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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 18 mai 1995, n° 23313/94 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23313/94 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 21 octobre 1993 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-26364 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1995:0518DEC002331394 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23313/94
présentée par Jean-Pierre ERBS
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 mai 1995 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 octobre 1993 par Jean-Pierre ERBS
contre la France et enregistrée le 25 janvier 1994 sous le N° de
dossier 23313/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1943 à Nancy.
Il exerçait la profession de gérant de sociétés.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
A la suite du dépôt de nombreuses plaintes avec constitution de
partie civile à l'encontre du requérant, celui-ci fut inculpé, le
30 janvier 1990, des chefs de faux en écriture de commerce et usages
de faux, escroqueries, tentatives d'escroqueries, infractions aux
règles de la facturation et abus de biens sociaux. Il fut placé en
détention provisoire par mandat de dépôt en date du 31 janvier 1990.
Il déposa une demande de mise en liberté le 7 mars 1990, qui fut
rejetée par ordonnance du juge d'instruction en date du 12 mars 1990.
Des perquisitions furent effectuées les 7 février et 7 mars 1990.
Le juge d'instruction interrogea le requérant les 6 juin, 6 et
11 juillet 1990.
Une nouvelle perquisition fut effectuée le 25 juillet 1990.
Par ordonnance du juge d'instruction en date du 26 juillet 1990,
le requérant fit l'objet d'un contrôle judiciaire avec interdiction de
gérer les sociétés civiles immobilières qui faisaient concurremment
l'objet de l'enquête ou toutes autres structures qui auraient permis
de les substituer, obligation de s'abstenir de rencontrer les témoins
ainsi que de rentrer en relation avec ceux-ci de quelque façon que ce
soit et obligation de verser un cautionnement de 200 000 francs. Cette
ordonnance se fondait sur les articles 137 et 138 du Code de procédure
pénale, qui fixent les règles et les conditions du contrôle judiciaire.
Parmi les obligations auxquelles le juge d'instruction peut astreindre
l'inculpé à se soumettre, figurent, au titre de l'article 138, alinéa
12, l'obligation de "ne pas se livrer à certaines activités de nature
professionnelle (...) lorsque l'infraction a été commise dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il
est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise".
Le 30 juillet 1990, le requérant fut remis en liberté.
Le 8 août 1990, le requérant sollicita la mainlevée partielle du
contrôle judiciaire en ce qu'il concernait l'obligation de verser le
cautionnement. Sa demande fut rejetée le lendemain par le juge
d'instruction.
Le requérant en interjeta appel. Il fit valoir que le tribunal
de commerce de Nancy avait prononcé, par jugement du 6 mars 1990, la
mise en redressement judiciaire, avec désignation d'un administrateur
ayant pour mission de gérer la société, de la SARL Eurogestion dont il
était le gérant et l'avait étendue, par jugement du 10 juillet 1990,
à une autre de ses sociétés ainsi qu'à ses associés dont lui-même. Il
ajoutait que ces deux décisions étant assorties de l'exécution
provisoire de plein droit, il se trouvait dessaisi de l'administration
de ses biens de sorte qu'il lui était impossible de verser la somme
réclamée.
Par arrêt du 4 décembre 1990, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Nancy confirma l'ordonnance entreprise.
Le 18 avril 1991, le requérant sollicita du juge d'instruction
la désignation d'un expert comptable aux fins d'examiner la
comptabilité de ses sociétés. Cette demande fut réitérée par son avocat
le 13 mai 1991. Par ordonnance du 22 mai 1991, le juge d'instruction
s'opposa à une telle désignation. Par décision du 5 juillet 1991, le
président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy dit
n'y avoir lieu à saisir la chambre d'accusation de l'appel interjeté
par le requérant à l'encontre de l'ordonnance de rejet du juge
d'instruction.
Le juge d'instruction interrogea le requérant le 15 mai 1991 et
le 20 octobre 1993.
Le 5 novembre 1993, le juge d'instruction avisa l'avocat du
requérant de ce que le dossier de la procédure paraissait en état et
serait transmis aux fins de règlement au Procureur de la République à
l'issue d'un délai de vingt jours.
Le 25 novembre 1993, le requérant formula des demandes
d'expertises médicale et psychiatrique de sa personne, d'expertise
comptable et d'audition de deux témoins.
Le 2 décembre 1993, le juge d'instruction prit une ordonnance de
refus de procéder auxdits actes. Par ordonnance du 16 décembre 1993,
le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy dit
n'y avoir lieu à saisir la chambre d'accusation de l'appel interjeté
par le requérant à l'encontre de l'ordonnance de refus.
