Rejet 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 22 déc. 2023, n° 489056 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 489056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 12 octobre 2023, N° 2308063 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:489056.20231222 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Versailles d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de l’établissement public de santé Barthélémy-Durand a prononcé son exclusion définitive de cet institut. Par une ordonnance n° 2308063 du 12 octobre 2023, la juge des référés a ordonné la suspension de l’exécution de cette décision.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre et 10 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’établissement public de santé Barthélémy-Durand demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme A ;
3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l’établissement public de santé Barthélémy-Durand ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Versailles qu’il attaque, l’établissement public de santé Barthélémy-Durand soutient qu’elle est entachée :
— d’irrégularité en ce qu’elle omet de viser ses mémoires en défense et en production de pièces complémentaires, enregistrés au greffe du tribunal avant la clôture de l’instruction ;
— de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de droit en ce qu’elle juge que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie alors que Mme A ne justifie pas avoir vainement tenté de reprendre ses études au sein d’un autre institut de formation en soins infirmiers dans lequel elle est également inscrite, ni avoir perdu le droit au versement des bourses qui lui ont été accordées ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour retenir comme sérieux le moyen tiré de l’existence de l’erreur d’appréciation, elle se fonde sur la circonstance que deux des trois stages effectués par Mme A ont été validés.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’établissement public de santé Barthélémy-Durand n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’établissement public de santé Barthélémy-Durand.
Copie en sera adressée à Mme B A.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 décembre 2023 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d’Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 22 décembre 2023.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz
Le secrétaire :
Signé : M. Jean-Marie Baune
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