Annulation 3 juillet 2024
Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 12 déc. 2024, n° 496102 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 3 juillet 2024, N° 2307170, 2307171 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:496102.20241212 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société SFPT Mante, L' Association Santé Littoral Sud, société LGM Madrague, Société française de produits tartriques ( SFPT ) Mante, société civile de construction-vente LGM Madrague |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’Association Santé Littoral Sud, la Fédération d’action régionale pour l’environnement, l’Union Calanques Littoral, M. A B et M. D C ont demandé, par deux requêtes distinctes, au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, l’arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le maire de Marseille (Bouches-du-Rhône) a délivré à la société civile de construction-vente LGM Madrague un permis de construire, sur le site de l’usine désaffectée Legré-Mante, un ensemble immobilier composé d’immeubles à usage d’habitation, d’une résidence senior, d’une résidence de tourisme, de locaux à usage de commerce, de bureau et de service et d’un parking, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux, et, d’autre part, l’arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le maire de la commune a délivré à la société par actions simplifiée Société française de produits tartriques (SFPT) Mante un permis de construire des immeubles à usage d’habitation sur le même terrain, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Par un jugement nos 2307170, 2307171 du 3 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à ces demandes.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 juillet, 1er octobre et 15 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société LGM Madrague et la société SFPT Mante demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter les demandes de l’Association Santé Littoral Sud et autres ;
3°) de mettre à la charge de l’Association Santé Littoral Sud et autres la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice,
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la société LGM Madrague et la société SFPT Mante ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 novembre 2024, présentée par la société LGM Madrague et la société SFPT Mante ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elles attaquent, la société LGM Madrague et la société SFPT Mante soutiennent que :
— le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard des articles L. 123-1, L. 123-12 et R. 123-8 du code de l’environnement et dénaturé les faits de l’espèce et les pièces des dossiers qui lui étaient soumis en jugeant que le fait que le public n’ait pas disposé de l’ensemble des pièces devant composer le dossier d’enquête publique pendant toute la durée de celle-ci entachait les projets litigieux d’illégalité, sans rechercher si ces omissions avaient nuit à l’information complète de la population ;
— il a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme et dénaturé les faits de l’espèce et les pièces des dossiers qui lui étaient soumis en jugeant, d’abord, que le projet litigieux conduisait à une extension de l’urbanisation, ensuite, que celle-ci ne présentait pas un caractère limité ;
— il a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et dénaturé les faits de l’espèce et les pièces des dossiers qui lui étaient soumis en jugeant que le vice tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme n’était pas susceptible d’être régularisé sans tenir compte du fait que l’ampleur du projet pouvait être réduite sans que sa nature même n’en soit bouleversée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société LGM Madrague et de la société SFPT Mante n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile de construction-vente LGM Madrague et à la société par actions simplifiée Société française de produits tartriques (SFPT) Mante.
Copie en sera adressée à la commune de Marseille et à l’association Santé Littoral Sud, première dénommée, pour les autres requérants de première instance.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d’Etat et Mme Nejma Benmalek, auditrice-rapporteure.
Rendu le 12 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
La rapporteure :
Signé : Mme Nejma Benmalek
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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