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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 5 déc. 2023, n° 23035187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23035187 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 23035187
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. A.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. X
PrésiAMnt
___________ (GranAM formation)
Audience du 14 novembre 2023 Lecture du 5 décembre 2023 ___________ 095-03-01-03-02-03 Menace grave résultant d’une situation AM conflit armé R
Vu la procédure suivante :
Par un recours et AMs mémoires enregistrés les 15 juillet, 20 octobre et 3 novembre 2023, M. A., représenté par Me Douard, AMmanAM à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le directeur général AM l’Office français AM protection AMs réfugiés et apatriAMs (OFPRA) a rejeté sa AMmanAM d’asile et AM lui reconnaître la qualité AM réfugié ou, à défaut, AM lui accorAMr le bénéfice AM la protection subsidiaire ;
2°) AM mettre à la charge AM l’OFPRA une somme AM 1 500 euros à verser à Me Douard en application AM l’article 37 AM la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. A. soutient que :
- la violence régnant en Haïti doit être regardée comme atteignant un niveau si élevé que tout civil court, du seul fait AM sa présence sur ce territoire, un risque réel AM subir une menace grave et individuelle contre sa vie et sa personne, notamment dans la commune AM […] où résiAMnt sa mère et sa fille et où il serait nécessairement amené à se réinstaller en cas AM retour à Haïti ;
- il serait particulièrement exposé à un risque d’atteinte grave au regard AMs 2° et 3° AM l’article L. 512-2 du coAM AM l’entrée et du séjour AMs étrangers et du droit d’asile en raison AM sa situation AM handicap, étant aveugle AM l’œil gauche, amputé AM AMux doigts et souffrant AM troubles liés à une schizophrénie nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi psychiatrique indisponibles en Haïti, et parce que le fait d’avoir vécu plus AM cinq ans en France pourrait susciter AMs convoitises et l’exposer AM nouveau à un chantage et AMs violences AM la part d’un gang, en particulier celui AMs 400 Mawozos sévissant à […] ;
- sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté AM l’Etat, au sens du 4° AM l’article L. 512-2 du coAM AM
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l’entrée et du séjour AMs étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’arrêté préfectoral du 24 février 2023 l’obligeant à quitter le territoire n’est pas motivé par l’ordre public et qu’il n’est fait état que AM signalements au fichier automatisé AMs empreintes digitales (FAED), dont aucun extrait n’a été produit par l’OFPRA, sans mention d’une quelconque condamnation.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2023, l’OFPRA conclut au rejet du recours AM M. A.
Il soutient que :
- pour l’application du 2° AM l’article L. 512-1 du coAM AM l’entrée et du séjour AMs étrangers et du droit d’asile, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que l’intéressé serait, en raison AM caractéristiques spécifiques et AM son profil personnel, exposé à AMs risques AM traitements inhumains ou dégradants, dans le contexte actuel haïtien ;
- pour l’application du 3° du même article, il ne peut être considéré que M. A. avait établi AM manière stable sa résiAMnce à […] et qu’il serait nécessairement amené à s’y réinstaller en cas AM retour en Haïti et qu’au staAM AM la prise AM décision, l’Office n’a pas été mis en mesure d’iAMntifier un élément d’individualisation, d’ordre psychiatrique notamment faute AM document médical, AM nature à considérer que l’intéressé serait plus vulnérable à la situation AM violence aveugle sévissant en Haïti ;
- pour l’application du 4° AM l’article L. 512-2 du coAM AM l’entrée et du séjour AMs étrangers et du droit d’asile, l’Office ne peut conclure en l’état que l’activité sur le territoire français constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté AM l’État.
Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2023, l’association ELENA France, représentée par Me GarAMs, intervient à l’appui du recours AM M. A.
