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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 10 juin 2026, T-529/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-529/25 |
| Conclusions de l'avocat général M. J. Martín y Pérez de Nanclares, présentées le 10 juin 2026.### | |
| Identifiant CELEX : | 62025TC0529 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:388 |
Sur les parties
| Avocat général : | Martín y Pérez de Nanclares |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. José MARTÍN y PÉREZ DE NANCLARES
présentées le 10 juin 2026 (1)
Affaire T-529/25
Parquet européen,
Belgische Staat, Federale Overheidsdienst Financiën, Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A)
contre
Prestige Rijwielen NV,
Logwin Air + Ocean Belgium NV,
ZG,
en présence de
Belgische Staat, Federale Overheidsdienst Financiën, Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie (AABBI)
[demande de décision préjudicielle formée par le hof van beroep te Antwerpen (cour d’appel d’Anvers, Belgique)]
« Renvoi préjudiciel – Tarif douanier commun – Classement des marchandises – Nomenclature combinée – Interprétation – Règles générales – Règle générale 2, sous a) – Champ d’application – Notion d’“article présenté à l’état démonté ou non monté” – Pièces détachées destinées à constituer, après leur assemblage, des bicyclettes électriques – Importation par envois échelonnés – Déclarations en douane successives – Classement en tant qu’article complet – Abus de droit »
I. Introduction
1. En latin, la notion de « portorium » désigne des droits de douane ou de péage, lesquels s’apparentent à « une taxe sur le transport, sur le passage de marchandises en certains points » (2), notamment prélevée aux frontières extérieurs de l’Empire romain. En témoigne le Monumentum Ephesenum – il s’agit d’une inscription qui comporte le règlement des douanes d’Asie, édicté en 62 après J.-C. – dont il ressort que le prélèvement des droits de douane reposait, déjà dans l’Antiquité, sur un système complexe, prévoyant des obligations de déclaration ainsi que des conséquences en cas de contournement des règles douanières, tel que le déplacement fictif des marchandises (3).
2. La présente affaire s’inscrit dans une problématique similaire, à savoir le fractionnement de l’importation d’une marchandise dans l’objectif d’obtenir l’application d’un tarif douanier plus favorable. Elle trouve son origine dans les poursuites pénales engagées par le Parquet européen à l’encontre de deux personnes morales et d’une personne physique, au motif que celles-ci auraient introduit successivement des pièces de bicyclette sur le territoire douanier de l’Union européenne afin de dissimuler l’objet réel de ces opérations, à savoir l’importation de bicyclettes électriques complètes. Ce faisant, elles auraient éludé des droits de douane puisque, à la différence des pièces, les bicyclettes électriques étaient soumises à un taux conventionnel plus élevé et devaient être frappées de droits antidumping.
3. Le Parquet européen s’est fondé sur la violation alléguée de la règle générale 2, sous a), des règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée (4). En substance, celle-ci permet de considérer, aux fins du classement tarifaire, qu’un article complet, tel qu’une bicyclette, a été importé alors que, physiquement, seulement les pièces nécessaires pour l’assemblage de cet article ont été introduites sur le territoire douanier. Cette règle est assortie d’une condition, dégagée par la Cour (5), exigeant que les pièces concernées soient présentées au dédouanement simultanément. Cette condition est au cœur des interrogations de la juridiction de renvoi, dès lors que, en l’occurrence, les pièces permettant l’assemblage des bicyclettes électriques n’ont pas fait l’objet d’une présentation en douane commune, mais ont été importées par envois échelonnés.
II. Cadre juridique
A. Droit international
4. Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le « SH ») a été institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 (6), dans le cadre de l’Organisation mondiale des douanes (OMD).
5. La seconde phrase de la règle générale 2, sous a), pour l’interprétation du SH prévoit, en substance, que toute référence à un article dans une position déterminée couvre également l’article complet ou fini, lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté.
6. La note explicative relative à cette règle énonce à son point V) que « [l]es marchandises présentées [à l’état démonté ou non monté] le sont surtout pour des raisons telles que les nécessités ou les commodités de l’emballage, de la manutention ou du transport ». En outre, il ressort du point VII) de cette note que « [l]es éléments non montés d’un article, qui sont en nombre excédant celui requis pour la constitution d’un article complet, suivent leur régime propre ». Enfin, aux termes du point VIII) de ladite note, des cas d’application de ladite règle sont présentés dans les Considérations générales de sections ou de chapitres (section XVI, chapitres 44, 86, 87 et 89 notamment).
7. Les notes explicatives relatives au chapitre 44 de la section IX et aux sections XVI et XVII du SH visent, respectivement, les articles en bois présentés à l’état démonté ou non assemblé, les machines et appareils non assemblés et les bateaux incomplets ou non finis.
B. Droit de l’Union
1. Règlement no 2658/87, nomenclature combinée et notes explicatives
8. En l’occurrence, le règlement no 2658/87 s’applique dans sa version établie par le règlement d’exécution (UE) 2018/1602 (7). Son annexe I comporte la nomenclature combinée (ci-après la « NC »), dont font partie les règles générales d’interprétation.
9. La règle générale 2, sous a), pour l’interprétation de la NC [ci-après la « règle générale 2, sous a) »] qui reprend la même règle du SH, est libellée comme suit :
« Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. Elle couvre également l’article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté. »
10. La note complémentaire 2 de la section XVI de la NC comporte des précisions pour la présentation des machines à l’état démonté ou non monté. La note complémentaire 3 de la même section prévoit que, à la demande du déclarant et aux conditions fixées par les autorités compétentes, les dispositions de la règle générale 2, sous a), sont également applicables aux machines présentées par envois échelonnés.
11. La position 8711 de la NC vise notamment des cycles équipés d’un moteur auxiliaire. Les parties et accessoires des véhicules des positions 8711 à 8713 relèvent de la position 8714.
12. La note complémentaire 2 de la section XVII de la NC dispose que, à la demande du déclarant et aux conditions fixées par les autorités compétentes, les dispositions de la règle générale 2, sous a), sont également applicables aux marchandises des nos 8608, 8805, 8905 et 8907, présentées par envois échelonnés.
13. Le 29 mars 2019, la Commission européenne a publié les notes explicatives de la NC (8). Elles comportent des indications relatives à l’application de la note complémentaire 3 de la section XVI de la NC.
2. Code des douanes
14. Le code des douanes de l’Union (ci-après le « code des douanes »), établi par le règlement (UE) no 952/2013 (9), définit à son article 5, points 12 et 33, respectivement, la notion de « déclaration en douane » et celle de « présentation en douane ».
15. L’article 56, paragraphe 1, de ce code prévoit que « [l]es droits à l’importation ou à l’exportation dus sont fondés sur le tarif douanier commun ». Il ressort du paragraphe 2 du même article que le tarif douanier commun comprend notamment la NC des marchandises établie par le règlement no 2658/87.
3. Règlement d’exécution 2015/2447
16. L’article 96, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 (10), qui est, en substance, identique à l’article 115 de ce règlement, prévoit :
« Lorsqu’à la demande de l’importateur et conformément aux conditions fixées par les autorités douanières de l’État membre d’importation, des produits à l’état démonté ou non monté, au sens de la règle générale [2, sous] a) pour l’interprétation du système harmonisé, qui relèvent des sections XVI ou XVII, ou des positions 7308 ou 9406 du système harmonisé, sont importés par envois échelonnés, il est permis de ne présenter aux autorités douanières qu’une seule preuve de l’origine pour ces produits, lors de l’importation du premier envoi. »
III. Faits à l’origine du litige et demande de décision préjudicielle
17. Prestige Rijwielen NV (ci-après « Prestige »), une société de droit belge, importait, jusqu’à l’institution d’un droit antidumping provisoire en juillet 2018 (11), des bicyclettes électriques complètes d’origine chinoise, relevant de la position 8711 60 10 de la NC. Des droits antidumping et compensateur définitifs ont été institués au mois de janvier 2019 (12). À partir de ce moment-là et jusqu’en avril 2021, Prestige a importé et déclaré des pièces de bicyclettes électriques relevant des sous-positions de la position 8714 de la NC.
