Conseil de prud'hommes de Paris, 15 octobre 2025, n° F 22/03365
CPH Paris 15 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas démontré l'insuffisance professionnelle de la salariée, rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Obligation de formation de l'employeur

    La cour a constaté que l'employeur n'a produit aucun document prouvant qu'il avait assuré la formation de la salariée, justifiant ainsi l'allocation d'une indemnité.

  • Rejeté
    Conditions vexatoires de la rupture

    La cour a estimé que la salariée n'a pas allégué de faits suffisamment précis pour justifier une demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.

  • Accepté
    Obligation de remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit à des dommages intérêts pour frais de justice

    La cour a accordé des dommages intérêts à la salariée pour couvrir ses frais de justice, conformément à l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 15 oct. 2025, n° F 22/03365
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro(s) : F 22/03365

Sur les parties

Texte intégral

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