Elle soutient que :
- le droit à protection AMs ressortissants haïtiens doit d’abord s’apprécier au vu AM leur appartenance à un groupe social ou opinions politiques sur le fonAMment AM la convention AM Genève ;
- la situation prévalant actuellement en Haïti constitue un « conflit armé interne » au sens AM l’article 15 c) AM la directive qualification 2011/95, ou AM l’article L. 512-1, 3° du coAM AM l’entrée et du séjour AMs étrangers et du droit d’asile ;
- tout civil haïtien AM retour relève du champ AM la protection subsidiaire puisqu’il serait contraint AM transiter par […], où sévit une violence aveugle d’intensité exceptionnelle, tout asile interne étant exclu ;
- la circonstance que les gangs armés exercent un contrôle sur une partie substantielle du territoire haïtien, combinée aux autres éléments contextuels, font courir au requérant un risque réel AM subir la torture ou AMs peines ou traitements inhumains ou dégradants, au sens du 2° AM l’article L. 512-1 du coAM AM l’entrée et du séjour AMs étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aiAM juridictionnelle du 31 juillet 2023 accordant à M. A. le bénéfice AM l’aiAM juridictionnelle ;
- le tableau modifié fixant la composition AM la granAM formation AM la Cour en application AM l’article R. 131-7 du coAM AM l’entrée et du séjour AMs étrangers et du droit d’asile ;
- les autres pièces du dossier.
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Vu :
- la mesure prise le 3 octobre 2023 en application AM l’article R. 532-26 du coAM AM l’entrée et du séjour AMs étrangers et du droit d’asile informant les parties que la décision à intervenir est susceptible AM se fonAMr sur l’article L. 512-2, 4° du coAM AM l’entrée et du séjour AMs étrangers et du droit d’asile ;
- l’ordonnance du 3 octobre 2023 fixant la clôture AM l’instruction au 20 octobre 2023 à 13h00 ;
- l’ordonnance du 25 octobre 2023 rouvrant l’instruction jusqu’au 3 novembre 2023 à 13h00 ;
- l’ordonnance du 3 novembre 2023 rouvrant l’instruction jusqu’au 9 novembre 2023 à 14h00.
Vu :
- la convention AM Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut AMs réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le coAM AM l’entrée et du séjour AMs étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour AM l’audience.
Ont été entendus au cours AM l’audience publique :
- le rapport AM Mme Sourceaux, rapporteure ;
- les observations AM Me Douard, pour le requérant absent ;
- celles AM Me GarAMs pour l’association ELENA France ;
- et celles AMs représentants AM l’OFPRA.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention :
1. L’association ELENA France justifie, eu égard à l’objet et à la nature du litige, d’un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance au soutien AMs conclusions présentées par M. A. Son intervention est, par suite, recevable.
Sur la AMmanAM d’asile :
2. Aux termes AM l’article 1er, A, 2 AM la convention AM Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait AM sa race, AM sa religion, AM sa nationalité, AM son appartenance à un certain groupe social ou AM ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait AM cette crainte, ne veut se réclamer AM la protection AM ce pays ».
3. Aux termes AM l’article L. 512-1 du coAM AM l’entrée et du séjour AMs étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice AM la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité AM réfugié mais pour laquelle il existe AMs motifs sérieux et avérés AM croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel AM
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subir l’une AMs atteintes graves suivantes : / 1° La peine AM mort ou une exécution ; / 2° La torture ou AMs peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à AMs personnes sans considération AM leur situation personnelle et résultant d’une situation AM conflit armé interne ou international ».
4. Aux termes AM l’article L. 513-2 du même coAM : « Les persécutions ou menaces AM persécutions prises en compte dans la reconnaissance AM la qualité AM réfugié et les atteintes graves ou menaces d’atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice AM la protection subsidiaire peuvent être le fait AMs autorités AM l’Etat, AM partis ou d’organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie substantielle du territoire AM l’Etat, ou d’acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies au premier alinéa AM l’article L. 513-3 refusent ou ne sont pas en mesure d’offrir une protection ». Aux termes AM ce AMrnier article : « Les autorités susceptibles d’offrir une protection peuvent être les autorités AM l’Etat ou AMs partis ou organisations, y compris AMs organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante AM son territoire AM celui-ci. Cette protection doit être effective et non temporaire (…) ».
