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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Marseille, 5 juil. 2019, n° 18-01654 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Marseille |
| Numéro(s) : | 18-01654 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE MARSEILLE
[…]
[…]
Tél : 04.91.13.62.01
N° RG F 18/01654 – N° Portalis
DCTM-X-B7C-CRVL
SECTION Commerce
AFFAIRE
B X contre
SARL ROS & CO
MINUTE N° 19/00808
JUGEMENT DU 05 Juillet 2019
Qualification :
Contradictoire dernier ressort
Notification le ::5/07/19 Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : 5/07/19 à: Me AUGLER Jeeme P
EXTRAIT DES MINUTES
DU SECRETARIAT-GREFFE
DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE MARSEILLE
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Juillet 2019
Madame B X
[…]
[…] Représentée par Me Jérôme AUGIER (Avocat au barreau de
[…]
DEMANDEUR
SARL ROS & CO
[…]
[…] Représenté par Me Aziza OUSSMOU (Avocat au barreau de […] substituant Me Martine PANOSSIAN (Avocat au barreau de […]
DEFENDEUR
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame C D-E, Président Conseiller (E)
Monsieur Sébastien BOREL, Assesseur Conseiller (S) Monsieur David AIDAN, Assesseur Conseiller (E)
Madame Fabienne CANLAY, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame F G, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 31 Juillet 2018
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 02 Octobre 2018
- Convocations envoyées le 02 Août 2018
- Renvoi à une autre audience
- Débats à l’audience de Jugement du 05 Avril 2019
- Prononcé de la décision fixé à la date du 05 Juillet 2019
Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame F G, Greffier
GRUSHTETA
Sur requête du demandeur, en date du 31 Juillet 2018, le greffe du Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE, a enregistré l’affaire au répertoire général.
Conformément aux dispositions du Code du Travail, il a avisé le demandeur des lieu, jour et heure du Bureau de Conciliation et d’orientation, à laquelle l’affaire serait appelée et a convoqué la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception, pour l’audience du Bureau de Conciliation et d’orientation siégeant le 02 Octobre 2018 afin de tenter de les concilier sur les prétentions du demandeur énumérées dans la requête.
A cette audience, le Bureau de Conciliation et d’orientation a entendu les parties, puis il a renvoyé la cause devant le Bureau de Conciliation et d’orientation chargé de la mise en état.
A l’issue de cette phase les parties ont été avisées de la date d’audience du Bureau de Jugement siégeant le 05 Avril 2019 pour qu’il soit plaidé et statué sur les demandes.
A cette audience, les parties ont comparu comme il a été dit, plaidé leur cause et conclu comme suit :
la partie demanderesse expose les faits et prétentions contenues dans ses conclusions écrites, visées par le greffier conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La partie défenderesse reprend les faits et verse au dossier ses conclusions écrites, visées par le greffier.
La cause, débattue, l’affaire a été mise en délibéré et fixée pour prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2019
JUGEMENT
EXPOSE DU LITIGE WAM 230 TIARTX3 Madame B X a été embauchée par la SARL ROS & CO le 09 septembre 2016 en qualité de serveuse dans le cadre d’un contrat à durée déterminée saisonnier100 0 23MMOR OUT
Plusieurs contrats à durée déterminée vont se succéder. BJJIB RAM 30
Au dernier état de sa relation contractuelle Madame X était embauchée en qualité de serveuse à temps complet sous contrat à durée déterminée saisonnier du 06 mai
2017 au 30 octobre 2017.
Madame X percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 1926,37€ pour une durée mensuelle de travail de 151h67.
Par courrier du 18 août 2017 Madame X était convoquée le 29 août 2017 à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’à la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée pour faute grave.
Par courrier du 05 septembre 2017 le contrat de travail à durée déterminée de Madame X était rompu de manière anticipée pour faute grave.