18. Lors d’un contrôle, l’administration des douanes a identifié 27 déclarations en douane, divisées en six groupes, dont chacun vise des pièces facturées sous la même référence et ayant permis d’assembler, au total, 5 800 bicyclettes complètes. Les déclarations ont été déposées avec des écarts de quelques jours ou de quelques mois. Ces faits constituent le fondement des poursuites pénales engagées par le Parquet européen à l’encontre de Prestige, de ZG (son administrateur délégué) et de Logwin Air + Ocean Belgium NV (son représentant en douane). Il leur est reproché d’avoir éludé des droits à l’importation, des droits antidumping et des droits compensateurs par le dépôt de déclarations en douane qui attestaient, à tort, de l’importation de pièces de bicyclette, afin de dissimuler l’importation de bicyclettes électriques.
19. La juridiction de première instance a constaté que Prestige avait commandé des bicyclettes électriques complètes à l’état démonté en Chine et les avait vendues en tant que telles aux consommateurs. Il en a déduit que, compte tenu de la règle générale 2, sous a), Prestige aurait dû déclarer en douane l’importation non pas des pièces, mais des bicyclettes électriques complètes. Ainsi, Prestige et ZG ont été condamnés au paiement d’amendes et, à défaut d’avoir remis les marchandises confisquées, au paiement de leur valeur en douane estimée. Logwin Air + Ocean Belgium a été acquittée. Enfin, l’ensemble des demandes accessoires des autorités douanières et fiscales, qui se sont portées parties civiles, ont été accueillies.
20. Saisie en appel, le hof van beroep te Antwerpen (cour d’appel d’Anvers, Belgique) relève que, conformément à la règle générale 2, sous a), les marchandises importées en pièces devraient être classées sous la position tarifaire s’appliquant aux marchandises complètes. Cependant, il ne serait pas certain que cette règle puisse s’appliquer, au motif que les déclarations en douane en cause ont été présentées successivement, parfois avec plusieurs mois d’écart. Certes, dans son arrêt X et Inspecteur van de Belastingdienst Douane (13), la Cour aurait jugé qu’il n’y a pas lieu d’interpréter la règle générale 2, sous a), de manière à permettre aux importateurs de choisir eux-mêmes, notamment par la présentation de déclarations en douane distinctes, le classement des marchandises, soit comme un tout, soit séparément. Toutefois, selon le même arrêt, l’application de cette règle serait subordonnée à la présentation en douane des marchandises en même temps.
21. C’est dans ces conditions que le hof van beroep te Antwerpen (cour d’appel d’Anvers) a décidé de surseoir à statuer et de poser, au titre de l’article 267 TFUE, la question préjudicielle suivante :
« La [règle générale 2, sous a)], doit-elle être interprétée en ce sens que des pièces d’une bicyclette électrique destinées à être assemblées, après avoir été mises en libre pratique, en une bicyclette électrique, qui sont facturées par deux fournisseurs différents et sont transportées dans des conteneurs différents, et sont déclarées pour la mise en libre pratique auprès du même bureau des douanes par le même déclarant, au nom et pour le compte du même destinataire, au moyen de déclarations [en douane] distinctes échelonnées sur une période pouvant aller jusqu’à plusieurs mois et qui, au moment de la mise en libre pratique, sont la propriété du destinataire, doivent être qualifiées de bicyclettes électriques présentées à l’état démonté ou non monté au sens de [cette] règle, […] dans la mesure où des éléments objectifs montrent que ces pièces constituent un tout et comprennent tous les composants essentiels de ces bicyclettes électriques ? »
IV. Procédure devant la Cour et le Tribunal
22. La présente demande de décision préjudicielle a été déposée au greffe de la Cour le 18 juillet 2025. En application de l’article 50 ter du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, cette demande a été transmise au Tribunal.
23. Les parties au litige au principal, le gouvernement belge ainsi que la Commission ont déposé des observations écrites et ont participé à l’audience de plaidoiries qui s’est tenue le 23 avril 2026.
V. Appréciation juridique
24. Dans la présente affaire, le Parquet européen soutient que l’importation successive des pièces de bicyclette relève du champ d’application de la seconde hypothèse de la règle générale 2, sous a). Dès lors, aux fins du classement tarifaire, il conviendrait de considérer que les prévenus ont importé non pas des pièces, mais des bicyclettes électriques complètes. Cette interprétation se heurte, cependant, à la jurisprudence de la Cour, consacrée en 1974 dans l’arrêt Osram (14). Il ressort du point 7 de cet arrêt que l’application de la règle générale 2, sous a), à l’importation d’un article démonté ou non monté est soumise à la condition que les pièces constitutives soient présentées simultanément au dédouanement.
25. Par l’arrêt X et Inspecteur van de Belastingdienst Douane, rendu en 2023, la Cour a précisé que l’exigence de présentation simultanée est respectée tant que les marchandises sont présentées en douane en même temps, même si elles font l’objet de plusieurs déclarations en douane. Cette interprétation de la règle générale 2, sous a), a notamment été justifiée par son caractère impératif, s’opposant à ce qu’elle soit contournée au moyen de manipulations des importateurs dans l’objectif de choisir « le classement tarifaire des marchandises en cause, soit comme un tout, soit séparément, qui leur est le plus favorable » (15).
26. La juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si ce dernier raisonnement peut être transposé à la pratique du fractionnement des importations. Implicitement, elle nous invite ainsi à examiner la possibilité de relativiser davantage l’exigence de présentation simultanée des marchandises, voire à l’écarter. Bien entendu, une telle solution reviendrait à nuancer la jurisprudence de la Cour établie de longue date, voire à opérer un revirement de celle-ci (16).
27. Afin de répondre à la question posée, il me paraît nécessaire de procéder, tout d’abord, à un exposé du contexte général de la présente affaire (A). Ensuite, je propose d’interpréter la règle générale 2, sous a), afin de délimiter son champ d’application (B). Enfin, dans l’hypothèse où le Tribunal souhaiterait conclure à l’applicabilité de cette règle aux marchandises importées par envois échelonnés, il me paraît nécessaire d’aborder l’application concrète de celle-ci (C).
A. Applicabilité de la procédure douanière aux importations par envois échelonnés
28. Il me paraît important de rappeler que la procédure du dédouanement des marchandises, consacrée par le code des douanes, constitue le cadre juridique plus large dans lequel s’insère le classement tarifaire en tant que l’une des étapes majeures de la procédure douanière, à savoir celle de l’établissement du tarif douanier (17). La règle générale 2, sous a), en témoigne clairement par sa référence à la présentation en douane des marchandises. Cette notion du droit douanier a été interprétée dans l’arrêt Osram (18) comme exigeant la présentation simultanée des marchandises. La lignée de jurisprudence issue de cet arrêt confirme que la présentation différée dans le temps est exclue (19), de sorte que la règle générale 2, sous a), n’est pas applicable aux importations par envois échelonnés (20).
29. Afin de déterminer si l’interprétation contraire de cette règle peut néanmoins être admise, il me paraît indispensable de clarifier dans quelle mesure le code des douanes prévoit ou, du moins, n’exclut pas le dédouanement des marchandises importées successivement à l’état démonté ou non monté, par envois échelonnés. À cette fin, je fournirai, d’abord, un aperçu de la procédure douanière (1), ce qui me permettra d’exposer, ensuite, le principe qui la sous-tend, à savoir celui de la déclaration des marchandises présentées (2). Enfin, j’examinerai la possibilité de déroger à ce principe aux fins de l’importation de marchandises à l’état démonté ou non monté, par envois échelonnés (3).
1. Origine historique et état actuel de la procédure douanière
30. En 1974, lorsque la Cour a rendu l’arrêt Osram (21), le contrôle douanier des importations faisait l’objet des règles d’harmonisation prévues par la directive 68/312/CEE (22). Celle-ci n’utilisait la notion de « présentation en douane » que dans les versions espagnole, italien et néerlandaise. Cette dernière comportait le terme « aanbrengen », qui correspond à celui qui figure, à ce jour, à l’article 5, point 33, de la version néerlandaise du code des douanes, définissant la « présentation en douanes ». En tout état de cause, la directive de 1968 prévoyait l’obligation de conduire les marchandises à un bureau de douane et de déposer « immédiatement » une déclaration permettant d’identifier ces marchandises. Le règlement (CEE) no 4151/88 (23) a généralisé, à son article 5, l’emploi de la notion de « présentation en douane » dans le droit communautaire. Elle y était définie comme la communication à l’autorité douanière du fait que l’arrivée des marchandises au bureau de douane avait eu lieu (24). Cet acte devait être immédiatement suivi du dépôt de la déclaration douanière. Aux termes de la jurisprudence de la Cour, pour que l’on puisse considérer qu’une marchandise avait fait l’objet d’une introduction régulière dans le territoire douanier de la Communauté, elle devait, dès son arrivée, être conduite à un bureau de douane et être présentée en douane (25).
