Rejet 13 février 2024
Irrecevabilité 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 7 juin 2024, n° 492164 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 février 2024, N° 2402284 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:492164.20240607 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée EHPAD Les Fontaines a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 13 décembre 2023 par laquelle la directrice générale de l’agence régionale de santé du Grand Est et le président de la Collectivité européenne d’Alsace ont confirmé la suspension de toute nouvelle admission de résidents sur ses sites de Kembs et Lutterbach. Par une ordonnance n° 2402284 du 13 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 12 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société EHPAD Les Fontaines, représentée par le cabinet Munier-Apaire, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, de l’agence régionale de santé du Grand Est et de la Collectivité européenne d’Alsace la somme de 12 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 13 mai 2024, notifié le même jour, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la société EHAPD Les Fontaines a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 21 mai 2024, la société EHPAD Les Fontaines maintient les conclusions de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société EHPAD Les Fontaines soutient que:
— la motivation de cette ordonnance, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a jugé que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’était pas remplie au motif qu’une nouvelle décision devait être prise avant le 28 février 2024 pour en partie lever l’interdiction d’accueillir de nouveaux résidents, est insuffisamment précise et contradictoire ;
— le juge des référés du tribunal administratif a méconnu le principe d’impartialité en se fondant sur les seuls arguments de la partie défenderesse pour juger qu’il ne faisait aucun doute que la suspension de l’admission de nouveaux résidents allait être prochainement levée ;
— il a commis une erreur de droit en jugeant que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’était pas remplie au motif qu’une nouvelle décision devait prochainement intervenir pour en partie lever l’interdiction d’accueillir de nouveaux résidents ;
— il a méconnu son office et commis une erreur de droit en jugeant que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’était pas remplie au seul motif qu’une nouvelle décision devait prochainement intervenir, sans tenir compte des conséquences qu’elle subissait ;
— il a dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant sur la circonstance que la décision devant intervenir le 28 février 2024 lèverait la suspension de l’admission de nouveaux résidents pour juger que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’était pas remplie ;
— il a commis une erreur de droit en jugeant que la poursuite de l’exécution de la décision du 13 décembre 2023 répondait à un motif d’intérêt général se rattachant à la protection de la santé et de la sécurité des résidents ;
— il a dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant, pour juger que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’était pas remplie, qu’il résultait de l’instruction qu’elle n’avait pas remédié aux insuffisances d’effectifs ayant motivé l’interdiction de toute nouvelle admission de résidents ;
— il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce en jugeant que l’erreur quant aux motifs fondant la décision du 13 décembre 2023 qu’elle invoquait n’était pas propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité ;
— il a dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier en jugeant que l’erreur manifeste d’appréciation qu’elle invoquait à l’encontre de la décision du 13 décembre 2023, tenant en particulier à ce que cette décision n’avait pas enjoint une reprise progressive des admissions de nouveaux résidents, n’était pas propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société EHPAD les Fontaines n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée EHPAD Les Fontaines.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la Collectivité européenne d’Alsace.
Fait à Paris, le 7 juin 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
No 492164
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