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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 15 oct. 2025, n° F 22/03365 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F 22/03365 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS SERVICE DU DÉPARTAGE […][…] Tél : 01.40.38.52.39
сс
SECTION
Commerce chambre 2
N° RG F 22/03365 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNRDX
N° de minute : D/BJ/2025/1302
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025 en présence de Monsieur Charlie CAMPBELL, Greffier
Composition de la formation lors des débats :
Monsieur Simon BLANCHET, Président Juge départiteur Monsieur Michel AUGE, Conseiller Employeur Assesseur
assistée de Monsieur Charlie CAMPBELL, Greffier
ENTRE
Notification le :
Date de réception de l’A.R.:
par le demandeur: par le défendeur:
Mme X Y […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2025-335 du 11/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS) Assistée de Me Florie VINCENT (Avocate au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée:
ET
le:
Extrait des Minutes du Greffe du Conseil des Prud’hommes
à:
de Paris
RECOURS n°
fait par:
le:
S.A.S.U. CABINET Z […] Représentée par Me Julien BOUTIRON (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
N° RG F 22/03365 N° Portalis 3521-X-B7G-JNRDX
PROCÉDURE
— Saisine du Conseil : 26 avril 2022
— Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 02 mai 2022
— Audience de conciliation le 06 juillet 2022 -Audiences de jugement le 26 octobre 2022 et le 17 février 2023 – Prononcé fixé au 11 avril 2023 et prorogé au 30 juin 2023
— Partage de voix prononcé le 30 juin 2023
— Audience de départage le 06 décembre 2024 et renvoi à l’audience de départage du 11 juillet 2024 suite au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle par Madame X Y – Débats à l’audience de départage du 11 juillet 2025 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé. DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
Chefs de la demande
— Dommages et intérêts pour rupture abusive – Violation de l’obligation de formation… Dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire – Article 700 du Code de Procédure Civile Exécution provisoire article 515 C.P.C.
4 332,00 € 3 000,00 €
2 000,00 €
3 500,00 €
— Fixer le point de départ des intérêts légaux sur les sommes indemnitaires à la date de l’introduction de la demande soit le 26 avril 2022
— Capitalisation des intérêts
A toutes fins, Mentionner la moyenne des trois derniers mois de salaire de la partie demanderesse dans le dispositif du jugement, afin de ne pas entraver l’application de l’article R. 1454-28 du Code du Travail, soit la somme de 2.166 €, – Ordonner l’exécution provisoire judiciaire de l’article 515 du CPC pour le surplus, nonobstant appel et sans constitution de garantie, – Condamner le Cabinet Z aux dépens qui comprendront le coût de l’exécution éventuelle de la décision à intervenir, et notamment les frais de l’article A 444-32 du Code de commerce, et de l’arrêté du 26 février 2016 portant tarif des Huissiers (désormais commissaires de justice).
Demandes présentées en défense S.A.S.U. CABINET Z
— Dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
— En conséquence
— Dire et juger Mme Y mal fondée en ses demandes, fins et prétentions
— En conséquence l’en débouter – Article 700 du Code de Procédure Civile – La condamner aux éventuels dépens
1 500,00 €
N° RG F 22/03365 N° Portalis 3521-X-B7G-JNRDX
EXPOSÉ DU LITIGE
X Y a été engagée le 10 février 2020 par le cabinet Z par contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de standardiste hôtesse d’accueil. Par lettre remise en main du 19 avril 2021, X Y a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au […] avril 2021. Par courrier recommandé du 4 mai 2021, elle s’est vue notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle. Contestant le bien-fondé de cette mesure de licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 26 avril 2022 des demandes rappelées ci-dessus. A l’audience devant la formation de départage, X Y a fait valoir qu’elle n’avait pas eu de formation de son employeur et qu’elle n’avait jamais eu de reproches. En réponse, le cabinet Z a conclu au débouté des demandes formées à son encontre en jugeant que le licenciement pour insuffisance professionnelle de la salariée était bien fondé et a sollicité la condamnation de la requérante au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience de départage, les parties se sont accordées sur un salaire brut de référence à hauteur de 2166 euros et sur la Convention collective nationale de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d’administrateurs de biens et des sociétés immobilières) applicable à cette situation de travail. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement. Elle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle doit ainsi revêtir un caractère de gravité suffisant rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail. Il est constant que la lettre de licenciement du 4 mai 2021, qui fixe les limites du litige, reproche à X Y une mauvaise gestion dans le transfert des appels depuis l’accueil vers les collaborateurs concernés, ainsi que dans le transfert des factures, courriers et courriels, le traitement anormalement long des courriels reçus sur la boite email du standard vers les collaborateurs concernés, l’envoi à des destinataires erronés de documents confidentiels qui ne les concernent pas, et un manque de jugement dans la réponse aux demandes téléphoniques des clients.