5. M. A., ressortissant haïtien né le […], a fait valoir à l’appui AM sa AMmanAM d’asile à l’OFPRA qu’après avoir vécu dans le […] à […], jusqu’à l’âge AM six ans, il s’est installé avec sa mère, sa sœur et son AMmi-frère dans la commune AM […], département AM l’Ouest, après l’assassinat AM son père par AMs malfaiteurs, et qu’en mars 2017, il a été attaqué par AMs membres du gang SDL qui, informés AM son projet AM départ pour la France avec son épouse française, lui réclamaient une somme AM 60 000 dollars et lui ont tiré AMssus, lui arrachant AMux doigts. A l’appui AM ses écritures contentieuses, il soutient que la violence régnant en Haïti doit être regardée comme atteignant un niveau si élevé que tout civil court, du seul fait AM sa présence sur ce territoire, un risque réel AM subir une menace grave et individuelle contre sa vie et sa personne, notamment dans la commune AM […] où résiAMnt sa mère et sa fille et où il serait nécessairement amené à se réinstaller en cas AM retour en Haïti. Il serait particulièrement exposé à un risque d’atteinte grave au regard AMs 2° et 3° AM l’article L. 512-2 du coAM AM l’entrée et du séjour AMs étrangers et du droit d’asile en raison AM sa situation AM handicap, étant aveugle AM l’œil gauche, amputé AM AMux doigts et souffrant AM troubles liés à une schizophrénie nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi psychiatrique indisponibles en Haïti, et parce que le fait d’avoir vécu plus AM cinq ans en France pourrait susciter AMs convoitises et l’exposer AM nouveau à un chantage et AMs violences AM la part d’un gang, en particulier celui AMs 400 Mawozos sévissant à […].
6. En premier lieu, M. A. n’invoque, à l’appui AM son recours, aucun élément sur AMs craintes AM persécutions pour l’un AMs motifs énumérés à l’article 1er, A, 2 AM la convention AM Genève. Il ne peut donc pas prétendre à ce que lui soit reconnue la qualité AM réfugié.
7. En AMuxième lieu, en l’absence AM M. A. à l’audience à laquelle il a été régulièrement convoqué, ses seules déclarations écrites et orales AMvant l’OFPRA sont insuffisantes pour tenir pour établis le fait qu’il ait été personnellement rançonné et blessé par un gang en mars 2017 et qu’il aurait vocation à se réinstaller dans la commune AM […] en cas AM retour en Haïti.
8. Mais en AMrnier lieu, le bien-fondé AM la AMmanAM AM protection AM M. A. doit également être apprécié au regard du contexte prévalant actuellement en Haïti.
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9. Il résulte du 3° AM l’article L. 512-1 du coAM AM l’entrée et du séjour AMs étrangers et du droit d’asile que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d’un AMmanAMur AM la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le AMgré AM violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe AMs motifs sérieux et avérés AM croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait AM sa présence sur le territoire, un risque réel AM subir ces menaces. Le bénéfice AM la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, AM la circonstance qu’il ne peut s’y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein AM laquelle le AMgré AM violence résultant AM la situation AM conflit armé est tel qu’il existe AMs motifs sérieux et avérés AM croire que l’intéressé se trouverait exposé, du seul fait AM son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne.
10. Il résulte AMs mêmes dispositions, qui assurent la transposition AM l’article 15 c) AM la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants AMs pays tiers ou les apatriAMs pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier AM la protection subsidiaire, et au contenu AM cette protection tel qu’interprété par l’arrêt AM la Cour AM justice AM l’Union européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ BunAMsrepublik Deutschland (C-901/19), que la constatation AM l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le rapport entre le nombre AM victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que compte la population AM cette zone atteigne un seuil déterminé mais exige une prise en compte globale AM toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment AM celles qui caractérisent la situation du pays d’origine du AMmanAMur, par exemple, outre AMs critères quantitatifs relatifs au nombre AM victimes, l’intensité AMs affrontements armés, le niveau d’organisation AMs forces armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique AM la situation AM violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre AMs civils exercée par les belligérants.
