Rejet 6 octobre 2022
Rejet 28 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 28 déc. 2023, n° 470719 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 470719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 6 octobre 2022, N° 22DA00721 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:470719.20231228 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l’Etat à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des dommages subis du fait de son séjour dans le camp de harkis de Fuveau et de ses conséquences. Par un jugement n° 1902665 du 31 janvier 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22DA00721 du 6 octobre 2022, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé contre ce jugement par M. A.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires enregistrés les 23 janvier, 24 avril, 5 et 9 mai et 21 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Foussard, Froger, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, et notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 98-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A soutient que la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Douai l’a entachée :
— d’irrégularité et d’erreur de droit en faisant une application abusive de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en méconnaissance du droit au recours effectif et du respect du principe du caractère contradictoire de la procédure ;
— d’erreur de droit, ou, à tout le moins, de dénaturation des faits de l’espèce et des pièces du dossier en lui opposant la prescription quadriennale au motif que le fait générateur de la créance, constitué par la faute commise par l’Etat du fait des conditions indignes dans lesquelles il a vécu, avait cessé depuis 1971 alors que, d’une part, il ne disposait pas d’indications suffisantes permettant de déterminer l’imputabilité du dommage à cette date et, d’autre part, la loi du 23 février 2022 prévoit que la prescription quadriennale n’est pas opposable aux demandes d’indemnisation des préjudices subis par les harkis en raison des conditions indignes subies dans les camps ;
— d’erreur de droit en s’abstenant de relever d’office l’existence du nouveau régime d’indemnisation forfaitaire issu de la loi du 23 février 2022, plus favorable que le régime de droit commun et d’application immédiate.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 décembre 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d’Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 28 décembre 2023.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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