31. La procédure instaurée par le code des douanes, actuellement en vigueur, est fondée sur ces mêmes principes. En substance, le passage des marchandises en douane est caractérisé par plusieurs opérations qui se déroulent, en principe, successivement, à savoir, notamment, l’arrivée des marchandises (article 135, paragraphe 1), leur présentation en douane immédiatement après l’arrivée (article 5, point 33, et article 139, paragraphe 1), le dépôt d’une déclaration en douane afin de déclarer l’application d’un régime douanier (article 5, point 12, et article 158, paragraphe 1), l’acceptation de la déclaration (article 172), la vérification facultative de celle-ci (article 188), et l’octroi de la mainlevée (articles 194 et 195).
2. Principe de déclaration des marchandises présentées
32. Selon ma compréhension de la procédure douanière, les opérations de déclaration, de vérification (au titre de l’article 188 du code des douanes) et de mainlevée (en vertu des articles 194 et 195 de ce code) se rapportent toujours aux marchandises présentées en douane. En principe, elles ne concernent ni les marchandises qui ne sont pas encore arrivées en douane (26), ni celles qui y sont déjà passées, à la suite de l’octroi de la mainlevée (27).
33. Cette analyse est corroborée par les articles 170 à 172 du code des douanes qui indiquent que les déclarations en douane doivent être déposées par une personne en mesure de présenter les marchandises concernées. Corrélativement, si une déclaration en douane peut être déposée jusqu’à 30 jours avant la présentation attendue des marchandises, un tel dépôt anticipé n’est valide que si les marchandises sont effectivement présentées endéans ce délai. En outre, l’acceptation des déclarations en douane par les autorités douanières est expressément subordonnée à la présentation effective des marchandises auxquelles ces déclarations se rapportent.
34. Par ailleurs, en vertu des articles 144, 149 et 158 du code des douanes, les marchandises placées en dépôt temporaire au moment de leur présentation doivent être déclarées dans un délai de 90 jours (28). En théorie, ces dispositions pourraient permettre de déclarer conjointement les marchandises arrivées en douane à différents moments, mais endéans ce délai. Or, une telle interprétation se heurte, à mon sens, aux exigences procédurales qui encadrent le dépôt d’une déclaration en douane « normale », au sens de l’article 162 de ce code. En effet, en vertu de l’article 222 du règlement d’exécution, chaque article de marchandises fait l’objet d’une déclaration en douane distincte. Par dérogation à ce principe, seulement les articles « contenus dans un envoi » peuvent être regroupés, à condition qu’ils relèvent d’une seule sous-position tarifaire. Puisque les articles d’un même envoi arrivent simultanément au bureau de douane et doivent être présentés immédiatement (29), une déclaration en douane groupée concerne nécessairement des articles présentés en même temps.
35. La même exigence figure aussi à l’article 177, paragraphe 1, du code des douanes. À des fins de simplification, celui-ci permet de déclarer des marchandises relevant de différentes sous-positions tarifaires comme si elles relevaient d’une seule sous-position, à condition notamment qu’elles appartiennent à un « même envoi ».
36. Le principe de déclaration des marchandises présentées en douane (en même temps) est de nature à assurer l’effet utile du pouvoir des autorités douanières de vérifier, avant l’octroi de la mainlevée, l’exactitude des déclarations en douane, notamment par l’examen des marchandises et par le prélèvement d’échantillons (30).
37. Ce principe est également justifié par la circonstance que l’article 77, paragraphes 1 et 2, du code des douanes lie la naissance régulière de la dette douanière à l’acceptation de la déclaration en douane et le placement des marchandises sous l’un des régimes douaniers. En effet, ainsi qu’il ressort de l’article 56 du code des douanes, le montant de cette dette dépend des droits déterminés notamment en fonction du classement tarifaire des marchandises. Celui-ci s’effectue donc au moment de l’importation, sur la base des informations contenues dans la déclaration en douane, étant précisé que l’obligation du déclarant de fournir des informations exactes s’étend également à la détermination de la sous-position correcte de la NC (31). En outre, afin de faciliter les contrôles douaniers et pour des motifs de sécurité juridique, le classement tarifaire est fonction des caractéristiques et propriétés objectives des marchandises au moment de leur présentation en douane (32).
38. Enfin, il me paraît découler de l’article 194, paragraphes 1 et 2, du code des douanes que l’octroi de la mainlevée, sur la base de la déclaration en douane, ne concerne que les marchandises présentées en douane et faisant l’objet de cette déclaration.
39. L’ensemble de ces considérations me permet de conclure que la procédure douanière a été conçue pour le dédouanement des marchandises effectivement présentées aux douanes en même temps. Dès lors, le classement tarifaire, y compris l’application de la règle générale 2, sous a), ne s’effectue, en principe, que pour ces marchandises. À mon sens, une telle conception de la procédure douanière prévalait déjà en 1974 lorsque l’arrêt Osram (33) a été rendu.
3. Dérogation au principe de déclaration des marchandises présentées
40. Le principe identifié au point 39 des présentes conclusions s’accorde donc mal avec la possibilité de classer et de déclarer une marchandise complète lorsque seulement une partie des pièces constitutives est arrivée et a été présentée aux autorités douanières, même si l’arrivée des autres pièces est programmée ultérieurement. Je considère, toutefois, que le code des douanes ne s’y oppose pas en toutes circonstances, ce dont témoigne son règlement d’exécution.
41. En effet, l’introduction des marchandises sur le territoire de l’Union par envois échelonnés n’est pas étrangère aux procédures douanières. Plusieurs dispositions du règlement d’exécution, à savoir les articles 96, 99, 105, 115 et 121, sont explicitement fondées sur la prémisse selon laquelle une telle modalité d’importation est autorisée. Elles prévoient une simplification de la preuve de l’origine des marchandises qui sont importées à l’état démonté ou non monté, au sens de la règle générale 2, sous a), et qui relèvent des sections XVI ou XVII, ou des positions 7308 ou 9406 du SH.
42. J’en déduis qu’il devrait être possible d’indiquer dans une déclaration en douane, d’une part, que les marchandises auxquelles elle se réfère et qui font l’objet d’une présentation en douane relèvent d’une série d’envois liés, en vue de leur importation sur le territoire de l’Union. D’autre part, aux fins de la détermination du tarif douanier applicable, le déclarant doit pouvoir tenir compte de l’ensemble des marchandises ainsi importées et, le cas échéant, les classer comme un seul article complet, en application de la règle générale 2, sous a).
43. Or, cette possibilité constitue une dérogation au principe de déclaration des marchandises présentées en douane, qui sous-tend, comme nous l’avons vu, les procédures douanières. Elle doit, dès lors, recevoir une interprétation stricte (34). À mon sens, il en va d’autant plus ainsi qu’elle n’est pas expressément prévue par le code des douanes.
B. Applicabilité de la règle générale 2, sous a), aux importations par envois échelonnés
44. C’est à l’aune du résultat de l’analyse de la procédure douanière qu’il convient d’interpréter les règles de classement tarifaire de la NC et, partant, la règle générale 2, sous a).
45. Dans le contexte de la présente affaire, il nous revient ainsi de déterminer le champ d’application de cette règle, notamment compte tenu de sa référence à la « présentation » des marchandises. À cette fin, je propose de procéder d’abord à une interprétation littérale de la règle générale 2, sous a) (1), suivie des interprétations systématique et téléologique de celle-ci (2). Cet exercice sera complété par l’appréciation du point de savoir s’il existe des limites conventionnelles tenant à la transposition du SH par la NC, qui s’opposeraient à la précision, voire à la modification du champ d’application de ladite règle par le législateur de l’Union (3).