Le 25 octobre 1993, le requérant déposa plainte à l'encontre
d'un officier de police de la brigade financière de Nancy en raison de
ses agissements suite à son inculpation. Il exposait que ce dernier
avait porté atteinte à sa vie privée, divulgué de fausses nouvelles à
son sujet, retardé la remise de documents qui auraient permis de faire
connaître rapidement la vérité, menti au juge d'instruction et à la
presse qui avait rapporté ses affirmations, lesquelles lui avaient
gravement nui ainsi qu'à sa famille. La plainte fit l'objet d'un avis
de classement sans suite en date du 3 mars 1994.
Le 28 juin 1994, le juge d'instruction prit une ordonnance de
non-lieu partiel des chefs d'escroqueries, tentatives d'escroqueries,
infractions aux règles de la facturation et abus de biens sociaux, de
requalification et de renvoi du requérant devant le tribunal
correctionnel des chefs de faux en écriture de commerce et usages de
faux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 1995 et mise en
délibéré.
GRIEFS
1. Le requérant soulève tout d'abord des griefs en ce qui concerne
sa détention provisoire.
Il se plaint d'avoir été placé en détention provisoire alors
qu'il n'existait aucune raison plausible de le soupçonner d'avoir
commis les infractions reprochées et allègue la violation de l'article
5 par. 1 c) de la Convention.
Il se plaint d'autre part de la durée de sa détention provisoire
et de n'avoir pu faire juger la légalité de sa détention à bref délai
et invoque l'article 5 par. 3 et 4 de la Convention.
Il se plaint également de l'interdiction de visite de ses enfants
et de la visite unique et tardive de sa femme lors de sa détention
provisoire et allègue la violation de l'article 8 de la Convention.
2. Le requérant se plaint d'autre part de ce que sa détention
provisoire de six mois constituerait une spoliation de ses biens,
contraire à l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention.
3. Le requérant formule ensuite des griefs en ce qui concerne
certaines des obligations auxquelles il a dû se soumettre dans le cadre
du contrôle judiciaire.
Il estime que l'interdiction de gérer ses biens à laquelle il a
été astreint dans le cadre du contrôle judiciaire est contraire à
l'article 6 par. 2 de la Convention.
Il ajoute que cette interdiction a constitué une spoliation de
ses biens en violation de l'article 1 du Protocole N° 1 à la
Convention.
4. Il se plaint du refus du juge d'instruction d'ordonner une
expertise comptable et d'entendre son comptable, de l'impossibilité de
rencontrer les témoins et de l'organisation d'un contrôle fiscal lors
de sa détention, ainsi que de l'absence de documents à sa disposition
pour se défendre. Il soulève sur ces points la violation de l'article
6 par. 3 b) et d) de la Convention.
5. Sous l'angle de l'article 8 de la Convention, le requérant se
plaint des saisies pratiquées dans son bureau et à son domicile,
notamment celles de son ordinateur ainsi que de scellés apposés sur son
domicile. Il se plaint également de ce que l'officier de police
judiciaire aurait conduit une campagne de presse dans le seul but de
justifier son action. Il se plaint enfin, sans autres précisions, de
ce que le juge d'instruction et le Procureur auraient cité la presse
comme si elle était une source d'information valable.
6. Le requérant se plaint des reproches que lui aurait adressés le
président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy et de
la fixation d'un cautionnement d'un montant excessif. Il invoque la
violation de l'article 14 de la Convention.
7. Le requérant se plaint en dernier lieu de la durée de la
procédure pénale diligentée à son encontre. Il invoque l'article 6
par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant présente tout d'abord des griefs en ce qui concerne
sa détention provisoire sous l'angle de l'article 5 par. 1 c), par. 3
et par. 4 (art. 5-1-c, 5-3, 5-4) de la Convention, ainsi que de
l'article 8 (art. 8) de la Convention.
La Commission n'est toutefois pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de ces dispositions. En effet, la
Commission relève que la détention provisoire du requérant a pris fin
le 30 juillet 1990, alors que la requête a été introduite le
21 octobre 1993, soit en dehors du délai de six mois prévu par
l'article 26 (art. 26) de la Convention.
En outre, l'examen de l'affaire ne permet de déceler aucune
circonstance particulière qui aurait pu interrompre ou suspendre le
cours dudit délai.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit
être rejetée, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3)
de la Convention.
2. Le requérant ajoute que sa détention provisoire a constitué une
spoliation des ses biens, en violation de l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1) à la Convention.
La Commission rappelle qu'en vertu de l'article 26 (art. 26) de
la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies
de recours internes. En l'espèce, il ne ressort pas du dossier, tel
qu'il a été soumis par le requérant, que celui-ci ait engagé une
procédure devant les juridictions internes compétentes pour se plaindre
du préjudice qu'il allègue devant la Commission.