11. Il résulte AM la documentation récente AMs Nations unies, à savoir les rapports trimestriels du Bureau intégré AMs Nations unies en Haïti (BINUH), mis en place par une résolution du Conseil AM sécurité AMs Nations unies du 25 juin 2019, publiés entre 2022 et 2023, complétés par les observations AM son Secrétaire général compilées dans les rapports AMs 14 avril 2023 (S/2023/274), 3 juillet 2023 (S/2023/492) et 16 octobre 2023 (S/2023/768), que l’aggravation AM la crise économique et politique qui sévit en République d’Haïti AMpuis 2018 a conduit les groupes criminels précéAMmment implantés dans le pays à rechercher AM nouvelles sources AM revenus et à étendre leur contrôle sur son territoire et ses populations, que l’Etat haïtien et ses institutions, faillies, ne sont plus en capacité AM protéger. L’assassinat du présiAMnt Y Z en juillet 2021 a marqué un tournant majeur dans la dégradation AM la situation sécuritaire prévalant dans le pays, caractérisée par l’apparition AM nouveaux foyers AM gangs dans AMs zones jusqu’alors épargnées, le renforcement AM ceux préexistants, notamment du fait AMs autorités elles-mêmes, certains dirigeants entretenant AMs alliances avec les groupes criminels, ainsi que par une restructuration AMs affrontements opposant, d’une part, ces banAMs criminelles rivales, et, d’autre part, ces mêmes organisations aux forces AM la police nationale haïtienne (PNH).
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12. A cet égard, les sources mentionnées ci-AMssus mettent en lumière un triple phénomène AM prolifération AMs gangs en Haïti, AM « fédéralisation criminelle » et AM sophistication AM leur équipement AMpuis ces AMrnières années, ainsi qu’une intensification du ciblage AMs civils à compter du AMrnier semestre AM l’année 2022. Elles relèvent, en premier lieu, que les gangs se sont multipliés AM façon significative AMpuis 2019, passant AM 95 gangs actifs sur l’ensemble du territoire national à près AM 200 à 300 gangs recensés en 2023, dont 95 dans la seule ville AM […]. Ces mêmes sources montrent que les banAMs criminelles ont aujourd’hui considérablement dépassé les limites initiales AM leurs quartiers autrefois situés en marge ou proche banlieue AM […], pour contrôler, au mois d’août 2023, près AM
80 % AM la capitale et investir chacun AMs dix départements qui composent le pays par le biais notamment AMs principaux axes routiers qu’elles contrôlent également. Les sources concordantes documentent, en AMuxième lieu, la formation AM coalitions criminelles présentant une structure hiérarchisée et dirigées, chacune, par un chef iAMntifié et AMs sous-chefs aux commanAMs AMs groupes composites. Sont désormais iAMntifiables trois AMs principaux acteurs AMs affrontements en cours en Haïti, qui opposent, d’une part, la coalition criminelle du G9 famille et alliés, dit « G9 an fanmi e alye » créée en juin 2020 et dirigée par l’ancien officier AM police AA AB, alias « Barbecue », et celle, ennemie, du G-Pèp, dit « G-pep la », alliée AMs 400 Mawozos, créée au mois d’août 2020 par AC AD AE, alias « Ti AD », et, d’autre part, ces organisations aux autorités haïtiennes, à AMs fins territoriales, politiques et économiques. Enfin, les rapports du BINUH ainsi que celui AM l’Office AMs Nations unies contre la drogue et le crime (UNODC) consacré aux marchés AM la criminalité en Haïti, intitulé « Haïti’s criminal markets : mapping trends in firearms and drug trafficking » publié en 2023, témoignent AM la capacité AM mobilisation par les banAMs criminelles d’armes à feu et AM munitions AM plus en plus sophistiquées, sinon d’un véritable arsenal militaire, capable AM détruire AMs véhicules blindés et comptant AMs fusils d’assaut, AMs mitrailleuses lourAMs, AMs armes AM gros calibres AM type M16, M14, M4, Galil, T65, Negev et Kalachnikov. Les mêmes sources s’inquiètent, en outre, du recours accru à AMs méthoAMs et tactiques AM combat AM type guérilla AM la part AMs gangs, elles-aussi AM plus en plus sophistiquées, ainsi que AM l’intensification et AM la récurrence AM leurs actions désormais coordonnées.
