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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 27 mars 2025, n° 22/14634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/14634
N° Portalis 352J-W-B7G-CYKLX
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0553
DÉFENDERESSE
S.A.S. BOTIFY
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin CICHOSTEPSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0134, avocat postulant, et par Me Amaury GINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0134, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière lors des débats
et de Madame Nadia SHAKI, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 27 Mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/14634 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYKLX
DÉBATS
A l’audience du 23 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [B] [F] a, à compter du 24 février 2014 été salariée en contrat de travail à durée indéterminée pour la SAS BOTIFY. Le 4 avril 2022, les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Dans le cadre de la politique d’intéressement de ses salariés, la SAS BOTIFY avait attribué à madame [F] 87 bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (ci-après les BSPCE ou les bons) lui permettant de souscrire 87 actions ordinaires de la société ; les attributions de bons de souscription sont régies par une déclaration d’attribution et ses annexes signées le 3 juillet 2018.
Par courriel du 2 mai 2022, madame [F] a indiqué à la SAS BOTIFY qu’elle entendait céder à un tiers toutes les actions ordinaires auxquelles donnaient droit ses 87 BSPCE.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 1er juillet 2022 reçu le 5 juillet 2022 par la SAS BOTIFY, madame [F] a sollicité l’exercice des 87 BSPCE par le moyen du bulletin de souscription aux actions attachées aux bons, le prix de souscription des actions d’un montant de 33.495 euros étant également viré sur le compte bancaire de BOTIFY.
Le 13 juillet 2022, BOTIFY a opposé à madame [B] [F] la caducité des BSPCE au motif que la demande de souscription d’actions était parvenue au delà de la période contractuellement prévue. La SAS BOTIFY a restitué le prix de souscription de 33.495 euros.
C’est dans ce contexte qu’en l’absence de règlement amiable du différend, madame [B] [F] a suivant acte du 8 décembre 2022 fait délivrer assignation à la SAS BOTIFY d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 mai 2024 ici expressément visées, madame [B] [F] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1103, 1104 et 1194 du Code civil,
Vu l’article 1190 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
— CONDAMNER la société BOTIFY à attribuer à Madame [B] [F] l’intégralité de ses des Bons de Souscription de Parts de Créateur d’Entreprise de BOTIFY (BSPCE) ;
— CONDAMNER la société BOTIFY à payer à Madame [B] [F] la somme de 20.000 euros pour résistance abusive ;
— CONDAMNER la société BOTIFY à payer à Madame [B] [F] la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— DEBOUTER la société BOTIFY de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la société BOTIFY à payer à Madame [B] [F] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la société BOTIFY aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 février 2024 ici expressément visées, la SAS BOTIFY demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 163 bis G II du code général des impôts,
Vu l’article D.1234-6 du code du travail,
— CONSTATER que Madame [B] [F] a cessé toute fonction salariée au sein de la société BOTIFY le 4 avril 2022,
— CONSTATER que la période d’exercice des BSPCE attribués à Madame [B] [F] le 2 juillet 2018 a expiré le 4 juillet 2022 à minuit,
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [B] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause :
— CONDAMNER Madame [B] [F] à payer à la société BOTIFY la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [B] [F] aux entiers dépens de l’instance ».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes visant à « constater » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date,« Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».
Sur les demandes de madame [B] [F]
Sur la demande d’attribution des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise de BOTIFY (BSPCE)
A l’appui de cette demande fondée sur les articles 1103, 1193 et 1194 du code civil et sur la déclaration d’attribution signée le 3 juillet 2018, madame [F] conteste avoir exercé son droit en dehors de la période contractuellement prévue de la déclaration d’attribution du 3 juillet 2018 dans la mesure où elle a cessé ses fonctions le 5 avril 2022 et a adressé sa demande d’attribution le 1er juillet 2022 ajoutant qu’elle avait déjà fait valoir ses droits avant même cette date les notamment les 2 mai et 3 juillet 2022.
