Irrecevabilité 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 sept. 2022, n° DC 21-0056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 21-0056 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | SAINTEM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3090228 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL33 ; CL35 |
| Référence INPI : | DC20210056 |
Sur les parties
| Parties : | CONSEIL DES VINS DE SAINT-EMILION (syndicat professionnel) c/ DENIS DURANTOU SARL |
|---|
Texte intégral
DC21-0056 Le 26/09/2022 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 8 avril 2021, le CONSEIL DES VINS DE SAINT-EMILION, SYNDICAT PROFESSIONNEL (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC21-0056 contre la marque n°01/3090228 déposée le 21 mars 2001 ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont la société à responsabilité limitée DENIS DURANTOU est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI n°2001-52 du 28 décembre 2001 et régulièrement renouvelé.
2 2.
La demande porte sur la totalité des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 32 : bières; Classe 33 : vins; Classe 35 : publicités » 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». 4. Aucun exposé des moyens n’a été versé à l’appui de cette demande en déchéance. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors de la dernière demande de renouvellement portant sur la marque contestée. Un courrier simple et un courriel ont également été envoyés au mandataire ayant procédé à ladite demande de renouvellement. 6. La demande a été notifiée au mandataire du titulaire de la marque contestée à l’adresse indiquée lors de ce rattachement, par courrier recommandé en date du 27 avril 2021, reçu le 29 avril 2021. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté trois jeux d’observations en réponse auxquelles le demandeur a répondu deux fois, dans les délais impartis. 8. A la fin de la phase d’instruction, la procédure a été suspendue à l’initiative de l’Institut, dans l’attente d’informations et d’éléments concernant l’état de la procédure judiciaire à l’encontre de la marque contestée et discutée entre les parties, susceptible d’avoir une incidence sur l’issue de la présente procédure. 9. Le demandeur a transmis à l’Institut l’information selon laquelle la procédure judiciaire a été clôturée suite à un protocole transactionnel, ce qu’a confirmé le titulaire de la marque contestée. La présente procédure en déchéance a ainsi repris par courriers en date du 23 août 2022. A cette même date, les parties ont également été informées que le délai de trois mois imparti à l’Institut pour statuer sur la demande en déchéance, qui avait commencé à courir le 13 décembre 2021 (date de la fin de la phase d’instruction) et suspendu par courriers en date du 3 janvier 2022, reprenait son cours au stade où il se trouvait au jour de la suspension. Prétentions du demandeur 10. Le demandeur a invoqué dans le récapitulatif de la demande en déchéance, le motif « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». Il n’a pas fourni d’exposé des moyens à l’appui de cette demande.
3
11. Dans ses premières observations, le demandeur fait notamment valoir que :
- aucune preuve n’est apportée pour les produits visés en classe 32 et les services en classe 35 ;
- entre les marques « SAINTEM » et « SAINT’AYME », le mot « SAINT » est commun et il s’avère répandu dans le domaine viticole, il est ainsi secondaire au sein des deux signes ; l’œil du consommateur d’attention moyenne est au contraire attiré par les syllabes de fin des deux signes à savoir « -EM » et « AYME », or ces syllabes sont très différentes visuellement; ainsi, l’usage sous le signe « SAINTAYME » constitue une altération substantielle des éléments distinctifs de la marque « SAINTEM », en sorte que toutes les preuves concernant le signe « SAINTAYME » doivent être écartées ;
- deux preuves d’usage relatives au signe « SAINTEM » (les factures n°22546 et 22986) s’avèrent être hors de la période pour laquelle l’usage doit être prouvé (à savoir, la période allant du 8 avril 2017 au 8 avril 2021 selon le demandeur) ;
- les deux factures restantes relatives au signe « SAINTEM » correspondent en réalité à des ventes pour un total de 144 bouteilles uniquement ; or, 144 bouteilles commercialisées en cinq années représentent un usage trop léger et sur une période non régulière (une vente en 2017 et une vente en 2020) et ne peut ainsi pas être caractérisé de sérieux ; ceci est aggravé par le fait que les produits concernés ici sont dits de consommation courante, s’agissant de vins vendus à un prix par bouteille compris entre 8 et 10 euros, à savoir un prix bas visant une large cible de consommateurs. 12. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur soulève notamment les arguments suivants :
- concernant l’arrêt de cassation cité par le titulaire de la marque contestée, l’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de Rennes qui devra apprécier l’altération ou non du caractère distinctif ; il ajoute que par ailleurs, nous nous inscrivons ici dans une toute autre période pour laquelle l’usage doit être prouvé (ici du 8 avril 2017 au 8 avril 2021) et l’examen de la déchéance doit être examiné au regard des preuves soumises dans le cas d’espèce ;
- la jurisprudence a déjà retenu que le titulaire d’une marque enregistrée ne peut se soustraire à l’obligation qui lui incombe de faire usage de sa marque en invoquant à son bénéfice l’utilisation d’une marque similaire faisant l’objet d’un enregistrement distinct ; dans la présente affaire, la marque « SAINT’AYME » fait l’objet d’un enregistrement sous le numéro n°3090233 distinct donc de la marque « SAINTEM » n°3090228 ici concernée ; or, le signe « SAINT’AYME » est une forme modifiée qui altère le caractère distinctif de la marque « SAINTEM », et c’est pour cette raison que la marque « SAINT’AYME » fait l’objet d’un dépôt de marque distinct ;
- il rappelle par ailleurs ses précédents arguments.