1. Interprétation littérale de la règle générale 2, sous a)
46. Aux termes de la règle générale 2, sous a), seconde phrase, toute référence à un article le couvre également « lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté ». Au point 7 de son arrêt Osram (35), la Cour a relevé qu’il ressort du libellé de cette disposition qu’elle ne peut s’appliquer qu’à condition que les pièces démontées ou non montées soient présentées simultanément au dédouanement (36).
47. Lorsque la Cour a statué en 1974, conformément au règlement no 1 (37), les règlements devaient être rédigés dans les six langues officielles de l’époque. Une comparaison des versions linguistiques de la règle générale 2, sous a), seconde phrase, alors en vigueur (38), permet de constater que les versions danoise, anglaise et néerlandaise ne comportaient pas l’exigence de présentation. En danois et en néerlandais, on retrouvait toutefois l’idée selon laquelle l’article doit être disponible, et, en anglais, il était question de son importation. Il apparaît que les autres versions linguistiques se référaient expressément à la présentation de l’article (39).
48. Dans la NC applicable ratione temporis à la présente affaire, il me semble que la plupart des versions linguistiques de la règle générale 2, sous a), seconde phrase, comportent une exigence de présentation plus ou moins explicite. À titre d’exemple, la version anglaise emploie, désormais, les termes d’article présenté. Les versions allemande et finlandaise visent même expressément la présentation en douane. En outre, sauf erreur de ma part, en danois, polonais et suédois, il est plutôt question des articles disponibles à l’état démonté ou non monté, ce qui implique, selon moi, la présentation de ces articles. La version estonienne de ladite règle s’en écarte et vise, quant à elle, les articles non montés, sans évoquer leur disponibilité ou leur présentation. En tout état de cause, s’agissant des divergences linguistiques de la NC, il convient d’accorder un poids particulier à ses versions française et anglaise, dans la mesure où celle-ci reprend le SH, dont seuls les textes dans ces langues font foi (40).
49. Compte tenu de cette comparaison linguistique, j’estime que le libellé de la règle générale 2, sous a), seconde phrase, limite son application aux articles présentés en douane. En revanche, pris isolément, il ne me permet pas de conclure si les pièces constitutives d’un article complet doivent être présentées simultanément.
50. Certes, l’exigence de simultanéité pourrait être déduite du principe de déclaration des marchandises présentées, identifié au point 39 des présentes conclusions. Toutefois, j’ai tendance à considérer qu’une telle interprétation restrictive du libellé de la règle générale 2, sous a), ne s’impose pas. En particulier, elle ne tiendrait pas compte des réalités économiques et juridiques prises en considération par le législateur de l’Union. Ainsi qu’il ressort du règlement d’exécution (41), celui-ci part de la prémisse selon laquelle le code des douanes permet d’importer des marchandises à l’état démonté ou non monté par envois échelonnés.
51. Par conséquent, il convient de recourir aux interprétations systématique et téléologique de la règle générale 2, sous a), afin de déterminer si l’exigence de présentation peut être satisfaite en cas de passage en douane fractionné d’une marchandise.
2. Interprétations systématique et téléologique de la règle générale 2, sous a)
a) Interprétation systématique
52. Il ressort du point 8 de l’arrêt Osram (42) que, en 1971 (43), la règle générale 2, sous a), a été insérée dans la partie introductive de la NC établie à l’annexe du règlement no 950/68 afin de généraliser des pratiques d’interprétation déjà existantes. Ces pratiques étaient fondées sur plusieurs notes spécifiques de cette nomenclature qui comportaient des variations de ladite règle, visant l’importation, à l’état démonté ou non monté, des ouvrages en bois, des machines, des véhicules, des bateaux et des meubles (44).
53. Parmi ces notes spécifiques, celle relative aux machines précisait que le régime de classement des machines présentées à l’état démonté ou non monté était également applicable lorsqu’elles faisaient l’objet d’envois échelonnés.
54. Le développement de la NC, depuis sa première mise en œuvre communautaire par le règlement no 950/68 jusqu’à aujourd’hui, montre qu’il n’y a pas eu de généralisation de l’applicabilité de la règle générale 2, sous a), à l’importation, par envois échelonnés, de toutes les marchandises démontées ou non montées. Au contraire, une telle possibilité n’est prévue que pour certaines marchandises, à savoir les machines relevant de la section XVI de la NC et les articles relevant des positions nos 8608, 8805, 8905 et 8907 de la section XVII de celle-ci, ce qui ressort, respectivement, des notes complémentaires 3 de la section XVI et 2 de la section XVII de la NC (45). En vertu de ces notes, la règle générale 2, sous a), s’applique « également » aux marchandises qu’elles visent, lorsqu’elles sont importées par envois échelonnés.
55. Corrélativement, les articles 96, 99 et 115 du règlement d’exécution envisagent cette modalité d’importation des marchandises à l’état démonté ou non monté uniquement lorsqu’elles relèvent des sections XVI ou XVII ou encore des positions 7308 ou 9406 du SH.
56. À mon sens, l’interprétation selon laquelle les notes complémentaires 3 de la section XVI et 2 de la section XVII de la NC n’ont pas vocation à être d’application générale, est notamment corroborée par l’emploi de l’adverbe « également ». En outre, ces notes subordonnent l’application de la règle générale 2, sous a), à la « demande » du déclarant. Il ne me paraît pas exclu que cette condition puisse lui offrir un choix, ce que soulignerait davantage le caractère dérogatoire desdites notes.
57. J’estime, par conséquent, que, en principe, la règle générale 2, sous a), ne s’applique qu’aux marchandises présentées en même temps, c’est-à-dire simultanément, sous réserve de la dérogation limitée prévue pour l’importation de certaines marchandises par envois échelonnés (46).
58. Cette limitation du champ d’application de la règle générale 2, sous a), semble être corroborée par le comportement des organes de l’Union. En effet, la problématique du fractionnement des importations afin de contourner cette règle est connue de longue date. En 1993, l’imposition d’un droit antidumping sur des bicyclettes en provenance de Chine (47) a fait chuter les importations de bicyclettes entières, tandis que, en même temps, l’importation des pièces constitutives a substantiellement augmenté. L’enquête de la Commission relevait que certaines entreprises « ont veillé à ce que les parties destinées au même assembleur soient éparpillées dans différents conteneurs, envoyées à des dates différentes et parfois déchargées dans des ports différents », leur permettant d’éviter l’application de la règle générale 2, sous a) (48). En réaction à cette pratique, le législateur de l’Union a étendu le droit antidumping aux importations de certaines parties de bicyclettes. En revanche, il n’a pas modifié la NC.
59. Cette approche paraît être en phase avec la position défendue par l’Union européenne sur la scène internationale. Selon un document de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), établie en 2008 par un « groupe spécial », les Communautés européennes soutenaient que l’exigence de présentation de la marchandise « en l’état », expression utilisée par la version française de la règle générale 2, sous a), reflétait le « principe fondamental du classement tarifaire », « selon lequel les marchandises sont classées en fonction des caractéristiques objectives du produit au moment de l’importation, c’est-à-dire dans l’état où il est importé et présenté à la douane ». « [C]ette notion ne vise pas et ne peut pas viser “plusieurs moments” et “plusieurs endroits” » (49).
b) Interprétation téléologique
60. L’interprétation systématique de la règle générale 2, sous a), contraste avec les arguments de nature téléologique qui, à mon sens, pourraient plaider en faveur de l’extension de son champ d’application à l’importation de toute marchandise par envois échelonnés.
61. En effet, tout d’abord, on peut éprouver des doutes quant à la cohérence de la limitation du champ d’application de la règle générale 2, sous a) aux marchandises visées par la note complémentaire 3 de la section XVI et par la note complémentaire 2 de la section XVII de la NC. Ces notes s’appliquent, en effet, à une véritable panoplie de marchandises de nature et de taille très variées (50).
62. Ensuite, il ne me paraît pas exclu que l’application de la règle générale 2, sous a), à l’importation successive de toute marchandise puisse contribuer au bon fonctionnement du classement tarifaire. Celui-ci est fondé sur l’appréciation des marchandises en fonction de leurs caractéristiques et propriétés objectives, ce qui inclut la prise en compte de la destination d’un produit pour autant qu’elle lui est inhérente (51). Ainsi, notamment, lorsque les articles importés successivement sont des pièces constitutives d’un article complet, lorsqu’ils ont été commandés en tant que composants d’un tel article et lorsqu’ils sont destinés, dès le départ, non pas à la vente individuelle, mais à être assemblés, avant leur commercialisation, en un article complet, il paraît davantage approprié de leur appliquer le tarif prévu pour cet article complet. Je considère que des indications en ce sens peuvent découler, à titre d’exemple, des documents accompagnant la déclaration en douane, tels que des contrats de vente et des factures, ainsi que des circonstances factuelles, telles que le fait que les pièces importées correspondent à un certain nombre d’articles complets (52) ou encore le fait que l’importateur a cessé d’importer des articles complets.