Il s'ensuit que, sur ce point, le requérant n'a pas satisfait à
la condition de l'épuisement des voies de recours internes et que cette
partie de la requête doit aussi être rejetée, conformément aux articles
26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
3. Le requérant formule ensuite des griefs en ce qui concerne
certaines obligations auxquelles il a dû se soumettre dans le cadre du
contrôle judiciaire.
a) Le requérant soutient que l'interdiction qui lui a été faite,
dans le cadre du contrôle judiciaire, de gérer des sociétés dont il
était l'actionnaire largement majoritaire a constitué une spoliation
de ses biens en violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la
Convention, qui se lit comme suit :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions ou des amendes."
La Commission observe tout d'abord qu'en sa qualité d'actionnaire
majoritaire des sociétés en question, le requérant peut se prétendre
titulaire d'un droit au sens de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)
à la Convention (voir notamment N° 11189/84, déc. 11.12.86, D.R. 50
pp. 121, 158). Elle note ensuite que l'interdiction litigieuse, sans
priver le requérant de ses biens, a pu en affecter "l'usage" au sens
du deuxième paragraphe de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la
Convention.
La Commission rappelle que ce paragraphe laisse les Etats
contractants seuls juges de la "nécessité" d'une ingérence. Sa tâche
se limite donc à contrôler la légalité, le but et la proportionnalité
de la restriction dont il s'agit (voir N° 10431/83, D.R. 35 pp. 235,
239 ; N° 12446/86, déc. 5.5.88, D.R. 56 pp. 215, 225).
La Commission relève que l'interdiction de gérer les deux
sociétés a été prise dans le cadre du contrôle judiciaire ordonné par
le juge d'instruction, par ordonnance du 26 juillet 1990, conformément
aux articles 137, 138 et suivants du Code de procédure pénale. La
condition de légalité se trouve ainsi satisfaite.
Quant au but de l'interdiction, la Commission renvoie aux termes
de l'article 137, alinéa 12, du Code de procédure pénale d'où il
ressort qu'il s'agissait d'éviter la réitération par le requérant des
infractions qui lui étaient reprochées. Elle considère donc que
l'ingérence qui en résulte vise un but qui correspond à l'intérêt
général.
S'agissant de la proportionnalité de la mesure au but poursuivi,
la Commission rappelle la marge de manoeuvre qui échoit aux Etats
contractants en la matière (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Agosi
du 24 octobre 1986, série A n° 108, p. 18, par. 52).
En l'espèce, elle souligne que la mesure litigieuse s'inscrivait
dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre le requérant suite
à diverses constitutions de partie civile. Elle visait les agissements
du requérant en sa qualité de gérant des sociétés en cause et avait
occasionné son inculpation des chefs de faux en écriture de commerce
et usages de faux, escroqueries, tentatives d'escroqueries, infractions
aux règles de la facturation et abus de biens sociaux. Au demeurant,
les sociétés faisaient également l'objet de l'enquête judiciaire. Dans
ces conditions, la Commission estime que la mesure prise n'était pas
disproportionnée au but légitime poursuivi.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
b) Le requérant estime que l'interdiction de gérer ses biens à
laquelle il a été astreint dans le cadre du contrôle judiciaire est
contraire à l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, qui se lit
ainsi :
"Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle cette
disposition n'empêche pas, en principe, les Etats contractants de
prendre à l'encontre des prévenus des mesures préventives telles que
l'assignation à résidence ou même la confiscation de certains biens
(voir par exemple N° 12386/86, M. c/ Italie, déc. 15.4.91, D.R. 70
p. 59, 76). Par ailleurs, elle a déjà estimé que la règle contenue
dans l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention n'empêche pas les
autorités de poursuite de soupçonner quelqu'un d'avoir commis une
infraction, l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) confirmant cette
interprétation en autorisant l'arrestation et la détention d'un suspect
(voir N° 7950/77, déc. 4.3.80, D.R. 19 p. 213).
En l'espèce, la Commission relève en premier lieu que
l'interdiction de gérer s'inscrivait dans le cadre d'un contrôle
judiciaire ordonné suite à l'ouverture de l'information à l'encontre
du requérant. Elle se justifiait ainsi par le fait que l'autorité de
poursuite soupçonnait le requérant d'avoir commis une infraction. En
outre, prévue par la loi, elle s'analysait comme une mesure préventive
dont l'objet était essentiellement d'éviter la réitération
d'infractions ou la commission de nouvelles infractions de la part du
requérant.