4
Prétentions du titulaire de la marque contestée 13. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée a présenté des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée (lesquelles seront listées et analysées ci-après ). Il indique notamment:
- se prévaloir de l’exploitation sous la forme SAINTEM en tant que telle, ainsi que de l’exploitation sous la forme modifiée SAINTAYME en ce que cet usage n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée, et solliciter le rejet de la demande en déchéance ;
- fournir un ensemble de factures relatives à la vente de vins sous la marque SAINTEM et également sous le nom SAINTAYME. 14. Dans ses deuxièmes observations, le titulaire de la marque contestée invoque notamment les points suivants :
- les décisions invoquées par le demandeur, concernant l’usage sous forme modifiée, ne sont pas transposables au cas d’espèce ;
- dans la présente affaire, il se prévaut à bon droit de l’exploitation sous la forme modifiée SAINTAYME, en ce que les termes ont la même attaque, la même sonorité et un visuel très proche avec en outre la même évocation ;
- en outre, un arrêt a été rendu le 12 mai 2015 par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation (Pourvoi n° M 14-14.648) concernant une demande en déchéance de la marque SAINTEM. 15. Dans ses troisièmes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée répond notamment que le signe « saintayme » tout accolé n’est pas enregistré (la marque enregistrée sous le n°3090233 est en 2 parties avec une apostrophe : SAINT’AYME) ; il se considère donc bien fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle et de l’exploitation du signe SAINTAYME non enregistré valant exploitation de la marque SAINTEM. II.- DECISION 16. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 17. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ».
5 18.
En vertu de l’article L.716-3 dernier alinéa, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 19. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 20. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». Appréciation de l’usage sérieux 21. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. 22. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). 23. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. 24. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. Période pertinente 25. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 21 mars 2001, son enregistrement a été publié au BOPI n°2001-52 du 28 décembre 2001 et elle a été régulièrement renouvelée. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 8 avril 2021. 26. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 27. Le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 8 avril 2016 (et non le 8 avril 2017 comme indiqué par le demandeur) au 8 avril 2021 inclus, pour la totalité des produits et services désignés dans l’enregistrement.
