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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 7 oct. 2016, n° 15/04061 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04061 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél : 01.40.38.52.00
SECTION
Encadrement chambre 1
FA
RG N° F 15/04061
NOTIFICATION par
LR/AR du :
Minute N° E 1 BJ 16/0417
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
0RECOURS n
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2016 En présence de Madame Fatima AKKOUCHE, Greffier
Débats à l’audience du 05 juillet 2016
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré : 1
Monsieur Serge OPPENCHAIM, Président Conseiller (S) Monsieur Jean-Yves FRITZ, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Olivier NEZRY, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Laurent SCHMOLL, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Fatima AKKOUCHE, Greffier
ENTRE
Mme X Y née le […]
Lieu de naissance : NANTERRE
[…]
[…]
Assistée de Me X GALLOT D 486 (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
Société FRANCE TELEVISIONS
[…]
[…]
Représenté par Gépy KOUDADJE de la SCP FLICHY GRANGE
AVOCATS (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
RG F 15/04061 Madame X Y
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 07 avril 2015.
-Convocation de la partie défenderesse, par lettres simple et recommandée reçue le 15 avril 2015, à l’audience de jugement du 21 septembre 2015, en application de l’article L. 1245-2 du code du travail, les parties ont été convoquées directement devant le bureau de jugement..
- Renvoi à l’audience de jugement du 05 juillet 2016.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
- Les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
Chefs de la demande
Madame X Y-A
- Requalification de C.D.D. en C.D.I.
Fixer la moyenne des salaires à la somme de 4 215.18 €
- Indemnité au titre de l’Article L. 1245-2 du Code du Trav. 20 000,00 €
- Rappel de salaires année 2012 23 080,19 €
- Congés payés afférents 2 308,01 €
- Rappel de salaires année 2013 27 499,92 €
- Congés payés afférents 2 749,99 €
- Rappel de salaires année 2014 22 916,60 €
- Congés payés afférents 2 291,66 €
- Rappel de salaires du 01/01 au 31/08/2015 15 877,93 €
- Congés payés afférents 1 587,79 €
- Rappel de primes d’ancienneté 2012 7 368,00 €
- Congés payés afférents 736,80 €
- Rappel de primes d’ancienneté 2013 7 368,00 € Congés payés afférents 736,80 € Rappel de primes d’ancienneté 2014 7 368,00 €
- Congés payés afférents 736,80 €
- Rappel de primes pour l’année 2015 7 368,00 €
- Indemnité compensatrice de congés payés 736,80 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 4 000,00 €
- Intérêts au taux légal
- Exécution provisoire article 515 C.P.C.
- Dépens
Exposé du litige
Pour la compréhension du litige, il convient de savoir que Madame X Y
menc à travailler le 7 novembre 1978 pour la Société nationale de télévision en couleur Antenne 2, aux droits de laquelle se trouve la Société France Télévisions.
Depuis et jusqu’à ce jour, se succède une chaîne de contrats de travail à durée déterminée en qualité de Scripte.
La Convention collective nationale applicable est celle de la Production audiovisuelle, complétée par les accords collectifs d’entreprise.
Par acte du 7 avril 2015, Madame X Y saisit le Conseil de Prud’hommes de Paris de demandes tendant notamment à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à effet au 7 novembre 1978, en conséquence, à la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale ou indemnitaire, le tout pour des chefs et montants énoncés en tête.
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RG: F 15/04061 Madame X Y
Au visa de l’article L. 1242-2 du Code du travail, elle fait valoir que, constamment employée par France-Télévisions depuis 38 ans, son emploi de scripte participe à l’activité quotidienne, permanente et prévisible de la société.
La Société France Télévisions conclut : in limine litis, à la prescription des demandes relatives aux contrats de travail à durée déterminée (CDD) antérieurs au 12 avril 2013, au visa des règles gouvernant la prescription extinctive; à titre principal, à l’entier débouté de sa salariée, motif pris de la nature temporaire de l’emploi de scripte et de l’usage de recourir au CDD pour y pourvoir ; à titres subsidiaires, à la réduction des sommes allouées ainsi que du temps de travail réalisé.
Pour une plus ample présentation des faits, moyens et demandes des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux pièces et dernières conclusions versées au dossier après avoir été exposées et débattues lors de l’audience publique.