63. Il me paraît également important de souligner que l’importation d’une marchandise à l’état démonté ou non monté par envois échelonnés peut résulter de contraintes variées, de nature commerciale ou autre. Celles-ci peuvent être liées aux modalités de transport qui sont offertes à l’importateur, en fonction de la taille ou de la quantité des pièces, ou à la production des pièces importées, notamment lorsqu’elle a lieu dans plusieurs usines, situées à proximité ou non d’installations portuaires, aéroportuaires ou routières. En outre, l’arrivage différé des pièces d’un article peut être le résultat de circonstances imprévisibles, telles que des guerres, des blocages de routes commerciales, des grèves ou des conditions météorologiques.
64. J’estime que ces différents facteurs n’affectent pas les caractéristiques objectives de la marchandise importée. En revanche, ainsi que l’arrêt X et Inspecteur van de Belastingdienst Douane (53) permet de comprendre, ils devraient être pris en compte en tant qu’éléments objectifs afin de déterminer si, malgré l’introduction successive des pièces individuelles sur le territoire douanier de l’Union, il y a lieu de considérer que le déclarant procède à l’importation d’un article complet, présenté à l’état démonté ou non monté.
65. Enfin, à mon sens, il ressort du point 26 du même arrêt que le caractère objectif du classement tarifaire implique qu’il convient d’éviter que les importateurs puissent choisir eux-mêmes, au moyen d’une manipulation relativement simple, le classement tarifaire des marchandises. Il me semble que ce motif, qui a permis à la Cour de conclure à l’applicabilité de la règle générale 2, sous a), dans l’hypothèse du dépôt de plusieurs déclarations en douane distinctes pour des articles présentés simultanément à l’état démonté ou non monté, est également pertinent en cas d’importation successive des pièces destinées à être assemblées en un article complet (54).
66. Cependant, malgré l’attrait de ces arguments téléologiques, je considère qu’ils ne sont pas susceptibles de renverser le constat dressé au point 57 des présentes conclusions. En effet, le résultat de l’interprétation systématique de cette règle n’est pas équivoque, mais témoigne, selon ma compréhension, de la volonté claire du législateur de limiter l’applicabilité de celle-ci à l’importation des marchandises par envois échelonnés dans les seules hypothèses expressément visées aux notes complémentaires 3 de la section XVI et 2 de la section XVII de la NC (55).
67. Dans ces conditions, je propose au Tribunal de juger que la règle générale 2, sous a), ne saurait s’appliquer aux pièces de bicyclette lorsque celles-ci ne sont pas présentées simultanément en douane, mais sont importées par envois échelonnés. En effet, les bicyclettes électriques et leurs pièces relèvent des positions 8711 et 8714 de la NC et ne sont donc pas visées par les dérogations établies par les notes complémentaires 3 de la section XVI et 2 de la section XVII de celle-ci.
3. Limites conventionnelles à la modification du champ d’application de la règle générale 2, sous a)
68. Compte tenu des arguments téléologiques susceptibles de plaider en faveur d’une extension du champ d’application de la règle générale 2, sous a), l’interprétation de celle-ci, telle qu’elle est retenue aux points 57 et 67 des présentes conclusions, ne me paraît pas pleinement satisfaisante. En particulier, il y a une certaine tension entre cette interprétation et lesdits arguments, tenant notamment à l’apparente incohérence du choix des marchandises visées par les notes complémentaires 3 de la section XVI et 2 de la section XVII de la NC.
69. Or, puisque la résolution de cette problématique ne relève pas de la compétence du juge, il incombe au législateur de l’Union de décider si et, le cas échéant, de quelle manière il y a lieu d’y remédier. C’est dans cette optique que je propose de vérifier s’il existe des motifs juridiques qui pourraient s’opposer à ce que ce législateur réexamine la question de l’applicabilité de la règle générale 2, sous a), à l’importation des marchandises par envois échelonnés. Je pense, en particulier, aux limites conventionnelles résultant de la transposition du SH par la NC.
70. À cet égard, il me semble que la limitation de l’applicabilité de la règle générale 2, sous a), à l’importation échelonnée des marchandises visées par les notes complémentaires 3 de la section XVI et 2 de la section XVII de la NC ne découle pas des obligations prévues par le SH. Sauf erreur de ma part, ce système ne comporte pas de règles ou de notes régissant l’importation par envois échelonnés.
71. En outre, ainsi qu’il ressort du point VIII) de la note explicative relative à la règle générale 2, sous a), du SH, certaines sections et certains chapitres du SH comportent des exemples d’application de cette règle. Ces exemples, dépourvus de force juridiquement contraignante (56), ne comportent pas d’indice laissant penser que, par principe, l’importation des marchandises par envois échelonnés ne saurait être couverte par ladite règle. Certes, en ce qui concerne les articles en bois, son application est expressément subordonnée à la condition que « les diverses parties soient présentées ensemble ». Toutefois, les autres exemples sont formulés de manière neutre ou ne contiennent pas d’indication relative à la présentation des marchandises. S’agissant spécifiquement des machines, il est question de leur présentation à l’état démonté ou non assemblé, sans plus de précisions (57).
72. Compte tenu de ces considérations, j’ai tendance à penser que si l’application de la règle générale 2, sous a), aux importations par envois échelonnés n’a tout simplement pas été envisagée par les auteurs du SH, ils ne l’ont pas explicitement exclue non plus, sauf en ce qui concerne peut-être l’importation des articles en bois.
73. Cette appréciation est corroborée par une décision du Comité SH de novembre 1995, établissant qu’il est loisible à chaque État signataire (58) de régler l’applicabilité de la règle générale 2, sous a), du SH aux importations par envois échelonnés (59). J’en déduis que le législateur de l’Union peut déterminer de manière autonome s’il convient d’appliquer cette règle dans l’hypothèse où les pièces constitutives d’un article complet sont importées successivement.
74. À mon sens, lors de l’introduction de la note complémentaire 3 de la section XVI dans la NC figurant à l’annexe du règlement no 950/68, par l’adoption du règlement no 1/72, le législateur de la Communauté économique européenne est également parti de la prémisse selon laquelle il disposait de la faculté d’inclure l’importation des marchandises par envois échelonnés dans le champ d’application de la règle générale 2, sous a). En effet, cette modification de la nomenclature en vigueur à l’époque a été motivée non pas par un changement de la convention de Bruxelles du 15 décembre 1950 (60), ayant précédé le SH, mais par des raisons d’ordre économique et pratique, invoquées par ledit législateur. D’ailleurs, aujourd’hui, le législateur de l’Union continue à maintenir, dans la NC, les notes complémentaires 3 de la section XVI et 2 de la section XVII, alors que le SH ne comporte pas de notes équivalentes.
75. Au regard de ce qui précède, j’estime que le législateur de l’Union dispose bien de la faculté de modifier le champ d’application de la règle générale 2, sous a), en ce qui concerne l’importation des marchandises par envois échelonnés.
C. Analyse, à titre subsidiaire, de l’application de la règle générale 2, sous a), aux importations par envois échelonnés
76. Dans l’hypothèse où le Tribunal souhaiterait conclure à l’applicabilité de la règle générale 2, sous a), à toutes les importations par envois échelonnés, il conviendrait de déterminer les conditions dans lesquelles cette règle peut être appliquée, faute, pour le code des douanes, de comporter des dispositions établissant de telles conditions.
77. Selon moi, des indications peuvent être déduites, par analogie, de l’article 99, paragraphe 3, et de l’article 115 du règlement d’exécution et, en particulier, des notes complémentaires 3 de la section XVI et 2 de la section XVII de la NC. Ces dispositions prévoient, d’une part, qu’il incombe au déclarant de demander aux autorités douanières l’autorisation d’importer des marchandises à l’état démonté ou non monté par envois échelonnés. D’autre part, il en ressort que ces autorités fixent les conditions de l’opération d’importation successive.