6 28. Le titulaire de la marque contestée indique fournir des pièces de nature à justifier l’usage de sa
marque pour les produits et services visés par la demande en déchéance, et transmet à cet égard les pièces suivantes :
- P ièce n°1 : Preuve saintem et saintayme (Factures à L’ACCORD PARFAIT) facture du 26/11/2020 portant sur des vins « SAINTAYME 2016 » associée au confirmatif de commande correspondant du 24/11/2020 ainsi qu’au bordereau de livraison correspondant et mentionnant une date d’envoi au 26/11/2020 et des vins « SAINTAYME » ; tous ces documents provenant de BALLANDE ET MENERET et étant à destination de L’ACCORD PARFAIT L’ART DES VINS SARL ; - P ièce n°2 : Facture saintem 2017 (à DELICES DES PAPILLES) facture du 12/09/2017 portant sur des vins « SAINTEM 2013 » émise par KRESSMANN & CIE et étant à destination d’O DELICES DES PAPILLES ;
- P ièce n°3 : Preuve 3 saintem finale (factures à divers acquéreurs); facture du 02/03/2021 portant sur des vins « SAINTEM 2016 » et destinée à une personne physique ; facture du 07/07/2020 portant sur des vins « SAINTAYME 2016 » et destinée à LES HALLES DE QUERCAMPS SA ; facture du 22/04/2021 portant sur des vins « SAINTEM 2016 » et destinée à EX-VITIS ; facture du 16/09/2020 portant sur des vins « SAINTAYME 2013 » et destinée à V COMME VIN ; facture du 20/07/2020 portant sur des vins « SAINTAYME 2016 » et destinée à LA MAISON DE ROBINSON ; facture du 18/06/2021 portant sur des vins « SAINTEM 2016 » et destinée à DOCK DU VIN SARL ; tous ces documents provenant de BALLANDE ET MENERET ;
- P ièce n°4 : Factures à V COMME VIN facture du 16/09/2020 portant sur des vins « SAINTAYME 2013 » associée au confirmatif de commande correspondant daté du 14/09/2020 ainsi qu’au bordereau de livraison correspondant et mentionnant une date d’envoi au 16/09/2020 et des vins « SAINTAYME » ; tous ces documents provenant de BALLANDE ET MENERET et étant à destination de V COMME VIN ;
- P ièce n°5 : Factures à LA MAISON ROBINSON facture du 20/07/2020 portant sur des vins « SAINTAYME 2016 » associée au confirmatif de commande correspondant daté du 16/07/2020 ainsi qu’au bordereau de livraison correspondant et mentionnant une date d’envoi au 20/07/2020 et des vins « SAINTAYME » ; tous ces documents provenant de BALLANDE ET MENERET et étant à destination de LA MAISON DE ROBINSON ;
- P ièce n°6 : Factures à JULIEN DE SAVIGNAC
7 facture proforma du 04/11/2020 portant sur des vins « SAINTAYME 2019 » associée
au confirmatif de commande correspondant daté du 04/11/2020 et mentionnant des produits « SAINTAYME » ; tous ces documents provenant de BALLANDE ET MENERET et étant à destination de JULIEN DE SAVIGNAC. 29. Toutes les pièces précitées contiennent des éléments de preuve datés de la période pertinente (soit du 8 avril 2016 au 8 avril 2021 inclus). 30. Toutefois, comme le soulève le demandeur, deux factures comprises dans la pièce n°3 (les factures n°22546 et 22986) sont datées postérieurement à la période pertinente et seront ainsi écartées des débats dès lors qu’elles font état de la vente de produits ayant eu lieu après la présente demande en déchéance. 31. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque contestée, à l’exception des deux factures précitées, contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. Lieu de l’usage 32. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France. 33. En l’espèce, les documents produits sont rédigés en langue française, portent sur des ventes réalisées en France et libellées en euros, et mentionnent une activité commerciale effectuée en France. 34. Par conséquent, les preuves fournies par le titulaire de la marque contestée démontrent bien un usage en France. Nature et Importance de l’usage 35. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est- à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée. 36. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37). 37. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
8 Sur l’usage du signe sous une forme modifiée
38. La marque contestée telle qu’enregistrée porte sur le signe verbal suivant : 39. Le titulaire de la marque contestée indique fournir un ensemble de factures relatives à la vente de vins sous la marque SAINTEM et également sous le nom SAINTAYME. 40. Le demandeur considère que l’usage sous le signe « SAINTAYME » constitue une altération substantielle des éléments distinctifs de la marque « SAINTEM », toutes les preuves concernant le signe « SAINTAYME » doivent être écartées. En effet, il estime qu’entre les marques « SAINTEM » et « SAINT’AYME », le mot « SAINT » est commun et il s’avère répandu dans le domaine viticole, il est ainsi secondaire au sein des deux signes. Il ajoute que l’œil du consommateur d’attention moyenne est au contraire attiré par les syllabes de fin des deux signes à savoir « -EM » et « AYME », or ces syllabes sont très différentes visuellement. Il fait également valoir que la jurisprudence a déjà retenu que le titulaire d’une marque enregistrée ne peut se soustraire à l’obligation qui lui incombe de faire usage de sa marque en invoquant à son bénéfice l’utilisation d’une marque similaire faisant l’objet d’un enregistrement distinct. Il soutient à cet égard que la marque « SAINT’AYME » fait l’objet d’un enregistrement sous le numéro n°3090233 distinct donc de la marque « SAINTEM » n°3090228 ici concernée. 