prononcé un non-lieu à statuer partiel et rejeté le surplus de la demande. M. B invoquait une violation de la libre circulation des capitaux, prévue par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et de l'article 34 de la Constitution, arguant que le prélèvement excédant le taux de 19 % applicable aux résidents de France, de l'Union européenne et des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen était discriminatoire. Le Conseil d'État a jugé que la cour n'avait pas commis d'erreur de droit en rejetant les moyens soulevés par M. B, car le droit de l'Union européenne ne fait obstacle qu'à un prélèvement excédant le taux de 19 %, conformément aux articles 200 B, 219 et 244 bis A du code général des impôts. En conséquence, les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont également été rejetées.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires3

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1L’actualité fiscale au 31 juillet 2022
www.cbvavocats.com · 1 août 2022

2Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 juillet 2022

3Revirement de jurisprudence sur la discrimination à rebours ??? ( CE 23 JUIN 2022)
Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 15 juillet 2022
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, 9e chs, 23 juin 2022, n° 445785
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 445785
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 30 juin 2020, N° 19MA01218
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 novembre 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045962824
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2022:445785.20220623
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Code général des impôts, CGI.
  3. Code de justice administrative
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'État, 9ème chambre, 23 juin 2022, 445785, Inédit au recueil Lebon