78. Compte tenu de ces exigences, je propose de présenter quelques éléments de réflexion s’agissant, d’une part, de l’encadrement procédural, par les autorités douanières, de la règle générale 2, sous a), en cas d’importation des marchandises par envois échelonnés (1), et d’autre part, des obligations du déclarant (2). Par ailleurs, en réaction aux discussions lors de l’audience, il me semble opportun d’aborder l’impact d’un éventuel abus de droit sur l’application de cette règle (3).
1. Encadrement procédural de l’application de la règle générale 2, sous a)
79. Comme déjà indiqué au point 77 des présentes conclusions, il me paraît raisonnable de considérer, par analogie à l’article 99, paragraphe 3, et à l’article 115 du règlement d’exécution ainsi qu’aux notes complémentaires 3 de la section XVI et 2 de la section XVII de la NC, qu’il appartient aux autorités douanières de déterminer les conditions procédurales d’application de la règle générale 2, sous a), à des importations de marchandises par envois échelonnés.
80. En revanche, il ne saurait être loisible aux autorités nationales de fixer à leur gré les conditions d’application matérielles de la règle générale 2, sous a), au risque, sinon, de ne pas assurer aux importateurs un traitement égal lors du classement tarifaire des marchandises. Il en résulte, eu égard à la jurisprudence exposée aux points 62 et 64 des présentes conclusions, que seules les caractéristiques objectives d’une marchandise ainsi que les facteurs objectifs ayant déterminé les modalités d’importation peuvent être pris en compte lors de l’examen de l’applicabilité de cette règle.
81. S’agissant, premièrement, de la durée des importations par envois échelonnés dans le temps, celle-ci ne devrait pas être, à mon avis, déterminante en soi. Elle pourrait toutefois faire partie des facteurs objectifs pertinents pour apprécier l’applicabilité de la règle générale 2, sous a), ce qui est corroboré par le fait, relevé au point 63 des présentes conclusions, que l’espacement entre les envois peut dépendre d’une multitude de circonstances. Dans ces conditions, je ne pense pas qu’il soit possible de fixer une limite temporelle au-delà de laquelle la règle générale 2, sous a), ne s’appliquerait plus.
82. Par souci d’exhaustivité, je signale qu’il me paraîtrait douteux d’appliquer, par analogie, les limites temporelles relatives à la validité des preuves de l’origine, prévues par l’article 99, paragraphe 2, l’article 105, paragraphe 1, et l’article 121, paragraphes 1 et 4, du règlement d’exécution. En effet, la nature de ces preuves et le contrôle de leur justification exigent qu’elles aient une validité limitée (61). Ce n’est que par dérogation que l’article 121, paragraphe 5, dudit règlement prévoit la possibilité de prolonger la période de validité de la preuve de l’origine, en cas d’importation des marchandises à l’état démonté ou non monté par envois échelonnés. Cette dérogation témoigne du fait qu’une telle importation peut s’effectuer pendant une période qui dépasse la durée de validité normale d’une preuve de l’origine.
83. En ce qui concerne, deuxièmement, les règles procédurales permettant d’encadrer l’importation échelonnée des marchandises à l’état démonté ou non monté, il me semble qu’il suffit que les autorités douanières précisent au déclarant, qui leur indique vouloir procéder à une telle opération d’importation, la portée des obligations d’information qui lui incombent au-delà de la déclaration en douane (62).
84. Enfin, troisièmement, l’obligation de contrôle renforcé prévue à l’article 105, paragraphe 2, du règlement d’exécution me paraît directement pertinente ici. Par analogie, lorsqu’un importateur déclare l’importation d’une marchandise par envois échelonnés, il incombe aux autorités douanières de vérifier que chaque envoi correspond effectivement aux pièces requises pour son assemblage.
2. Obligations du déclarant
85. L’obligation de contrôle évoquée au point 84 des présentes conclusions va de pair avec l’obligation d’information qui incombe au déclarant. En effet, le code des douanes est fondé sur un principe de transparence. Il met l’accent non pas sur les contrôles effectués par les autorités douanières, mais sur les obligations du déclarant. Ainsi, l’application des dispositions régissant le régime douanier sous lequel les marchandises sont placées s’effectue, en principe, en fonction des éléments figurant dans les déclarations en douane. Celles-ci ne font pas systématiquement l’objet d’une vérification, ce qui suppose que le déclarant fournisse aux autorités douanières des informations exactes et complètes. C’est dans ce contexte que la Cour a souligné qu’il incombe au déclarant de procéder lui-même à la détermination de la sous-position de la NC applicable aux marchandises qu’il déclare (63).
86. Certes, en ce que les notes complémentaires 3 de la section XVI et 2 de la section XVII de la NC prévoient l’application de la règle générale 2, sous a), à la demande du déclarant, elles semblent lui offrir un choix. Toutefois, dans l’hypothèse où l’importation de toute marchandise à l’état démonté ou non monté par envois échelonnés relèverait de cette règle, l’application de celle-ci devrait reposer sur des éléments objectifs et ne saurait dépendre d’un choix (64). Le cas échéant, en vertu de son obligation d’information, un déclarant devrait donc indiquer dans ses déclarations en douane, dès le premier envoi et au moment de chaque envoi suivant, qu’il procède à l’importation des marchandises par envois échelonnés (65). Il devrait, en outre, procéder au classement tarifaire de ces marchandises en application de la règle générale 2, sous a).
87. Sous cette réserve, la note complémentaire 2 de la section XVI de la NC permet néanmoins d’illustrer l’étendue de l’obligation d’information au-delà de la déclaration en douane. Ainsi, le déclarant pourrait être tenu de fournir, pour les articles présentés à l’état démonté ou non monté, « un plan de montage et un inventaire du contenu des différents colis ». Cette exigence me paraît particulièrement pertinente pour l’importation des marchandises par envois échelonnés. D’une part, un tel plan permettrait d’identifier les pièces nécessaires afin d’assembler l’article complet et, d’autre part, l’inventaire des envois assurerait que les autorités douanières disposent d’une vue complète de l’opération d’importation. Au demeurant, ces informations me paraissent utiles au regard de l’obligation de contrôle renforcé, évoquée au point 84 des présentes conclusions.
3. Prise en compte de l’abus de droit
88. Lors de l’audience, les parties au litige au principal et les autres intéressés ont évoqué la question de la prise en compte de l’existence d’un abus de droit. Le Parquet européen a soutenu, dans ce contexte, que l’interdiction de tels abus devrait guider l’interprétation de la règle générale 2, sous a).
89. À cet égard, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que l’abus de droit est un concept juridique, dérivé du principe d’interdiction de pratiques abusives, dont l’objectif est d’empêcher un justiciable de se prévaloir d’un avantage prévu par le droit de l’Union lorsque les conditions objectives pour en bénéficier ne sont, en réalité, pas satisfaites. Pour constater cette réalité, un élément objectif et un élément subjectif doivent être réunis. Le premier requiert de démontrer que, malgré un respect formel des conditions prévues par la réglementation de l’Union, l’objectif poursuivi par cette réglementation n’a pas été atteint (66).
90. Ainsi que l’a relevé l’avocat général Mengozzi, cette jurisprudence montre bien qu’un droit ne saurait faire l’objet d’un usage abusif que si ce droit a été préalablement reconnu. Dès lors, l’interdiction de l’abus de droit ne saurait être considéré comme un principe délimitant le champ d’application des dispositions du droit de l’Union (67). À mon sens, il en découle que cette interdiction ne permet ni d’ajouter des conditions légales à une règle de droit, ni d’étendre son champ d’application contra legem. En revanche, sous réserve de ces limites, la possibilité du contournement d’une norme par une pratique abusive pourrait être prise en compte afin de trouver une interprétation susceptible de préserver son effet utile, à l’instar de ce qu’a fait la Cour dans son arrêt X et Inspecteur van de Belastingdienst Douane (68).
91. S’agissant spécifiquement de la règle générale 2, sous a), à supposer qu’elle s’applique à l’importation d’une marchandise par envois échelonnés, l’existence de pratiques frauduleuses ou abusives visant à la contourner me paraît un élément pertinent aux fins de son application in concreto. En effet, une telle pratique semble être l’un des facteurs objectifs pouvant être pris en compte afin de déterminer s’il y a lieu de considérer que, par l’introduction successive des pièces sur le territoire douanier de l’Union, le déclarant procède à l’importation d’un article complet, présenté à l’état démonté ou non monté (69).