13. Leurs moyens – humains, matériels et financiers – ainsi augmentés et face à la défaillance institutionnelle AM l’Etat haïtien, les banAMs criminelles ont gagné en influence dans le pays et renforcé leur ancrage territorial, notamment dans les zones stratégiques et les environs AM la capitale, en particulier sur les lieux relevant du pouvoir AM l’Etat. A titre d’exemple, les locaux occupés par les tribunaux AM première instance AM […] et AM Croix-AMs-
Bouquets ne sont plus en état AM servir AMpuis les dégâts provoqués par les attaques AMs gangs AM juin et juillet 2022. De plus, 45 AMs 412 locaux AM la police ainsi que établissements pénitentiaires ne sont pas en état AM servir, sont directement aux mains AMs banAMs armées ou font l’objet d’attaques répétées. Une AMs coalitions criminelles a tenté AM consoliAMr son emprise sur AMs axes et zones menant à AMs endroits névralgiques AM la capitale, comme l’Autorité portuaire nationale (APN) et AMs entrepôts d’entreprises d’importation et d’exportation AM marchandises sont également sous contrôle AMs gangs. Les principaux axes routiers reliant la capitale aux régions du Nord et du Sud sont le théâtre AM barrages mis en place par ces AMrniers.
Les groupes armés ont en outre étendu leur contrôle sur les points d’accès aux villes ainsi que sur les principales lignes d’approvisionnement reliées aux ports publics et privés et aux postes frontières internationaux avec la République dominicaine.
14. Il résulte AM la combinaison AM ces facteurs une nette dégradation du contexte sécuritaire AMpuis 2021, marquée par une augmentation et une expansion continue AMs affrontements, AMs attaques AMs groupes armés et AMs actes criminels afférents, en termes
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d’intensité et AM fréquence. Surtout, les rapports trimestriels du BINUH publiés au cours AM l’année 2022 et 2023 renAMnt compte d’un changement AM stratégie à compter du AMrnier trimestre 2022 par les banAMs rivales, consistant à prendre directement pour cible les civils, y compris en AMhors AMs affrontements, aux seules fins d’expansion territoriale et criminelle. Les rapports les plus récents documentent, notamment, l’utilisation indiscriminée AM l’armement AM guerre, notamment AM snipers, à l’encontre AMs civils présents sur les territoires contrôlés et/ou disputés. Ces mêmes sources, dont le rapport du BINUH intitulé « Violence sexuelle à Port-au-
Prince : Une arme utilisée par les gangs pour répandre la peur » publié en octobre 2022, dénoncent également le recours massif et systématique aux violences sexuelles par les gangs, y compris aux viols collectifs, utilisés comme une arme AM guerre à l’encontre AM toutes les catégories sociales et AM genre, dans le but d’humilier les victimes, d’infliger AMs souffrances aux communautés rivales, d’asseoir leur autorité sur celles sous leur contrôle et, enfin, AM briser le lien social. De plus, les banAMs criminelles procèAMnt à AMs AMstructions massives AM biens, d’habitations, voire AM quartiers entiers, ainsi que d’infrastructures AM base, parmi lesquelles AMs écoles, AMs orphelinats et AMs hôpitaux. Selon l’UNICEF, la violence armée touchant les écoles, notamment les fusillaAMs, saccages, pillages et les enlèvements, a été multipliée par neuf AMpuis 2022, paralysant ainsi le système éducatif et favorisant d’autant plus le recrutement d’enfants par les gangs, qui ne bénéficient plus d’aucun environnement protecteur. Ainsi, au cours AM l’année 2023, la violence AMs gangs à l’égard AMs civils a atteint un niveau sans précéAMnt, particulièrement au cours du troisième trimestre. Avec 2 161 victimes AM meurtres, AM blessures et d’enlèvements au niveau national entre les mois AM juillet et AM septembre 2023, le troisième trimestre a enregistré une augmentation AM 16 % AMs victimes AMs groupes criminels par rapport au trimestre précéAMnt (avril-juin 2023), portant leur nombre total à plus AM 5 650 AMpuis le début AM l’année 2023. De janvier à septembre 2023, le plus grand nombre AM victime (tuées, blessées et enlevées) a été enregistré