Motifs du jugement
Sur la prescription partielle
Attendu que la société France Télévisions soutient in limine litis une fin de non-recevoir
les demandes concernant les contrats conclus entre le 7 novembre 1978 et le 16 juin 2008, cela en vertu des dispositions transitoires des lois du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi;
les demandes concernant les contrats conclus entre le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, et le 7 avril 2013, motif pris de la règle de prescription par deux ans à compter de la saisine de la Juridiction prud’homale, soit ici le 7 avril 2015;
Mais, attendu au préalable que la recevabilité des demandes de rappel de salaires et accessoires portant sur les trois années précédant le 7 avril 2015, date de saisine de l’autorité judiciaire, n’est pas discutée ;
Attendu ensuite que pour calculer le montant de ces créances salariales, il est de droit établi régulièrement rappelé jusqu’au jour des débats de la présente affaire que par l’effet d’une requalification de contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son premier engagement au sein de l’entreprise dans le cadre d’un contrat à durée déterminée irrégulier, peu important la date à laquelle cette première embauche est intervenue;
Qu’en particulier, outre des considérations de non-discrimination et d’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, le salarié est en droit de se prévaloir d’une ancienneté remontant à cette date de première embauche, peu important l’éventuelle occurrence de périodes intersticielles d’absence de travail;
Rejette la fin de non-recevoir partielle.
Sur les relations contractuelles
Vu le Code du travail, notamment l’article L. 1221-2 ainsi que le Titre IV du Livre II
« Contrats de travail à durée déterminée » ;
Attendu que le droit du travail a prévu que le recours à un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée, quel que soit leur motif, ne peut avoir pour finalité ou pour conséquence de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité usuelle de l’entreprise ;
Qu’aux termes de l’article L. 1245-1, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance de cette règle ;
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RG F 15/04061 Madame X Y
Attendu qu’en l’espèce, la société France Télévisions a affecté depuis juin 1983 Madame X Y aux fonctions de scripte ;
Que cette fonction est définie par l’accord d’entreprise comme destinée à "assurer la cohérence et la continuité des éléments intervenant dans les différentes séquences d’une émission d’information ou de production en direct ou enregistrée, en tenant compte des contraintes de l’antenne; participer à la préparation artistique et technique, aux choix des prises et à la mise au point du découpage; réaliser les conducteurs, minuter, lancer les sujets et contrôler la gestion du temps global ";
Attendu que la société France Télévisions ne justifie le recours à CDD pour employer depuis 38 ans Madame X Y que par un argument d’ordre général, « l’usage », et non point par des raisons objectives et circonstanciées rendant ce recours légitime et indispensable ;
Qu’elle ne démontre pas plus l’incontestabilité de la nature temporaire de la fonction de scripte occupée par Madame X Y au profit du journal télévisé de France 2;
Attendu qu’au regard de ces constatations, il est établi que la société France Télévisions fait appel à Madame X Y pour répondre à un besoin structurel, continu et prévisible d’un personnel qualifié dans la fonction de scripte ;
Attendu au surplus que les contrats de travail écrits relatifs aux périodes d’emploi supposés être à durée déterminée ne sont pas tous produits ;
Attendu obiter dictum que le fait soulevé par la défenderesse que la salariée n’a pas travaillé en 1986 et de 1991 à 1993 n’a ici aucune portée, en ce que, d’une part, une hypothèse in futurum ne pouvait justifier de ne pas recourir depuis 1978 à la forme usuelle du contrat de travail, d’autre part et accessoirement, que celle-ci ne s’oppose pas à la possibilité de divers types de congés ;
Attendu qu’en conséquence de ces constatations, la relation de travail liant Madame X Y et la société France Télévisions prend dès lors la forme normale et générale d’un contrat à durée indéterminée, avec les effets complets d’une requalification à compter du 7 novembre 1978;
Sur la fixation du salaire
Vu les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1315 du Code civil;
Attendu que le versement du salaire constitue la contrepartie de la prestation de travail mais que ce salaire reste dû, même en l’absence de travail ou de fourniture de travail, lorsque le salarié est resté à la disposition de l’employeur, en ce compris le fait pour le salarié d’être placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler;
Attendu qu’en l’espèce et pour la période non prescrite pour laquelle il est sollicité rappel de salaires, la société France Télévisions a fait travailler Madame X Y 123 jours en 2012, 96 en 2013, 127 en 2014, 123 en 2015 et 70 jours pour le premier semestre 2016;
Que la preuve n’est pas rapportée que ces jours de travail faisaient l’objet d’un calendrier d’intervention établi à horizon raisonnable ;
Attendu que la société France Télévisions constituait la source historique de subsistance, et de réalisation professionnelle, la plus significative de Madame X Y;