C’est dans ces conditions de faits que Madame B X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Marseille le 31 juillet 2018. En application de l’article R 1454-10 du Code du Travail, un bureau de conciliation et d’orientation s’est tenu le 02 octobre 2018 et aucune conciliation n’étant intervenue, il a renvoyé la cause devant le Bureau de Conciliation et d’orientation chargé de la mise en état. A l’issue de cette phase les parties ont été avisées de la date d’audience du Bureau de Jugement siégeant le 05 Avril 2019 pour qu’il soit plaidé et statué sur les demandes.
Madame B X sollicite au dernier stade de ses écritures :
- Dire la rupture anticipée de contrat à durée déterminée abusive
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No RG F 18/01654
Affaire: B X contre SARL ROS & CO
de-Condamner la SARL ROS & CO à lui verser les sommes suivantes :
3.467,46€ d’indemnité pour rupture anticipée abusive du CDD
Ordonner la fixation des intérêts légaux à compter de la demande en justice, avec capitalisation
- Condamner la SARL ROS & CO à lui payer la somme de 1800,00€ en application des dispositions prévues à l’article 700 du NCPC
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en son intégralité
A titre reconventionnel, la SARL ROS & CO sollicite de :
Condamner Madame B X à lui régler la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC.
- Condamner Madame B X aux entiers dépens de l’instance
La cause, débattue, l’affaire a été mise en délibéré et fixée pour un prononcé par mise à disposition au Greffe le 05 Juillet 2019.
FAITS ET MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame X expose :
Qu’elle n’a jamais l’objet de la moindre observation orale ou écrite
Que le 14 Août 2017, elle était victime d’une agression de la part de l’une de ses collègues de travail lui entraînant une importante plaie au ventre
Qu’elle était en arrêt de travail du 14 août 2017 au 10 septembre 2017
Que c’est dans ce contexte qu’elle était convoquée à un entretien préalable fixé au 29 Août
2017
Que son contrat à durée déterminée était rompu de manière anticipée le 05 septembre 2017 pour faute grave < violente rixe durant le service du soir avec une collègue de travail '>
Que les fiats qui lui sont reprochés relèvent d’un grave travestissement de la vérité
Que les faits se sont déroulés en plein rush alors qu’elle venait de débarasser une table et qu’elle se rendait en cuisine avec un plateau de verres
Que les faits reprochés par son employeur ne correspondent aucunement à la vidéosurveillance et au constat d’huissier
Que la vidéo démontre bien la violence du geste dont elle a été victime
Qu’elle s’est positionnée exclusivement en défense face à l’agression de sa collègue de travail
Que sa collègue de travail, Madame Y, lui lançait une assiette sur le ventre. Que cet acte a entraîné une plaie nécessitant 5 points de suture.
Que son employeur a manqué à son obligation de sécurité
Que la rupture de son contrat de travail est incompréhensible alors qu’elle est la victime de l’agression de Madame Y
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N° RG F 18/01654
Affaire: B X contre SARL ROS & CO
La SARL ROS & CO réplique :
Qu’une altercation a bien eu lieu le 14 août 2017 entre Madame X et l’une de ses collègues de travail.
Qu’elle prenait très au sérieux cet incident et qu’elle diligentait une enquête interne notamment de par le visionnage des caméras de vidéosurveillance.
Que les caméras permettent de constater que Madame X fonce sur sa collègue de travail en jetant violemment un vers au sol en direction de sa collègue.
Que sa collègue de travail, Madame Y, en guise de riposte projette une assiette en direction de Madame X.
Que suite à ce geste les deux salariées se sont affrontées physiquement.
Qu’elle convoquait les deux salariées à un entretien préalable à sanction.
Qu’elle mettait un terme au contrat de travail des deux salariés pour fautegrave.
Que lors de son entretien préalable, Madame X ne contestait pas les faits qui étaient reprochés.
Que ces faits caractérisent indéniablement une faute grave justifiant le départ immédiat de l’intéressée.
Qu’elle n’a aucunement manqué à son obligation de résultat et de sécurité.
Que la vidéosurveillance démontre bien que Madame Z a commis deux types de violence : des violences physiques mais aussi verbales.