41. Le titulaire de la marque contestée fait valoir qu’il se prévaut à bon droit de l’exploitation sous la forme modifiée SAINTAYME, en ce que les termes ont la même attaque, la même sonorité et un visuel très proche avec en outre la même évocation. Il invoque en outre un arrêt rendu le 12 mai 2015 par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation (Pourvoi n° M 14-14.648) concernant une demande en déchéance de la marque SAINTEM : o il s’était prévalu de l’utilisation du signe modifié SAINTAYME n’en altérant pas le caractère distinctif, et la Cour d’appel avait retenu le caractère effectif de l’exploitation du signe Saintayme mais n’avait pas voulu faire application de l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle, en sorte que l’arrêt d’appel a été cassé sur ce point. o il n’a pas été déchu de ses droits sur la marque Saintem à l’issue de ce procès grâce à l’exploitation à l’époque du signe SAINTAYME, et que depuis ce procès il a davantage exploité la marque SAINTEM et a continué à exploiter le signe SAINTAYME. Il ajoute encore que le signe « saintayme » tout accolé n’est pas enregistré (la marque enregistrée sous le n°3090233 est en 2 parties avec une apostrophe : SAINT’AYME) ; il se considère donc bien fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle et de l’exploitation du signe SAINTAYME non enregistré valant exploitation de la marque SAINTEM.
9 42.
Il est constant que lorsqu’un ajout n’est pas distinctif ou dominant, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée. En particulier, si l’élément ajouté occupe une position secondaire et n’est pas distinctif, son ajout n’altère pas le caractère distinctif de la marque. 43. En l’espèce, les éléments de preuve transmis par le titulaire de la marque contestée font état d’un usage des signes « CHATEAU SAINTEM », « SAINTEM 2013 » et « SAINTEM 2016 ». L’ajout du terme CHATEAU ou d’un millésime (2013 ou 2016) à la dénomination constituant le signe contesté sont des modifications qui n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque contestée telle qu’enregistrée. En effet, ces ajouts apparaissent sans incidence majeure sur l’impression d’ensemble produite par le signe tel qu’enregistré dès lors qu’ils constituent des éléments d’usage courant sur le marché concerné des vins. Il en découle que l’ensemble des pièces fournies par le titulaire de la marque contestée en relation avec les signes « CHATEAU SAINTEM », « SAINTEM 2013 » et « SAINTEM 2016 » (une partie des pièces n°1 à n°3) peuvent être prises en compte au titre de l’appréciation de l’usage de la marque contestée. 44. En revanche, les éléments de preuve transmis par le titulaire de la marque contestée font également état d’un usage du signe « SAINTAYME » (seul ou suivi d’un millésime), lequel ne saurait être considéré comme un usage du signe contesté sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif. En effet, si phonétiquement les deux signes SAINTEM et SAINTAYME emportent une même prononciation, ils se différencient par leur longueur, leur séquence finale EM / AYME ainsi que par la présence de la lettre Y, rare en langue française, au sein du signe SAINTAYME. Ainsi, contrairement aux arguments du titulaire de la marque contestée, le signe contesté tel qu’enregistré SAINTEM se distingue, de manière substantielle, du signe SAINTAYME (nonobstant que ce signe soit également enregistré à titre de marque ou non, en application de l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle précité). A cet égard, il convient en outre de souligner que l’arrêt de la Cour de cassation du 12 mai 2015, transmis par le titulaire de la marque contestée, a cassé l’arrêt de la cour d’appel notamment pour ne pas avoir recherché « si l’utilisation de la marque sous une forme simplifiée en altérait le caractère distinctif » mais ne s’est pas prononcé sur le point de savoir si l’usage du signe SAINTAYME constituait ou non un usage sous forme modifiée n’altérant pas le caractère distinctif de la marque SAINTEM. Il en découle que l’ensemble des annexes fournies par le titulaire de la marque contestée en relation avec le signe SAINTAYME (une partie des pièces n°1, n°3 à n°6) ne peuvent être prises en compte au titre de l’appréciation de l’usage de la marque contestée. 45. Par conséquent, seuls les éléments de preuve portant sur les signes « CHATEAU SAINTEM », « SAINTEM 2013 » et « SAINTEM 2016 » permettent de démontrer