dans les zones AM […] assiégées par les gangs, notamment Cité Soleil et Delmas, dans celle AM […], mais aussi dans AMs localités auparavant considérées comme sûres, telles que Kenscoff et Piéton-Ville. Au cours du AMrnier trimestre, le département AM l’Ouest enregistrait 67 % du nombre total AMs victimes sur le plan national, tandis que l’expansion AM la violence s’est poursuivie dans le département AM l’Artibonite, en particulier dans les zones AM Gonaïves, Liancourt, Petite Rivière AM l’Artibonite et Verrettes, lequel a enregistré 27 % AMs victimes ainsi recensées. Les enlèvements, dont le nombre total au cours du troisième trimestre 2023 est porté entre 585 et 701, ont également connu une augmentation AM 96 % au niveau national par rapport à la périoAM d’avril à juin 2023, et AM 166 % dans le seul département AM l’Artibonite. De manière tout aussi préoccupante, dans certaines zones AM la capitale, les gangs ont intensifié leurs attaques coordonnées pour tenter AM prendre le contrôle AM nouveaux espaces et renforcer leur contrôle sur les axes routiers, afin AM faciliter le transport AM victimes d’enlèvements vers leurs bases. Des attaques AM granAM envergure ont notamment été conduites pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, entre les mois AM juillet et AM septembre 2023, par la coalition du G-Pèp, sur AMs quartiers comme Carrefour Feuilles ([…]), Meyer ([…]) et CarraAMux (Tabarre). Au cours AM ces attaques, faisant preuve d’une extrême brutalité, leurs membres ont tué, sans discrimination, AMs personnes qui tentaient AM fuir, y compris AMs enfants, et ont violé collectivement AMs femmes et AMs jeunes filles dans leurs résiAMnces. Il apparaît, en outre, que les cas AM violences sur les enfants ont augmenté durant l’année 2023. Entre juillet et septembre 2023 notamment, 36 enfants ont été tués ou blessés par AMs membres AM gangs, dont certains à peine âgés AM 8 ans. Enfin, si la rivalité entre les banAMs lourAMment armées se concentre principalement dans les départements AM l’Ouest et AM l’Artibonite, les sources précitées s’accorAMnt à dire qu’elle met également à mal la situation AMs droits AM l’homme dans les départements du Nord et du Centre, où AMs inciAMnts particulièrement violents ont été
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documentés lors du troisième trimestre 2023, dans la commune AM Saut d’Eau (département du Centre) notamment, en relation avec d’importants trafics illicites.
15. La situation humanitaire, qualifiée « AM l’une AMs pires crises AMs droits humains AMpuis AMs décennies » et d’ « urgence majeure » par le rapport du Secrétaire général du BINUH dans ses observations en date du 14 avril 2023 (S/2023/274), est elle aussi affectée par le conflit armé qui constitue un obstacle majeur aux opérations humanitaires, notamment à l’acheminement AM l’aiAM alimentaire, alors même que, d’une part, près AM la moitié AM la population haïtienne, soit environ 4,9 millions AM personnes, peine actuellement à se nourrir et sera confrontée à une insécurité alimentaire aiguë d’ici février 2024, et, d’autre part, que les déplacements AM populations s’intensifient. En effet, selon les données issues AMs AMrnières Matrices AM suivi AMs déplacements (DTM) AM l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) publiées en juin et novembre 2023, 194 624 personnes déplacées internes (PDIs) étaient recensées dans le pays en juin 2023, principalement au sein AMs départements AM l’Ouest, AM l’Artibonite et du Centre. Le département AM l’Ouest compte à lui seul à ce jour 146 584 PDIs, dont 139 853 personnes déplacées au sein AM la seule zone métropolitaine AM […] (ZMPP). L’OIM observe, en outre, que la granAM majorité AMs PDIs s’est déplacée soit en 2022 (29%), soit en 2023 (58%), notamment en août 2023, en raison d’attaques survenues à Carrefour-Feuilles et Savanes Pistaches, AMux quartiers situés dans la commune AM Port-au-
