Infirmation partielle 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Blois, 8 sept. 2023, n° RG 21/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Blois |
| Numéro(s) : | RG 21/00012 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS DE BLOIS
[…] Extrait des minutes du Greffe
[…] du Conseil des Prud’hommes
JUGEMENT […] […] de BLOIS
AUDIENCE DU 08 SEPTEMBRE 2023
N° RG F 21/00012 N° Portalis
-
DCVW-X-B7F-SBZ
DEMANDEUR :
Monsieur X Y Minute […] […]
Assisté de Me Johan ROUSSEAU DUMARCET (Avocat au barreau de TOURS)
SECTION Encadrement
DEFENDEUR:
S.A.R.L. ISOCONCEPT 38 Avenue du Fond de Vaux- 95310 ST QUEN L’AUMONE
Représenté par Me Hugues DAUCHEZ (Avocat au barreau de AFFAIRE VERSAILLES) substituant Me Pierre BRÉGOU (Avocat au barreau de PARIS) X Y
Intervenant volontaire : contre OMS SYNERGIE SAS venant aux droits de la société OMS
Synergie Sud S.A.R.L. ISOCONCEPT […] […] OMS SYNERGIE
l’Aumône
Représenté par Me Hugues DAUCHEZ (Avocat au barreau de VERSAILLES) substituant Me Pierre BRÉGOU (Avocat au barreau JUGEMENT DU
08 Septembre 2023 de PARIS)
Qualification : Contradictoire COMPOSITION DU CONSEIL AUX DEBATS Premier ressort
Madame Cécile LIGER SÉJOURNÉ, Président Conseiller (E) Monsieur Thierry SCHULZ, Assesseur Conseiller (E)
- 18/09/2623 Monsieur Victor FARINHA, Assesseur Conseiller (S). Notification
Madame Katia MALÉPERT, Assesseur Conseiller (S)
. aux parties le :
Assistés lors des débats de Madame Christelle BAILLY, Greffier
. aux avocats le :
. aux délégués syndicaux le
PROCEDURE
109 2023 Expédition revêtue de la formule
Date de la réception de la demande : 21 Janvier 2021 exécutoire délivrée
-
le : SARL ISO CONCEPT
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 05 Mars 2021
- Convocations envoyées le 25 Janvier 2021
- Renvoi à la mise en état Appel :
Pourvoi :
- Débats à l’audience de Jugement du 14 Avril 2023 Arrêt rendu le :
- Prononcé de la décision fixé à la date du 21 Juillet 2023
- Prononcé prorogé à la date du 08 septembre 2023 Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de
- procédure civile en présence de Madame Christelle BAILLY, Greffier
-1
Monsieur X Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Blois des chefs de demandes suivants :
Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur Bruno
Y intervenu le 31 mars 2020
Condamner la S.A.R.L. ISOCONCEPT à lui verser les sommes suivantes :
●
- Rappel de salaire janvier 2018 à janvier 2020 12 101,25 €
Congés payés afférents 1 210,12 €
Au titre du solde de tout compte du 31 janvier 2020:
- Somme déduite à tort : 4 000 € nets
- Solde de l’indemnité de départ à la retraite : 2 011,73 € nets
Au titre de la poursuite du contrat du 1er février au 31 mars 2020 et de la rupture, en brut
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 2 700,00 €
- Indemnité compensatrice de préavis 2 988,78 € Net
- Congés payés afférents 298,88 € Net
- Indemnité de travail dissimulé 8 300,00 €
- Indemnité de congés payés afférente au salaire de février et mars 2020 199,25 €
Ordonner la remise des documents suivants :
- Bulletin de salaire de janvier 2018 à janvier 2020 et reçu pour solde de tout compte du 31 janvier
2020 rectifiés
- Certificat de travail pour la période du 1er février au 31 mars 2020
- Bulletins de salaire de février et mars 2020
sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document
Condamner in solidum les sociétés ISOCONCEPT et OMS à verser à Monsieur
Y
- Article 700 du Code de Procédure Civile 4 000,00 €
Les condamner aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire.