La SAS BOTIFY oppose en substance que contrairement à ce que soutient madame [F], celle-ci n’a pas exercé ses droits dans le respect des modalités stipulées à la déclaration d’attribution du 3 juillet 2018 qui impose à peine de caducité, un exercice du droit par le moyen d’un courrier recommandé avec avis de réception parvenu dans les trois mois de la cessation des fonctions de salarié, soit dans le cas de madame [F] par une lettre recommandée avec avis de réception parvenue au plus tard le 4 juillet 2022 à la SAS BOTIFY, quant sa demande est parvenue le 5 juillet 2022.
Sur ce,
En vertu de l’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les articles 1193 et 1194 du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats obligent à ce qui y est exprimé.
Au cas présent, la résolution prise par l’assemblée générale de la société le 31 janvier 2018 constituant l’une des annexes 2 de la déclaration d’attribution des 87 bons à madame [F] signée par cette dernière le 3 juillet 2018, décide en sa première résolution que « l’exercice des BSPCE se réalisera par (i) la remise à la société d’un bulletin de souscription dûment signé par le bénéficiaire , et (ii) le paiement intégral par celui-ci du prix des actions dont l’émission résultera de l’exercice de BSPCE » et « précise que pour qu’un BSPCE soit valablement exercé, la demande d’attribution des actions auxquelles il donne droit (constituée par un bulletin de souscription ) devra être adressé par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre ou parvenue à la société au plus tard à la date d’expiration dudit BSPCE à minuit ».
Une lettre recommandée avec avis de réception étant exigée par les dispositions susvisés les courrier simples et courriels adressés notamment les 25 avril et 2 mai 2022 n’ont pu permettre à madame [F] d’exercer valablement sa demande d’attribution.
Il résulte ensuite de l’historique de l’envoi émis par les services de LA POSTE que le 1er juillet 2018 madame [F] a adressé à la SAS BOTIFY une lettre recommandée avec avis de réception ; il n’est pas débattu que ce courrier recommandé contenait un bulletin de souscription des actions en cause ; il résulte du même historique que le courrier a été distribué à la SAS BOTIFY le 5 juillet 2022.
Il résulte ensuite du certificat de travail délivré par la SAS BOTIFY le 28 avril 2022 que madame [F] a cessé de travailler pour cette société le 4 avril 2022 ; la même information est mentionnée au bulletin de paie pour le mois d’avril 2022 qui mentionne comme date de début de période le 1er avril 2022 et comme date de fin de période le 4 avril 2022 ; l’attestation d’employeur adressée à l’UNEDIC mentionne également la date du 4 avril 2022 qui ne souffre d’aucune ambiguïté.
Dès lors la lettre recommandée avec avis de réception devait être parvenue à la SAS BOTIFY au plus tard le 4 juillet 2022 à minuit comme le soutient la société défenderesse.
La demande parvenue le 5 juillet 2022 est donc tardive, le droit à attribution de madame [F] étant à cette date devenu caduque.
Par application des dispositions susvisées, madame [F] sera déboutée de sa demande d’attribution de 87 bons de souscription de parts de créateur d’entreprise.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Madame [F] qui succombe en sa demande principale apparaît mal fondée en ses demandes d’indemnisation formée à hauteur de 20.000 euros au titre de la résistance abusive et à hauteur de 500.000 euros « au titre du préjudice subi », préjudice au demeurant non justifié.
Madame [F] sera par conséquent , par application de l’ article 1231-1 du code civil, également déboutée du chef de ces demandes.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’ article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce madame [B] [F] qui succombe , supportera les dépens et payera à la SAS BOTIFY la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré:
DIT que la période d’exercice des 87 bons de souscription de parts de créateur d’entreprise attribués à madame [B] [F] selon déclaration du 3 juillet 2018 a expiré le 4 juillet 2022 à minuit et que le droit à attribution est devenu caduque à compter de cette date ;
DEBOUTE madame [B] [F] de sa demande d’attribution de 87 bons de souscription de parts de créateur d’entreprise ;
DEBOUTE madame [B] [F] de ses demandes d’indemnisation formées à hauteur de 20.000 euros au titre de la résistance abusive et à hauteur de 500.000 euros au titre du préjudice subi ;
CONDAMNE madame [B] [F] à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE madame [B] [F] à payer à la SAS BOTIFY la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit .
Fait et jugé à [Localité 5] le 27 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
Nadia SHAKI Nathalie VASSORT-REGRENY
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