VI. Conclusion
92. Eu égard à ce qui précède, je propose de répondre au hof van beroep te Antwerpen (cour d’appel d’Anvers, Belgique) de la manière suivante :
La règle générale 2, sous a), des règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2018/1602 de la Commission, du 11 octobre 2018,
doit être interprété en ce sens que :
elle ne s’applique pas à l’importation des pièces d’une bicyclette électrique, relevant des sous-positions de la position 8714 de la nomenclature combinée, destinées à être assemblées, après avoir été mises en libre pratique, en une bicyclette électrique, relevant des sous-positions de la position 8711 de la nomenclature combinée, lorsque ces pièces ne sont pas présentées simultanément en douane, mais sont importées successivement par envois échelonnés.
José Martín y Pérez de Nanclares
Ainsi présentées en audience publique à Luxembourg, le 10 juin 2026.
Signatures
1 Langue originale : le français.
2 Nicolet, C., « Le Monumentum Ephesenum et la délimitation du portorium d’Asie », dans Mélanges de l’École française de Rome. Antiquité, tome 105, no 2, 1993, p. 929 à 959 (p. 946). Voir également l’ouvrage de Zamora Manzano, J. L, Algunos aspectos sobre el régimen fiscal aduanero en Derecho romano: reglamentación jurídica del portorium, control de mercancías y comiso por fraude fiscal, Dykinson, Madrid, 2009.
3 Voir Nicolet, C., « Le monumentum Ephesenum et les dîmes d’Asie », Bulletin de Correspondance Hellénique, 1991, no 115-1, p. 465 à 480 (p. 465, 478 à 480), et Marek, C., « Stadt, Bund und Reich in der Zollorganisation des kaiserzeitlichen Lykien. Eine neue Interpretation der Zollinschrift von Kaunos », dans Hans-Ulrich Wiemer (éd.), Staatlichkeit und politisches Handeln in der römischen Kaiserzeit, De Gruyter, 2006, p. 107 à 121 (p. 108 et 110).
4 Voir annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1).
5 Arrêt du 8 mai 1974, Osram (183/73, EU:C:1974:50, point 7).
6 Recueil des traités des Nations unies, vol. 1503, p. 4, no 25910 (1988). Cette convention a été approuvée au nom de la Communauté économique européenne par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO 1987, L 198, p. 1).
7 Règlement d’exécution de la Commission européenne du 11 octobre 2018 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 2018, L 273, p. 1).
8 JO 2019, C 119, p. 1.
9 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1).
10 Règlement d’exécution de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO 2015, L 343, p. 558), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2018/604 de la Commission, du 18 avril 2018 (JO 2018, L 101, p. 22) (ci-après le « règlement d’exécution »).
11 Règlement d’exécution (UE) 2018/1012 de la Commission, du 17 juillet 2018, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/671 (JO 2018, L 181, p. 7).
12 Règlements d’exécution (UE) 2019/73 de la Commission, du 17 janvier 2019, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (JO 2019, L 16, p. 108), et (UE) 2019/72 de la Commission, du 17 janvier 2019, instituant un droit compensateur définitif sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (JO 2019, L 16, p. 5).
13 Arrêt du 27 avril 2023 (C-107/22, EU:C:2023:346).
14 Arrêt du 8 mai 1974 (183/73, EU:C:1974:50).
15 Voir, en ce sens, arrêt du 27 avril 2023, X et Inspecteur van de Belastingdienst Douane (C-107/22, EU:C:2023:346, points 24 à 26).
16 Le caractère exceptionnel des revirements de jurisprudence, en particulier d’une jurisprudence bien établie, a été souligné par l’avocat général Hogan au point 57 de ses conclusions dans l’affaire Gtflix Tv (C-251/20, EU:C:2021:745), selon lequel « tout revirement de cet ordre ne devrait pas être opéré sans une sérieuse raison de le faire et devrait être limité à ce qui est nécessaire ».
17 Voir article 56, paragraphes 1 et 2, du code des douanes.
18 Arrêt du 8 mai 1974 (183/73, EU:C:1974:50, point 7).
19 Voir arrêts du 16 juin 1994, Develop Dr. Eisbein (C-35/93, EU:C:1994:252, point 19), et du 27 avril 2023, X et Inspecteur van de Belastingdienst Douane (C-107/22, EU:C:2023:346, point 22).
20 Les termes « envois échelonnés » visent l’importation successive des pièces d’un article qui, pour des raisons diverses, ne sont pas transportées ensemble. On pourrait la distinguer de l’importation des pièces par envois multiples en vue d’un assemblage industriel (voir OMC : « Chine – Mesures affectant les importations de pièces automobiles », Rapports du groupe spécial (18 juillet 2008), WT/DS339/R, WT/DS340/R et WT/DS342/R, p. 306 à 310 points 7.434 à 7.439), sans qu’il soit certain qu’une telle distinction s’impose ou serait justifiée. Aux fins de mes conclusions, elle ne me paraît pas nécessaire, puisque la plupart des considérations relatives au premier cas de figure s’applique a fortiori au second. Cela étant, il n’est pas exclu que les opérations en cause au principal doivent être qualifiées d’importation non pas par envois échelonnés, mais par envois multiples.
21 Arrêt du 8 mai 1974 (183/73, EU:C:1974:50).
22 Directive du Conseil du 30 juillet 1968 concernant l’harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives : 1. À la conduite en douane des marchandises arrivant sur le territoire douanier de la Communauté, 2. au dépôt provisoire de ces marchandises (JO 1968, L 194, p. 13).
23 Règlement du Conseil du 21 décembre 1988 fixant les dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté (JO 1988, L 367, p. 1).
24 Définition reprise ultérieurement dans le code des douanes.
25 Arrêt du 3 mars 2005, Papismedov e.a. (C-195/03, EU:C:2005:131, point 27).
26 Sous réserve de l’article 171 du code des douanes.
27 La vérification au cours de la procédure douanière, donc avant la mainlevée, doit être distinguée des contrôles a posteriori (article 48 du code des douanes).
28 Le dépôt de la déclaration marque le début du processus de placement des marchandises sous un régime douanier. Voir, en ce sens, arrêt du 27 juin 2013, Codirex Expeditie (C-542/11, EU:C:2013:429, points 35 et suiv.).
29 Voir points 30 et 31 des présentes conclusions.
30 Voir article 188 du code des douanes, ainsi que, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2011, DP grup (C-138/10, EU:C:2011:587, point 39).
31 Voir, en ce sens, arrêts du 23 mai 1989, Top Hit Holzvertrieb/Commission (378/87, EU:C:1989:209, point 26), et du 15 septembre 2011, DP grup (C-138/10, EU:C:2011:587, points 34 et 40).
32 Voir, en ce sens, arrêts du 17 mars 1983, Dinter (175/82, EU:C:1983:86, point 10), du 6 février 2014, Humeau Beaupréau (C-2/13, EU:C:2014:48, point 45), et du 10 mars 2016, VAD et van Aert (C-499/14, EU:C:2016:155, points 40 et 41).
33 Arrêt du 8 mai 1974 (183/73, EU:C:1974:50). Voir également conclusions de l’avocat général Capotorti dans l’affaire IMCO (165/78, EU:C:1979:82, point 3), qui évoque l’examen des pièces « au moment de leur importation » au regard de « leur capacité à être jointes de manière à constituer un produit fini ».
34 Voir, en ce sens, arrêts du 17 janvier 2013, Commission/Espagne (C-360/11, EU:C:2013:17, point 18), et du 12 mai 2021, Hauptzollamt B (Caviar d’esturgeons) (C-87/20, EU:C:2021:382, point 43).
35 Arrêt du 8 mai 1974 (183/73, EU:C:1974:50).
36 Il ne ressort pas de cet arrêt si la Cour a procédé à une comparaison linguistique et, le cas échéant, si elle s’est fondée sur les quatre langues officielles des États membres fondateurs [voir règlement (CEE) no 1/72 du Conseil, du 20 décembre 1971, modifiant le règlement (CEE) no 950/68 relatif au tarif douanier commun (JO 1972, L 1, p. 1)] ou sur les six langues des États membres depuis l’élargissement de 1973 [voir règlement (CEE) no 1/73 du Conseil, du 19 décembre 1972, modifiant le règlement (CEE) no 950/68 relatif au tarif douanier commun (JO 1973, L 1, p. 1)].