●
Dire que la décision produira intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction
En défense, la SARL ISOCONCEPT demande au Conseil de Prud’hommes de Blois de :
Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société OMS
●
débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes
Juger que Monsieur Y ne peut prétendre à la rémunération conventionnelle minima des cadres Position 3.2 coefficient 210
Condamner Monsieur Y aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile subsidiairement
condamner Monsieur Y à payer à la société OMS la somme de 4000€ à titre
d’avance sur frais non remboursée par le demandeur
-2
La société OMS SYNERGIE, venant aux droit de la société Oms Synergie Sud demande au
Conseil de Prud’hommes de Blois de :
Juger bien fondée l’intervention volontaire de la société Oms Synergie
Condamner Monsieur Y à payer à la société OMS SYNERGIE la somme de
4000 € à titre d’avance sur frais non remboursée
subsidiairement,
Ordonner la compensation de cette somme de 4000€ avec la société ISOCONCEPT
●
En toute hypothèse,
Ordonner l’exécution provisoire au visa de l’article 515 du code de procédure civile
●
Condamner Monsieur Y à la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code
.
de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2023, prorogé au 08 septembre 2023, date à laquelle le Conseil a rendu la décision dont la teneur suit :
RAPPEL DES FAITS
Monsieur X Y a été engagé par la société OMS SYNERGIE SUD par contrat du
1er avril 2011, en qualité de responsable d’exploitation, avec reprise de son ancienneté antérieure au sein de la société OMS au 2 janvier 1990.
Monsieur Y relevait de la convention collective nationale des entreprises de propreté, au salaire mensuel de 3.219,54 €.
Monsieur Y a été muté au sein de la société ISOCONCEPT le 24 janvier 2018. Il exerçait les fonctions de Chargé d’études, statut cadre, position 3.2, coefficient 210 de la convention collective nationale des bureaux d’études, au dernier salaire mensuel brut de A
3.806,25€.
Monsieur Y a fait valoir ses droits à la retraite, son contrat de travail au sein de la société ISOCONCEPT ayant pris fin le 31 janvier 2020.
Par lettre du 26 juin 2020, Monsieur Y a contesté son solde de tout compte et en particulier la déduction d’une avance sur frais qui avait été accordée par la société OMS à
Monsieur Y, lequel ne l’a jamais remboursée.
La société ISOCONCEPT lui a répondu par lettre circonstanciée du 10 juillet 2020 et divers échanges épistolaires ont eu lieu entre les parties.
Monsieur Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Blois le 21 janvier 2021 à
l’encontre de la société ISOCONCEPT.
-3
DISCUSSION
1 Sur la demande de rappel de salaire conventionnel de janvier 2018 à janvier 2020
En droit, il est constant que l’erreur matérielle n’est pas créatrice de droits.
Ainsi si l’employeur peut toujours décider d’attribuer à un salarié une classification conventionnelle plus élevée que celle que ses fonctions réelles devraient lui conférer, encore faut-il que ce choix résulte d’une volonté claire et non équivoque.
En effet, la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que dès lors que la volonté claire et non équivoque de l’employeur de surclasser les salariés n’est pas établie, la rectification d’une erreur commise dans le texte du contrat de travail ne s’analyse pas en une modification unilatérale de ce dernier.
Soc. 7 mars 2012, n°10-16611 à 16614
(…) Mais attendu que la cour d’appel a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve, que la mention du niveau IV, coefficient 180, figurant sur le contrat de travail des salariés, qui percevaient depuis leur embauche la rémunération correspondant au classement au niveau II, position 2, coefficient
140, relevait d’une erreur matérielle de l’employeur et que la volonté claire et non équivoque de celui-ci de surclasser les salariés n’était pas établie ; qu’elle a pu en déduire qu’en rectifiant cette erreur, l’employeur n’avait pas procédé à une modification unilatérale du contrat de travail des salariés; que le moyen n’est pas fondé de ce chef (…).