Dans ces conditions et à la lumière de la jurisprudence précitée,
la Commission considère que l'application de cette mesure
d'interdiction ne s'est pas révélée incompatible avec les exigences du
principe de la présomption d'innocence.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint du refus du juge d'instruction d'ordonner
une expertise comptable et d'entendre son comptable, de l'impossibilité
de rencontrer les témoins et de l'organisation d'un contrôle fiscal
lors de sa détention, ainsi que de l'absence de documents à sa
disposition pour se défendre. Il soulève la violation de l'article 6
par. 3 b) et d) (art. 6-3-b, 6-3-d) de la Convention.
La Commission rappelle que "les exigences de l'article 6, et
notamment de son paragraphe 3 (art. 6-3), peuvent elles aussi jouer un
rôle avant la saisine de juge du fond si et dans la mesure où leur
inobservation initiale risque de compromettre gravement le caractère
équitable du procès" (voir Cour eur. D.H., arrêt Imbrioscia du
24 novembre 1993, série A n° 275, p. 13, par. 36). Pour déterminer si
les droits garantis par ce paragraphe ont été respectés, il convient
donc de prendre en considération l'ensemble de la procédure (voir N°
9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28 p. 127).
Le requérant n'ayant pas encore été définitivement jugé, la
requête est prématurée sur ce point. En l'état de l'affaire, il n'est
donc pas possible d'entrevoir une violation de l'article 6 par. 3 b)
et d) (art. 6-3-b, 6-3-d) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
5. Le requérant soulève divers griefs sous l'angle de l'article 8
(art. 8) de la Convention, qui garantit à toute personne le droit au
respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa
correspondance.
a) Dans la mesure où le requérant se plaint des saisies
pratiquées, dans le cadre de la procédure pénale, dans son bureau et
notamment celle de son ordinateur et de scellés apposés sur son
domicile, la Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26
(art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes.
Or il ne ressort pas des éléments versés au dossier que le
requérant a demandé aux juridictions compétentes que soit prononcée la
nullité des procès-verbaux de perquisitions et de saisies, ou la
restitution des biens saisis.
Il s'ensuit que, sur ce point, le requérant n'a pas satisfait à
la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et
que cette partie de la requête doit être rejetée conformément aux
articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
b) Dans la mesure où le requérant soutient que l'officier de
police judiciaire aurait conduit une campagne de presse dans le seul
but de justifier son action, la Commission note qu'il a déposé une
plainte en ce sens auprès du Procureur de la République, le
25 octobre 1993. Sa plainte a fait l'objet d'un avis de classement sans
suite en date du 3 mars 1994. La Commission note que le requérant
disposait de la voie de la plainte avec constitution de partie civile
afin de mettre en mouvement l'action publique, ce qu'il ne démontre pas
avoir fait.
Dans ces conditions, le requérant n'a également pas satisfait,
sur ce point, à la condition relative à l'épuisement des voies de
recours internes et cette partie de la requête doit donc être rejetée
conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
c) Dans la mesure où le requérant se plaint, sans autres
précisions, de ce que le juge d'instruction et le Procureur auraient
cité la presse comme si elle était une source d'information valable,
la Commission rappelle que l'article 8 (art. 8) de la Convention vise
à protéger les individus notamment contre les ingérences injustifiées
des Etats contractants dans l'exercice des droits garantis par cette
disposition, au nombre desquels figure le droit au respect de la vie
privée.
S'il n'est contesté que dans certaines circonstances, des
divulgations par voie de presse d'éléments de la vie privée d'une
personne sont susceptibles de poser problème sous l'angle de cet
article (voir N° 10871/84, déc. 10.7.86, D.R. 48 p. 154), la Commission
ne voit pas en quoi le fait, au demeurant non étayé, que le juge
d'instruction et le Procureur ont cité la presse comme source
d'information valable serait susceptible de poser problème sous l'angle
de ce même article.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
6. Le requérant se plaint de reproches que lui a adressés le
président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy en ce
qui concerne son "statut de chômeur", son manque de formation
professionnelle et de la fixation d'un cautionnement d'un montant
excessif. Il en infère la violation de l'article 14 (art. 14) de la
Convention, qui interdit toute discrimination dans la jouissance des
droits et libertés reconnus dans la Convention.
La Commission rappelle que cette disposition n'a pas d'existence
indépendante et ne peut être invoquée qu'à propos de la jouissance des
droits et libertés reconnus dans la Convention et ses Protocoles (voir,
par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Johnston et autres du
18 décembre 1986, série A n° 112, p. 27, par. 62).
En l'espèce, la Commission ne voit pas en quoi les faits, tels
qu'ils ont été présentés par le requérant, seraient susceptibles de
constituer une discrimination dans la jouissance des droits et libertés
garantis par la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
7. Le requérant se plaint en dernier lieu de la durée de la
procédure diligentée à son encontre. Il invoque l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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