Que par ailleurs trois témoins attestent que Madame Z a bien commis des violences sur son lieu de travail.
Qu’elle justifie pleinement de la matérialité de la faute grave commise par la salariée.
Que la mesure prise, soit la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de Madame A est complétement proportionnelles aux faits reprochés.
Et conclut au débouté des demandes de Madame A.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave
En application des dispositions de l’article L1243-1 du code du travail sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié. Le doute profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L1235-1 alinéa 2 du Code du travail. Il est tenu à une évocation précise des faits attribués au salarié, qui doivent être matériellement vérifiables. La gravité de la faute alléguée doit être réelle et sérieuse.
C’est le contenu de la lettre de rupture anticipée du contrat de travail qui fixe le litige.
En l’espèce il est reproché à Madame X une rixe violente avec l’une de ses collègues au cours de laquelle elle aurait agressivement jeté un verre au pied de sa collègue, puis une bagarre après réplique de sa collègue de travail. Ces faits étant accompagnés d’insultes.
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N° RG F 18/01654
Affaire: B X contre SARL ROS & CO
Il résulte de la lecture du constat d’huissier du 26 novembre 2018 que Madame X effectue «< un mouvement circulaire du bas vers le haut puis du haut vers le bas avec le bras tenant le verre, un liquide translucide sort du verre. Son bras revient vers une position basse. Il m’est impossible de voir sur la vidéo si elle tient toujours le verre à la main….la personne blonde lance l’assiette sur la personne vêtue d’un haut bleu…. »
Il résulte du visionnage de la caméra de surveillance versée au dossier sous clé USB que Madame X arrive dans la pièce avec un verre dont elle lance d’abord le contenant sur le sol puis quelques secondes plus tard le verre en direction du sol (à ses pieds) mais non pas en direction d’une collègue de travail. En revanche, il est constaté que sa collègue de travail lance violemment une assiette en sa direction.
Il résulte de la lecture des attestations produites aux débats des échanges réguliers d’insultes entre les collaboratrices mais aucun témoignage ne permet d’établir la réalité des faits reprochés à Madame X
Dès lors, ROS & CO défaille dans la charge de la preuve de la faute grave qui lui incombait. Attendu qu’en application de l’article L1243-4 du code du travail la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
Attendu que dès lors, le conseil allouera à Madame B X la somme de
3467,46€ à titre d’indemnité pour rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée.
Sur l’article 700 du code de Procédure Civile et les dépens
Attendu que, Madame X a été dans l’obligation d’engager des frais pour faire valoir ses droits et que la SARL ROS & CO succombe au principal, le Conseil allouera à Madame X la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que la partie qui succombe au principal doit aussi supporter les dépens, ils seront mis à la charge de la SARL ROS & CO.
Sur les exécutions provisoires
Attendu qu’en application de l’art 514 du CPC, l’exécution provisoire ne peut être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est que pour les décisions qui en bénéficient de plein droit,
Attendu qu’en application de l’article 515 du CPC qu’hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation
Attendu qu’en conséquence, le Conseil Ordonnera une exécution provisoire sur l’indemnité de 3467,46€ pour rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée
PAR CES MOTIFS
LE BUREAU DE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE MARSEILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT À LA LOI
Dit la faute grave non établie
Dit Madame X recevable et bien fondée en ses demandes
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No RG F 18/01654
Affaire: B X contre SARL ROS & CO
Condamner la SARL ROS & CO prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Madame B X les sommes suivantes :
3467,46 euros à titre d’indemnité pour rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée
• 1200
,00 euros en application des dispositions prévues à l’article 700 du CPC
Ordonne l’exécution provisoire du jugement sur l’indemnité de 3467,46 Euros pour rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée
Déboute la SARL ROS & CO de sa demande reconventionnelle
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples et contraires
Condamne la SARL ROS & CO aux dépens
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 05 Juillet 2019 Et ont signé le Président et le Greffier,
C D-E F G
Greffier Présidente
пей POUR COPIE C O
[…]
Le CREDEIC
aDES
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