La Cour de cassation tient le même raisonnement concernant la classification mentionnée au bulletin de paie. Cette seule mention, dès lors que la rémunération correspondante n’a pas été versée, est insuffisante à elle seule à caractériser une volonté claire et non équivoque de
l’employeur de surclasser le salarié.
Soc. 3 mai 2012, n°10-26520
Ainsi le bénéfice d’une qualification supérieure à celle correspondant aux fonctions exercées ne peut résulter de la simple mention d’une qualification portée sur une fiche de paie ou sur le contrat de travail dès lors que le salaire corrélatif n’est pas versé et qu’elle ne correspond pas aux fonctions réellement exercées par le salarié.
En l’espèce, il ressort des développements précédents qu’un employeur peut se prévaloir d’une erreur matérielle lorsque le « surclassement » mentionné au contrat de travail n’était pas volontaire et ne correspond pas aux fonctions réellement exercées par le salarié.
La classification mentionnée au contrat de travail de Monsieur Z résulte d’une erreur matérielle.
-4
Anciennement salarié de la société OMS SYNERGIE SUD, Monsieur Y a accepté de rejoindre la société ISOCONCEPT, à compter du 1er janvier 2018, par une mutation concertée en concluant une convention tripartite.
Il avait été convenu que Monsieur Y percevrait au sein de la société ISOCONCEPT une rémunération équivalente à celle qu’il touchait au sein de la société OMS SYNERGIE SUD tout en passant d’un statut Agent de maîtrise à un statut Cadre.
La mention d’une classification conventionnelle de « Cadre, position 3.2, coefficient 210 » au contrat de travail conclu le 26 janvier 2018 est une erreur fortuite qui ne saurait créer des droits
à Monsieur Y.
Il convient de comparer les dispositions de la convention collective applicable avec les fonctions réelles occupées par le demandeur.
Ainsi la classification conventionnelle P 3.2 coefficient 210 est destinée, selon les partenaires
sociaux aux :
Ingénieurs, cadres, ayant à prendre dans l’accomplissement de leurs fonctions les initiatives et responsabilités qui en découlent (…). Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature. »
Il ressort de cette description que le salarié, bénéficiant de cette classification, jouit non seulement
d’une grande autonomie et de responsabilités accrues, mais qu’il dirige en outre d’autres salariés dont certains cadres eux-mêmes.
Monsieur AA, embauché en qualité de Chargé d’étude, ne remplissait pas ses conditions.
Les dispositions de son contrat de travail confirment que l’autonomie de Monsieur Y, comme ses responsabilités étaient encadrées. Toute son activité devait être validée par son Chef
d’agence ou sa Direction Générale.
Ainsi Monsieur Y ne bénéficiait pas des responsabilités et de l’autonomie suffisante pour prétendre à la classification mentionnée par erreur à son contrat de travail.
De plus, Monsieur Y n’a jamais eu sous sa responsabilité de « collaborateurs ou de cadres à commander », puisqu’il travaillait seul et que l’effectif de l’entreprise de 6 à 9 collaborateurs ne permettait pas une quelconque chaîne de commandement.
Ses fonctions de chargés d’étude correspondaient en réalité à la classification P 3.1 coefficient
170, pour laquelle la convention collective prévoyait une rémunération mensuelle minima égale
à 3.473 € bruts.
Monsieur Y justifiait d’un salaire de 3.750 €.
-5
La demande de Monsieur Y n’est donc pas justifiée.
2- Sur le solde de l’indemnité de départ à la retraite
Monsieur Y sollicite un rappel d’indemnités de départ à la retraite d’un montant de
2.011,73 € correspondant à son rappel de salaire dit « conventionnel »>.
Dans la mesure où ce rappel de salaire conventionnel n’est pas fondé, cette demande par ricochet,
n’est pas fondée.
3- Sur la demande de paiement d’une somme de 4.000 €
Monsieur Y sollicite le paiement d’une somme de 4.000 €, déduite de son solde de tout compte au titre d’une avance qui lui aurait été faite.