Que cette réalité la plaçait en situation de dépendance de fourniture de travail vis-à-vis de la société France Télévisions ;
Attendu que l’argument soulevé par défenderesse, faisant valoir que sa salariée disposait du temps nécessaire pour collaborer avec d’autres entreprises pour en conclure que la demanderesse avait la possibilité de travailler successivement pour différentes sociétés selon leurs besoins et selon son propre emploi du temps, n’est pas pertinent en ce que, d’une
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RG F 15/04061 Madame X Y
part, la relation de travail instaurée sous forme de CDD plaçait la salariée dans la nécessité de compléter les payes versées par France Télévisions, d’autre part, cette dernière ne verse aucun élément objectivant sa déclaration que Madame X Y-A était maîtresse de son temps et de son calendrier ;
Attendu que l’argument soulevé par la défenderesse, soutenant que le lieu d’habitation de sa salariée ne lui permettait pas de se tenir constamment à sa disposition, a été anéanti lors des débats en audience publique ;
Attendu qu’il résulte de ces constatations, et par appréciation souveraine de celles-ci, que la condition d’une requalification à temps plein du contrat de travail est remplie ;
Attendu que la requalification du contrat de travail laisse inchangée la valeur unitaire convenue pour le salaire de base ;
Qu’en l’espèce, la rémunération journalière de base brut de Madame X Y est de 163,69 euros;
Qu’en conséquence la rémunération mensuelle de base brut de Madame X Y
s’établit à 3 601,18 euros;
Attendu que la prime mensuelle d’ancienneté définie par l’article 1.4.2 du Titre 1 du Livre
2 de l’accord d’entreprise en vigueur s’établit en dernier lieu à 614 euros;
Attendu que le salaire mensuel brut de Madame X Y-A est en conséquence fixé à 4 215,18 euros;
Sur les conséquences pécuniaires de la requalification du contrat de travail
- Vu l’article L. 1245-2 du Code du travail; 1
Attendu que Madame X Y a été soumise à incertitude et précarité prolongées du fait du recours infondé à une chaîne de CDD ;
Mais, attendu qu’elle est aujourd’hui rétablie par la présente décision dans une juste situation au sein de France Télévision;
Qu’il est dès lors adapté de limiter au plancher prévu par l’article sus-visé, soit à un mois de salaire assorti des intérêts de droit, l’indemnité de requalification;
2- Vu les éléments de la cause, notamment les bulletins de salaire ;
Attendu que le salaire mensuel de base et la prime mensuelle d’ancienneté sont fixés respectivement à 3 601,18 euros et 614 euros;
Que le contrat de travail est à temps plein ;
Qu’il convient de condamner la Société France Télévisions à verser à Madame X Y la différence entre ce salaire reconstitué et celui versé pour chacune des années 2012, 2013 2014 et pour la période du 1er janvier au 31 août 2015, outre indemnité de congés payés incidents, le tout dans les termes du dispositif ci-après ;
Attendu incidemment qu’il n’y a pas lieu de déduire de ces rappels de salaire les sommes éventuellement perçues par Madame X Y au titre d’allocations-chômage ou de rémunérations d’autres employeurs, contrairement à ce que soutient France Télévision sans établir l’origine de cette supposée règle de droit ;
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du CPC
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile;
Attendu que la société France Télévisions succombe au litige;
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RG F 15/04061 Madame X Y
Qu’il serait inéquitable de laisser Madame X Y supporter l’ensemble des frais irrépétibles qu’il a engagés;
Condamne la société France Télévisions à verser à Madame X Y la somme de 700 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Met les entiers dépens, en ce compris les frais de procédure et d’exécution du jugement, à la charge de la société France Télévisions.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article R.1454-28 du Code du Travail;
Attendu qu’est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne: la remise de bulletins de paie et de toute autre pièce que l’employeur est tenu de remettre ; le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire de Madame X Y à
4 215,18 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Requalifie les CDD en CDI depuis le 7 novembre 1978
Fixe le salaire de Madame X Y à la somme de 4 215,18 €
Condamne FRANCE TELEVISIONS à verser à Madame X Y les sommes suivantes :
- 4 215,18 € au titre de l’indemnité de requalification
Avec exécution de droit à titre provisoire de la décision selon les dispositions de l’article R1245-2 du Code du travail.
- 23 080,19 € au titre de rappels de salaires 2012
- 2 308,01 € au titre des congés payés afférents
- 27 499,92 € au titre de rappels de salaires 2013
- 2 749,99 € au titre des congés payés afférents
- 22 916,60 € au titre de rappels de salaires 2014
- 2 291,66 € au titre des congés payés afférents
- 15 877,93 € au titre de rappels de salaires 2015
- 1 587,79 € au titre des congés payés afférents
- 7 368 € au titre de la prime d’ancienneté 2012
- 736,80 € au titre des congés payés afférents
- 7 368 € au titre de la prime d’ancienneté 2013
- 736,80 € au titre des congés payés afférents
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