10 effectivement l’usage du signe sous une forme modifiée n’en altérant pas le
caractère distinctif. Sur l’importance de l’usage 46. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). 47. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533). 48. Il convient également de préciser que « plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que le détenteur de la marque apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée » (TUE du 15 juillet 2015, T-215/13, point 33). 49. Le demandeur fait valoir que les 144 bouteilles commercialisées en cinq années représentent un usage trop léger et sur une période non régulière (une vente en 2017 et une vente en 2020) et ne peut ainsi pas être caractérisé de sérieux. Il ajoute que ceci est aggravé par le fait que les produits concernés ici sont dits de consommation courante, s’agissant de vins vendus à un prix par bouteille compris entre 8 et 10 euros, à savoir un prix bas visant une large cible de consommateurs. 50. Le titulaire de la marque contestée ne développe aucune argumentation en réponse à celle du demandeur sur ces points. 51. Comme le soulève le demandeur, il convient de tenir compte du fait que le marché des produits et services en cause n’est pas un marché restreint ni spécifique dès lors qu’il s’agit de produits et services du domaine des boissons, de consommation courante. 52. Or en l’espèce, force est de constater que les éléments de preuve fournis par le titulaire de la marque contestée, sans aucune argumentation quant au marché concerné, à la régularité de l’usage ou à son intensité :
- font état de 144 bouteilles vendues, pour un montant total de 1 719, 12 € HT, portant sur le signe contesté et dans la période pertinente pour ce qui concerne l’usage des signes « CHATEAU SAINTEM », « SAINTEM 2013 » et « SAINTEM 2016 » ; Comme le soulève le demandeur, les actes commerciaux relatifs à l’usage de la marque contestée n’apparaissent pas fréquents ni réguliers (une vente en 2017 et une vente en 2021). Le volume des produits vendus (144) apparaît également peu significatif compte tenu du marché en cause des vins, s’adressant à l’ensemble des consommateurs adultes français, et des prix moyens proposés pour ces produits ;
11
- font état de 375 bouteilles vendues, pour un montant total de 4312, 8 € HT pour ce
qui concerne l’usage du signe « SAINTAYME » et datés de la période pertinente ; Il convient là encore de relever que les actes commerciaux relatifs à l’usage du signe SAINTAYME n’apparaissent pas fréquents ni réguliers (5 ventes, toutes en 2020), et que le volume vendu (375 bouteilles) apparaît également peu significatif compte tenu du marché en cause des vins, tels que précédemment décrit. 53. Ainsi, il résulte de ce qui précède, outre que le signe SAINTAYME ne saurait être considéré comme un usage du signe contesté sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif (point 44), que les éléments de preuve fournis par le titulaire de la marque contestée, même appréciés globalement, n’établissent pas de manière suffisante l’importance de l’usage de la marque contestée sur le territoire français pour les produits et services désignés dans son enregistrement. Usage pour les produits et services enregistrés 54. La preuve de l’usage doit porter sur la période, le lieu, la nature et l’importance de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents, ces exigences étant cumulatives. 55. Dans la mesure où le titulaire de la marque contestée n’a pas justifié de l’importance de l’usage de la marque (point 53), l’examen de la preuve de l’usage au regard de chacun des produits et services enregistrés n’apparaît pas nécessaire. 56. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, et ce pour tous les produits et services visés à l’enregistrement de la marque contestée. Conclusion 57. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée n’a démontré son usage sérieux pour aucun des produits et services visés dans la marque contestée, en sorte qu’il doit être totalement déchu de ses droits sur cette dernière. 58. L’article L.716-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 59. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande. 60. Ainsi, il convient de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits à compter du 8 avril 2021 pour tous les produits et services visés à l’enregistrement.
12
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC21-0056 est justifiée. Article 2 : La société DENIS DURANTOU est déclarée déchue de ses droits sur la marque n°01/3090228 à compter du 8 avril 2021 pour l’ensemble des produits et services désignés à l’enregistrement.
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