Monsieur AA indique que cette somme serait en réalité une rémunération versée par la société OMS SYNERGIE SUD en paiement d’une prime due sur la période d’avril à septembre
2011 qui n’aurait pas été mentionnée sur le bulletin de paie.
Pourtant Monsieur Y était parfaitement informé que cette somme correspondait à une
avance sur frais.
Ainsi l’intitulé du virement réalisé le 29 mars 2013 d’un montant de 4.000 € était « avance sur
frais » et c’est la raison pour laquelle cette somme n’apparaît pas sur les bulletins de salaire de
l’époque, puisque ce n’était pas une rémunération.
De plus, un courrier avait été adressé à Monsieur Y le 2 juin 2014, réclamant « les justificatifs relatifs à l’avance sur frais de 4.000 € en date du 3 avril 2013, sauf à dire que ces sommes ne sont pas utilisées '>.
Monsieur Y n’a jamais répondu à ce courrier et c’est pourquoi qu’une nouvelle demande lui avait été faite le 21 mars 2019.
Monsieur Y n’a jamais fourni aucun justificatif à ces frais.
Enfin, le remboursement de cette avance sur frais n’est pas prescrit, puisque les frais professionnels n’ont pas un caractère de salaire et ils ne sont pas soumis à la prescription triennale.
Soc. 20 novembre 2019, n°18-20.208
C’est donc la prescription quinquennale de droit commun qui s’applique et le remboursement était exigible au 31 décembre 2017, date de départ de Monsieur Y de la société OMS.
Ainsi la demande de remboursement était prescrite au 1er janvier 2023.
La demande Monsieur Y est donc infondée.
-6
4- Sur une prétendue activité salariée de février à mars 2020
En droit, l’article 1353 du Code Civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver ».
C’est donc à celui que se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence.
La jurisprudence a défini le contrat comme étant une convention par laquelle une personne
s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre sous la subordination de laquelle elle se place moyennant rémunération.
Soc. 22 juillet 1954
Le contrat de travail se définit par 3 critères cumulatifs:
L’exercice d’une activité professionnelle
La rémunération
Le lien de subordination
Le lien de subordination est le critère déterminant permettant de qualifier un contrat de travail.
La charge de la preuve du lien de subordination qui caractérise l’existence d’un contrat de travail incombe en l’absence d’écrit, à celui qui se prévaut d’un tel contrat.
Soc. 4 mars 2003, n°00-4665.
Par ailleurs, l’article L 8221-5 du Code du travail dispose qu’ « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article
L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
En l’espèce, Monsieur Y ne rapporte pas la preuve qu’il est resté sous la subordination juridique de la société ISOCONCEPT.
Les éléments apportés aux débats par Monsieur Y ne démontrent nullement
l’exercice d’une activité professionnelle puisque ce sont principalement des factures sur lesquelles ne figurent pas ni le nom de Monsieur Y, ni celui de ISOCONCEPT.
-7
La demande de Monsieur Y est donc injustifiée.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de BLOIS, section Encadrement statuant par jugement
Contradictoire et en Premier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société OMS SYNERGIE.
Dit et Juge que Monsieur X Y n’apporte aux débats aucun élément justifiant ses demandes.
Dit et Juge que Monsieur X Y ne peut donc prétendre à la rémunération conventionnelle des cadres Position 3.2 coefficient 210 et que le reste de ses demandes est infondé.
Déboute Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes.
Condamne Monsieur X Y à verser à la société ISOCONCEPT la somme de
750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties défenderesses du surplus de leurs demandes.
Condamne Monsieur X Y aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Conseil de Prud’hommes de
Blois, le 08 septembre 2023, étant précisé que le présent jugement sera signé par Madame Cécile
LIGER SÉJOURNÉ, Président (E), qui a assisté aux débats, délibéré et prononcé, et par
Madame Christelle BAILLY, Greffier.
Le Greffier, Pour expédition certifiée conforme. Le Président, Le greffier PRUD E
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-8
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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