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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 23 févr. 2024, n° 474994 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 474994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 12 avril 2023, N° 21MA02806 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:474994.20240223 |
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Sur les parties
| Parties : | Service Hydrographique et Océanographique de la Marine ( SHOM ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM) à lui verser une somme de 150 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi du fait de la perte de son voilier, le « Liberté III ». Par un jugement n° 1801638 du 16 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A.
Par un arrêt n° 21MA02806 du 12 avril 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin 2023 et 2 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du SHOM la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de M. A a été informé le 19 janvier 2024 que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement. » Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a :
— commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que le lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage subi n’était pas établi en se fondant sur la circonstance qu’il ne prouvait pas avoir établi sa feuille de route en utilisant la carte marine 7391L établie par le SHOM ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que le lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage subi n’était pas établi en se fondant sur les circonstances inopérantes qu’il avait indiqué dans ses premières écritures qu’il avait utilisé la carte 6767 L et qu’il ne contestait pas avoir fait usage du GPS.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l’article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
— -----------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM).
Fait à Paris, le 23 février 2024.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation :
N. Pelat
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