37 Règlement du Conseil du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 1958, 17, p. 385).
38 Voir règlement no 1/73.
39 La version allemande employait une notion générique du droit douanier, à savoir « Gestellung », signifiant « présentation en douane ».
40 Voir, en ce sens, arrêts du 9 décembre 1997, Knubben Spedition (C-143/96, EU:C:1997:597, point 15), et du 1er août 2025, Keesing Deutschland (C-375/24, EU:C:2025:624, point 47).
41 Voir points 41 à 43 des présentes conclusions.
42 Arrêt du 8 mai 1974 (183/73, EU:C:1974:50).
43 Voir article premier du règlement no 1/72, qui modifie l’annexe du règlement (CEE) no 950/68 du Conseil, du 28 juin 1968, relatif au tarif douanier commun (JO 1968 L 172, p. 1).
44 Voir, respectivement, notes no 4 de la section XVI et no 6 de la section XVII, de l’annexe du règlement no 950/68, ainsi que note no 2 de la section IX, chapitre 44, note du chapitre 89, relevant de la section XVII, et note no 3 du chapitre 94 de la section XX, de la même annexe.
45 Ces notes constituent des éléments d’interprétation valables de la NC. Elles doivent être distinguées des notes explicatives qui ne sont pas juridiquement contraignantes : arrêt du 17 février 2016, Salutas Pharma (C-124/15, EU:C:2016:87, points 30 et 31).
46 Voir note en bas de page 20 des présentes conclusions.
47 Règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil, du 8 septembre 1993, instituant un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine et portant perception définitive du droit antidumping provisoire (JO 1993, L 228, p. 1).
48 Voir, notamment, considérants 10 à 12 du règlement (CE) no 71/97 du Conseil, du 10 janvier 1997, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) no 2474/93 sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la république populaire de Chine et portant prélèvement du droit étendu sur ces importations enregistrées conformément au règlement (CE) n° 703/96 (JO 1997, L 016, p. 55), ainsi que les explications de Driessen, B, « New Battle Lines in the Anti-Dumping War – Recent Movements on the European Front », Journal of World Trade, 1997, no 31-3, p. 135 à 157 (p. 147 à 151).
49 Voir OMC : « Chine – Mesures affectant les importations de pièces automobiles », Rapports du groupe spécial (18 juillet 2008), WT/DS339/R, WT/DS340/R et WT/DS342/R, p. 294 et 295, points 7.398 à 7.400, pour la position des Communautés, ainsi que p. 299 et p. 300, points 7.412 à 7.415, pour celle du groupe spécial, qui a repris, en substance, la même position.
50 Parmi les machines de la section XVI de la NC, figurent, à titre d’exemples, les réacteurs nucléaires ou les transformateurs électriques, mais également les ventilateurs de table ou les piles électriques. Quant aux positions nos 8608, 8805, 8905 et 8907 de la section XVII de la NC, celles-ci comprennent, à titre d’exemples, les plates-formes de forage, flottantes ou submersibles, tout comme les bouées et balises. Voir également la critique de Berr, C.J., « Droit douanier – Étude », La Semaine Juridique. Édition Entreprise, 1994, no 40-390, p. 459 à 464 (p. 463).
51 Arrêt du 28 avril 2016, Oniors Bio (C-233/15, EU:C:2016:305, points 32 et 33). La destination inhérente aux pièces doit être distinguée de leur usage effectif qui n’est pas pertinent (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 1986, Kleiderwerke Lampe, 222/85, EU:C:1986:314, point 15). Voir également conclusions de l’avocat général Capotorti dans l’affaire IMCO (165/78, EU:C:1979:82, point 3), mentionnées à la note en bas de page 33 des présentes conclusions.
52 En ce sens, il ressort du point VII) de la note explicative relative à la règle générale 2, sous a), du SH que l’application de cette règle aux pièces requises pour l’assemblage d’un article complet n’est pas affectée par l’importation de pièces dont le nombre excède celui requis. Ces dernières suivent leur régime propre, signifiant qu’elles sont classées individuellement. Voir, également en ce sens, arrêt du 29 mai 1979, IMCO (165/78, EU:C:1979:133, point 10).
53 Arrêt du 27 avril 2023 (C-107/22, EU:C:2023:346, points 28, 29 et 34).
54 La référence, au point 26 de l’arrêt X et Inspecteur van de Belastingdienst Douane(C-107/22, EU:C:2023:346), à la nature « relativement simple » des manipulations ne me paraît pas déterminante. Elle semble résulter du fait que la Cour a transposé, par analogie, les considérations de l’arrêt du 10 mars 2016, VAD et van Aert (C-499/14, EU:C:2016:155), relatives aux critères permettant d’établir que plusieurs marchandises font partie d’un « assortiment », au sens de la règle 3, sous b), des règles générales de la NC.
55 Voir, en ce sens, arrêt du 1er octobre 2020, Entoma (C-526/19, EU:C:2020:769, points 41 à 43), et conclusions de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire Helmut Müller (C-451/08, EU:C:2009:710, point 39).
56 Voir, en ce sens, arrêt du 4 mars 2026, Heineken România (T-691/24, EU:T:2026:166, point 40 et jurisprudence citée).
57 Voir notes explicatives relatives au chapitre 44 de la section IX et aux sections XVI et XVII du SH.
58 Voir note en bas de page 6 des présentes conclusions : la convention ayant instauré le SH a été approuvée au nom de la Communauté économique européenne.
59 Voir paragraphe 10 de la décision du Comité du SH de novembre 1995, contenue dans l’annexe I J/7 du document 39.600 E (p. 139 à 140), établi lors de la 16e session du Comité, le 17 novembre 1995. Le terme « État » semble viser les parties contractantes du SH et comprend donc l’Union européenne.
60 Convention de Bruxelles sur la nomenclature pour la classification des marchandises, recueil des traités des Nations unies, vol. 347, p. 127.
61 Voir, en ce sens, arrêt du 30 octobre 2025, Compañía de Distribución Integral Logista (C-348/24, EU:C:2025:845, point 56).
62 Pour l’étendue de l’obligation de déclaration, voir point 86 des présentes conclusions.
63 Voir, par analogie, arrêt du 15 septembre 2011, DP grup (C-138/10, EU:C:2011:587, points 37, 38 et 40).
64 Voir points 56 et 80 des présentes conclusions.
65 Voir, par analogie, note explicative relative à la note complémentaire 3 de la section XVI de la NC.
66 Voir, en ce sens, arrêts du 13 mars 2014, SICES e.a. (C-155/13, EU:C:2014:145, points 29 à 33), et du 22 novembre 2017, Cussens e.a. (C-251/16, EU:C:2017:881, points 30 à 32).
67 Conclusions dans l’affaire Fonnship et Svenska Transportarbetareförbundet (C-83/13, EU:C:2014:201, points 69 et 70).
68 Arrêt du 27 avril 2023 (C-107/22, EU:C:2023:346, points 24 à 27).
69 Voir points 62 à 64 et 80 des présentes conclusions.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union
- Règlement d’exécution (UE) 2018/1602 du 11 octobre 2018 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
- Règlement (CEE) 2474/93 du 8 septembre 1993 instituant un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine et portant perception définitive du droit antidumping provisoire
- Règlement d'exécution (UE) 2018/1012 du 17 juillet 2018 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine
- Directive 68/312/CEE du 30 juillet 1968 concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives
- Règlement (CE) 71/97 du 10 janvier 1997 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) n° 2474/93 sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine et portant prélèvement du droit étendu sur ces importations enregistrées
- Règlement (CEE) 2658/87 du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
- Règlement (CEE) 1/73 du 19 décembre 1972
- CDU - Règlement (UE) 952/2013 du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (refonte)
- Règlement (CEE) 950/68 du 28 juin 1968 relatif au tarif douanier commun
- Règlement (CEE) 1/72 du 20 décembre 1971
- Règlement d'exécution (UE) 2018/604 du 18 avril 2018
- Code des douanes
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