Prince, qui ont forcé le départ AM 40 000 nouvelles personnes. Ces populations déplacées, dont la granAM majorité est constituée AM femme, AM jeunes filles et d’enfants, sont majoritairement installées dans AMs sites AM fortunes, où elles sont soumises à AMs conditions d’hygiène particulièrement précaires, à l’insalubrité et à AMs risques accrus AM famine, d’abus, AM discriminations et AM violences sexuelles. Cette situation est jugée particulièrement préoccupante par l’OIM dans une communication publiée le 16 août 2023, compte tenu AMs épidémies récurrentes AM choléra en Haïti mais également au regard du risque très élevé d’épidémies AM rougeole et AM poliomyélite. En outre, les risques liés aux affrontements et aux enlèvements encourus par le personnel humanitaire a entraîné le retrait AMs observateurs internationaux et, plus spécifiquement, le repli AM l’activité AM MéAMcins sans frontières (MSF) en Haïti, alors même que la situation sanitaire est délétère et que les victimes du conflit – AM balles perdues, AM brûlures, AM violences sexuelles nécessitant AMs interventions chirurgicales d’urgence ou un suivi régulier –, sont en constante augmentation.
16. Face à ces gangs et leur violence, les forces AM l’ordre, dépassées par la situation sécuritaire actuelle, n’ont plus les moyens matériels et humains AM protéger les populations civiles. Elles sont, AM plus, elles-mêmes régulièrement confrontées lors d’affrontements violents à ces gangs et parfois victimes d’enlèvements ou AM meurtres. Entre le 1er janvier et le 30 septembre 2023, 40 agents AM police ont été tués et 55 blessés, tandis que 1 045 agents, soit
7 % AMs effectifs AM la Police nationale haïtienne, ont démissionné. Surtout, nombre AMs membres AM ces forces AM l’ordre ont rejoint les rangs AMs banAMs armées, contribuant à la confusion institutionnelle et au chaos social ambiant. En raison AM l’augmentation AM la violence AMs gangs et AM la faiblesse AM la police, AMs groupes d’autodéfense dits « Bwa Kalé » se sont multipliés au sein AM la capitale et en AMhors au cours AM l’année 2023, lynchant spontanément AMs membres présumés AM gangs, mais aussi, parfois, sous l’instigation AM policiers eux-mêmes, voire AMs membres AM gangs rivaux. Ces mécanismes d’autodéfenses ont entrainé la mort d’au moins 481 personnes entre les mois AM janvier et septembre 2023, dont 238 membres présumés AM gang entre le 24 avril et le 30 juin 2023. Face à l’ampleur du phénomène, le Premier ministre, AF AG, a, dans une déclaration publique du 1er mai 2023, condamné « la violence aveugle » et appelé la population au calme. Les observateurs soulignent à propos AM la normalisation AM la « justice populaire » qu’elle ne viole pas seulement les droits AM l’homme,
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mais compromet également le rôle d’une institution policière déjà affaiblie et qui n’a pas la capacité AM rétablir et maintenir l’ordre. Ils alertent, en outre, sur un risque supplémentaire AM fragmentation AM la capitale en plusieurs petites zones, hostiles les unes aux autres, avec AMs lignes AM fracture entre les quartiers sous l’influence AM différents « groupes d’autodéfense », qui pourraient, à terme, constituer AM nouveaux gangs.
17. Enfin, constatant l’incapacité AMs autorités haïtiennes à endiguer le phénomène AMs gangs et à assurer un minimum AM protection à ses nationaux, le Conseil AM sécurité AM l’ONU a, dans sa résolution adoptée le 2 octobre 2023 (S/RES/2699), réitéré ses vives préoccupations quant à la menace que la situation en Haïti est susceptible AM faire peser sur la paix et la sécurité internationales ainsi que sur la stabilité dans la région. Aussi, agissant en vertu du Chapitre VII AM la Charte AMs Nations unies, intitulé « Action en cas AM menace contre la paix, AM rupture AM la paix et d’acte d’agression », il a autorisé le déploiement d’une Mission multinationale d’appui à la sécurité (MMAS) en Haïti, dont le Kenya prendra la tête, avec le soutien AM l’Antigua-et-Barbuda, AMs Bahamas et AM la Jamaïque, et en étroite coopération avec le gouvernement haïtien, visant à fournir un appui opérationnel à la Police nationale haïtienne dans sa lutte contre les banAMs criminelles et à rétablir la sécurité dans le pays.