N° RG F 22/03365 N° Portalis 3521-X-B7G-JNRDX
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Le cabinet Z soutient que les motifs évoqués par la lettre de licenciement sont établis par les attestations de plusieurs collègues, tel que AA AB, et AC AD. Elle soutient par ailleurs que X Y a transmis une convocation à une réunion seulement après celle-ci, privant le cabinet Z de pouvoir y être présent, en produisant un échange de courriels du 15 et 23 septembre 2020. La société explique par ailleurs que la salariée a transmis en fin d’après-midi le 22 avril 2021 une demande urgente concernant une fuite d’eau, en produisant des échanges de courriels du 22 et 23 avril 2021.
En réponse, X Y soutient que son employeur ne lui a pas fourni tous les moyens en formation professionnelle pour qu’elle tienne correctement son poste car le cabinet Z ne fournit aucune preuve en ce sens pour assurer son adaptation à son poste et qu’elle n’a jamais été alertée, sous quelque forme que ce soit, qu’elle ne convenait pas à son poste. Elle expose qu’au soutien de sa lettre de licenciement le cabinet Z ne produit que deux courriels et deux attestations imprécises, qu’un des deux courriels remonte à 9 mois avant son licenciement et que le second est postérieur à sa convocation à l’entretien préalable. Il ressort de ce qui précède que la société ne démontre pas avoir alerté la salariée, ni avoir tenté de corriger les carences alléguées, que par ailleurs elle ne fonde l’insuffisance professionnelle que sur deux courriels et deux attestations ne comportant aucune précision quant aux griefs allégués. Dans ces conditions, la société ne démontre pas l’insuffisance professionnelle de X Y, et son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
X Y justifie de plus d’une année d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés. En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, la salariée est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre un et deux mois de salaire. Au moment de la rupture, X Y était âgée de 50 ans et ne justifie pas de sa situation de demandeur d’emploi. Au vu de cette situation, du montant de la rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient d’évaluer son préjudice à 3249 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’obligation de formation
Aux termes de l’article L. 6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. X Y soutient que le cabinet Z n’a jamais fait l’effort de formation et d’adaptation à son poste de travail, malgré l’obligation qui pèse sur l’entreprise.
N° RG F 22/03365 N° Portalis 3521-X-B7G-JNRDX
La société ne produisant aucun document en ce sens, il sera alloué 1000 euros à X Y au titre du manquement à l’obligation de formation.
Sur le licenciement vexatoire
Le bien-fondé d’une demande de dommages-intérêts à raison des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail est indépendant du bien-fondé de celle-ci.
X Y soutient que, sans aucune alerte auprès d’elle, la société l’a brutalement convoquée en lui présentant une convocation à entretien préalable pendant son temps de travail, en sollicitant la signature immédiate du document.
N’alléguant aucun fait vexatoire, X Y sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
La nature du litige et son ancienneté justifient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile. Il convient de dire que les intérêts dus pour une année entière produiront intérêt. X Y ayant plus de deux années d’ancienneté et le cabinet Z ayant plus de 11 salariés, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités. Le cabinet Z sera condamnée à verser à X Y une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, présidé par le juge départiteur statuant seul après avis du conseiller présent, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, Condamne la société CABINET Z à payer à X Y les sommes suivantes : 3249 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1000 euros au titre du manquement à l’obligation de formation; Ordonne à la société CABINET Z le remboursement à France travail des indemnités chômage versées à X Y dans la limite de six mois ;
Rappelle que les créances de nature salariale portent intérêt légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter du jugement; Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière;
Condamne la société CABINET Z à payer à X Y une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
N° RG F 22/03365 N° Portalis 3521-X-B7G-JNRDX
— S-
Ordonne l’exécution provisoire; Déboute X Y du surplus de ses demandes; Déboute la société CABINET Z de ses demandes et la condamne aux dépens.
LE GREFEIER
CHARGE DE LA MISE A DISPOSITION Charlie CAMPBELL
LE PRÉSIDENT, Simon BLANCHET List
Cople certifiée conforme à la minute.
N° RG F 22/03365 N° Portalis 3521-X-B7G-JNRDX
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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