Conseil de prud'hommes de Roubaix, 30 mars 2017, n° 16/00263
CPH Roubaix 30 mars 2017
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CPH Roubaix 30 mars 2017
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CA Douai
Confirmation 23 avril 2021
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CA Douai
Confirmation 23 avril 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Application frauduleuse de l'article L 1224-1 du Code du travail

    Le Conseil a estimé qu'il n'était pas établi une fraude à l'application de l'article L 1224-1 du Code du travail, rejetant ainsi la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Application frauduleuse de l'article L 1224-1 du Code du travail

    Le Conseil a rejeté cette demande pour les mêmes raisons que celles évoquées pour l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    Le Conseil a jugé que la rupture du contrat de travail était conforme aux dispositions légales, rejetant la demande d'indemnité de licenciement.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    Le Conseil a rejeté cette demande, considérant que la rupture était justifiée et conforme à la législation.

  • Rejeté
    Obligation contractuelle de loyauté

    Le Conseil a constaté que les obligations contractuelles avaient été respectées, rejetant la demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Frais engagés pour la défense

    Le Conseil a jugé qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de Madame Y X les frais engagés par les défenderesses, rejetant ainsi sa demande.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une affaire opposant Madame Y X à la société La Redoute et à la société Teleperformance France. Madame X demande au Conseil de Prud'hommes de déclarer que les sociétés ont fait une application frauduleuse de l'article L 1224-1 du code du travail, de dire que le transfert de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner solidairement les sociétés à lui verser différentes indemnités. Les sociétés défenderesses contestent les demandes de Madame X. Après délibération, le Conseil de Prud'hommes rejette les demandes de Madame X, constate qu'il n'y a pas de fraude à l'application de l'article L 1224-1 du code du travail, et déboute les sociétés de leur demande reconventionnelle.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Roubaix, 30 mars 2017, n° 16/00263
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Roubaix
Numéro(s) : 16/00263

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Roubaix, 30 mars 2017, n° 16/00263