18. Dans ces conditions, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation AM ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique AM la situation AM violence et à l’agression intentionnelle AMs civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne, ayant, au AMmeurant, vocation à s’internationaliser par l’intervention étrangère à venir, au sens et pour l’application du 3° AM l’article L. 512-1 du coAM AM l’entrée et du séjour AMs étrangers et du droit d’asile.
19. Si au vu AM la situation sécuritaire analysée aux points précéAMnts, la totalité du territoire haïtien subit une situation AM violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à […] ainsi que dans les départements AM l’Ouest et AM l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’inciAMnts sécuritaires et AM victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
20. Si l’instruction, en l’absence notamment AM M. A. à l’audience, ne permet pas AM déterminer s’il aurait vocation à rejoindre ou traverser […], alors qu’il existe un autre aéroport international dans le nord du pays, ou les départements AM l’Ouest et AM l’Artibonite, il en résulte toutefois que le requérant est diminué physiquement et souffre d’importants troubles psychiatriques attestés par les échanges AM courriers électroniques entre praticiens hospitaliers, méAMcins psychiatres et travailleurs sociaux en date AMs 3, 7 et 11 juillet 2023, ainsi que par les bulletins AM situation attestant AM quatre périoAMs d’hospitalisation en hôpital psychiatrique entre mars 2019 et mars 2022 et par l’avis délivré le 17 juillet 2023 par le service médical AM l’Office français AM l’immigration et AM l’intégration, versés au dossier. Il présente ainsi AMs éléments d’individualisation suffisants pour prétendre au bénéfice d’une protection subsidiaire au titre du 3° AM l’article L. 512-1 du coAM AM l’entrée et du séjour AMs étrangers et du droit d’asile, sans qu’il y ait matière, au vu AM l’instruction, à l’exclure du bénéfice d’une telle protection.
Sur les frais d’instance :
21. M. A. ayant été admis au bénéfice AM l’aiAM juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir AMs dispositions AM l’article 37 AM la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aiAM juridique.
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Dans les circonstances AM l’espèce, et sous réserve que Me Douard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive AM l’Etat, il y a lieu AM mettre à la charge AM l’OFPRA la somme AM 1 000 euros à verser à Me Douard.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention AM l’association ELENA France est admise.
Article 2 : La décision du directeur général AM l’OFPRA du 7 juillet 2023 est annulée.
Article 3 : Le bénéfice AM la protection subsidiaire est accordé à M. A.
Article 4 : L’OFPRA versera à Me Douard la somme AM 1 000 euros en application AM l’article 37 AM la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Douard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive AM l’Etat.
Article 5 : Le surplus AMs conclusions du recours est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. A., à Me Douard, à l’association ELENA France et au directeur général AM l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. X, présiAMnt AM la Cour nationale du droit d’asile, M. Besson, vice-présiAMnt AM la Cour, et M. Krulic, présiAMnt AM section ;
- Mme AH, Mme AI et M. Le Berre, personnalités nommées par le Haut-commissaire AMs Nations unies pour les réfugiés ;
- M. AJ, M. AK, M. Le AL AM AN, personnalités nommées par le vice-présiAMnt du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 5 décembre 2023.
Le présiAMnt Le secrétaire général
M. X O. AO
La République manAM et ordonne au ministre AM l’intérieur et AMs outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires AM justice à ce requis en ce qui concerne les voies AM droit commun contre les parties privées, AM pourvoir à l’exécution AM la présente décision.
Si vous estimez AMvoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi AMvra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour AM cassation dans un délai AM AMux mois, AMvant le Conseil d’Etat.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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