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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 nov. 2023, n° OP 21-5175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-5175 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | UPING ; PING |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4798990 ; 14920318 |
| Référence INPI : | O20215175 |
Sur les parties
| Parties : | KARSTEN MANUFACTURING CORPORATION (États-Unis) c/ T |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO OP21-5175 09/11/2023
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur T S a déposé, le 11 septembre 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 798 990 portant sur la dénomination verbale UPING.
Le 1er décembre 2021, la société KARSTEN MANUFACTURING CORPORATION (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne antérieure PING, déposée le 17 décembre 2015 et enregistrée sous le n°014920318.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
La marque antérieure ayant fait l’objet d’une action en déchéance, la procédure a été suspendue puis a repris à la demande de la société opposante, laquelle a fourni la décision de l’Office de l’Union Européenne pour la propriété intellectuelle annulant partiellement la marque antérieure.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DÉCISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « Meubles; glaces (miroirs); cadres (encadrements); objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; cintres pour vêtements; commodes; coussins; étagères; récipients d’emballage en matières plastiques; fauteuils; sièges; literie à l’exception du linge de lit; matelas; vaisseliers; boîtes en bois ou en matières plastiques ; Jeux; jouets; jouets pour animaux de compagnie; tapis d’éveil; commandes pour consoles de jeu; décorations de fête et arbres de Noël artificiels; appareils de culture physique; appareils de gymnastique; attirail de pêche; balles et ballons de jeux; tables de billard; queues de billard; billes de billard; jeux de cartes; jeux de table; patins à glace; patins à roulettes; trottinettes [jouets]; planches à voile; planches pour le surf; raquettes; raquettes à neige; skis; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport); maquettes [jouets]; figurines [jouets]; robots en tant que jouets ».
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Logiciels de jeux; Meubles ; Miroirs (verre argenté) ; Cadres pour photographies et images ; Sièges ; Meubles portatifs ; Figurines décoratives ou ornementales ; Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; Peignes et éponges; Brosses; Matériel de nettoyage; Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; Bouteilles d’eau en plastique; Corbeilles à papier; Mugs; Verrerie pour boissons; Verres droits [récipients pour boissons] ; Tissus, tissus à usage textile; Couverture de lit ou de table; Plaids, matières textiles pour la confection d’articles d’habillement; Couettes; Housses pour oreillers, coussins ou couettes; Serviettes de toilette ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; Jeux, jouets; Jouets; Cannes de golf; Accessoires de golf; Articles de gymnastique et de sport (compris dans la classes 28); Décorations pour arbres de Noël; Cartes à jouer ». Néanmoins, suite à l’annulation partielle de la marque antérieure, le libellé à prendre en compte est le suivant : « Logiciels de jeux; Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; Peignes et éponges; Brosses; Matériel de nettoyage; Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; Bouteilles d’eau en plastique; Corbeilles à papier; Mugs; Verrerie pour boissons; Verres droits [récipients pour boissons] ; Tissus, tissus à usage textile; Couverture de lit ou de table; Plaids, matières textiles pour la confection d’articles d’habillement; Couettes; Housses pour oreillers, coussins ou couettes; Serviettes de toilette ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; Jeux, jouets; Jouets; Cannes de golf; Accessoires de golf; Articles de gymnastique et de sport (compris dans la classes 28); Décorations pour arbres de Noël; Cartes à jouer » La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Les « cintres pour vêtements; Jeux; jouets; tapis d’éveil; commandes pour consoles de jeu; décorations de fête et arbres de Noël artificiels; appareils de culture physique; appareils de gymnastique; attirail de pêche; balles et ballons de jeux; tables de billard; queues de billard; billes de billard; jeux de cartes; jeux de table; patins à glace; patins à roulettes; trottinettes [jouets]; planches à voile; planches pour le surf; raquettes; raquettes à neige; skis; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport); maquettes [jouets]; figurines [jouets]; robots en tant que jouets » contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent identiques ou similaires aux « Logiciels de jeux; Meubles ; Miroirs (verre argenté) ; Cadres pour photographies et images ; Sièges ; Meubles portatifs ; Figurines décoratives ou ornementales ; Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; Peignes et éponges; Brosses; Matériel de nettoyage; Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; Bouteilles d’eau en plastique; Corbeilles à papier; Mugs; Verrerie pour boissons; Verres droits [récipients pour boissons] ; Tissus, tissus à usage textile; Couverture de lit ou de table; Plaids, matières textiles pour la confection d’articles d’habillement; Couettes; Housses pour oreillers, coussins ou couettes; Serviettes de toilette ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; Jeux, jouets; Jouets; Cannes de golf; Accessoires de golf; Articles de gymnastique et de sport (compris dans la classes 28); Décorations pour arbres de Noël; Cartes à jouer » invoqués de la marque antérieure.
Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens.
Ces produits sont donc identiques et similaires.
En revanche, les « jouets pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement contestée ne relèvent pas de la catégorie générale des « jouets » dès lors que les seconds doivent s’entendre, à défaut de précision dans leur libellé, de produits destinés exclusivement aux êtres humains.
Les produits pour animaux ont en effet des caractéristiques spécifiques et distinctes de celles des produits pour êtres humains au point de ne pas présenter la même nature et de sorte qu’ils font l’objet d’une mention particulière dans le libellé lorsqu’ils sont revendiqués.
Ils ne s’adressent donc pas à la même clientèle et ne relèvent pas du même domaine (accessoires pour animaux pour les premiers, jeux et jouets pour les seconds) ; ils n’empruntent pas non plus les mêmes circuits de distribution (les premiers se retrouvant dans des animaleries alors que les seconds sont vendus dans des magasins de jeux).
Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
En outre, la société opposante compare les « Meubles; glaces (miroirs); cadres (encadrements); objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; commodes; coussins; étagères; récipients d’emballage en matières plastiques; fauteuils; sièges; literie à l’exception du linge de lit; matelas; vaisseliers; boîtes en bois ou en matières plastiques » de la demande d’enregistrement contestée avec les « Meubles ; Miroirs (verre argenté) ; Cadres pour photographies et images ; Sièges ; Meubles portatifs ; Figurines décoratives ou ornementales » de la marque antérieure.
Toutefois, force est de constater que ces produits ne figurent plus au libellé de la marque antérieure.
En conséquence à défaut de pouvoir comparer les libellés en présence, et en l’absence d’argumentation de la société opposante établissant des liens entre les produits de la demande d’enregistrement et ceux qui demeurent dans le libellé de la marque antérieure, ni ne justifiant d’une identité ou d’une similarité entre eux, le risque de confusion n’est pas établi. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Ainsi, aucune comparaison effectuée sur la base de ce libellé ne peut être retenue.
Les produits en cause sont donc partiellement identiques et similaires.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur la dénomination verbale UPING, reproduite ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe complexe PING, reproduite ci-dessous :
La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires.
Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué d’une unique dénomination, et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination présentée dans un police d’écriture particulière.
Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations UPING et PING (longueur proche ; quatre lettres identiques sur cinq, placées dans le même ordre et formant la même séquence -PING ; sonorités finale [ping] identiques), ce dont il résulte une impression d’ensemble commune.
La différence consistant en l’ajout au début du signe contesté de la lettre U ne crée pas de différence significative entre les signes, ceux-ci restant dominés par la séquence commune PING.
En outre, la police d’écriture particulière de la marque antérieure est sans incidence sur la prononciation du signe et n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de l’élément PING.
Il résulte de ces ressemblances une impression d’ensemble commune entre les signes.
La dénomination verbale contestée UPING est donc similaire à la marque antérieure PING.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, comme le fait valoir la société opposante.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les : «Meubles; glaces (miroirs); cadres (encadrements); objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; commodes; coussins; étagères; récipients d’emballage en matières plastiques; fauteuils; sièges; literie à l’exception du linge de lit; matelas; vaisseliers; boîtes en bois ou en matières plastiques » de la demande d’enregistrement contestée avec les « Meubles ; Miroirs (verre argenté) ; Cadres pour photographies et images ; Sièges ; Meubles portatifs ; Figurines décoratives ou ornementales », aucune comparaison n’ayant pu être effectuée. Il n’existe pas non plus davantage de risque de confusion pour les « jouets pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement qui n’ont pas été reconnus similaires aux produits de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes.
CONCLUSION
En conséquence, la dénomination verbale contestée UPING ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner une partie des produits sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « cintres pour vêtements; Jeux; jouets; tapis d’éveil; commandes pour consoles de jeu; décorations de fête et arbres de Noël artificiels; appareils de culture physique; appareils de gymnastique; attirail de pêche; balles et ballons de jeux; tables de billard; queues de billard; billes de billard; jeux de cartes; jeux de table; patins à glace; patins à roulettes; trottinettes [jouets]; planches à voile; planches pour le surf; raquettes; raquettes à neige; skis; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport); maquettes [jouets]; figurines [jouets]; robots en tant que jouets ».
Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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