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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 avr. 2025, n° NL 24-0096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 24-0096 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | Théâtre des Gémeaux Parisiens |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4986612 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | NL20240096 |
Sur les parties
| Parties : | LES GÉMEAUX (association) c/ LES GÉMEAUX PARISIENS SAS |
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Texte intégral
NL24-0096 Le 18/04/2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.711-1 à L.711-3, L.714-3, L.716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L.716-2-8, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 24 mai 2024, l’association régie par la Loi de 1901 LES GEMEAUX (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24-0096 contre la marque française n° 23/4986612 déposée le 28 août 2023, ci-dessous reproduite :
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L’enregistrement de cette marque dont la société par actions simplifiée LES GEMEAUX PARISIENS, est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publiée au BOPI n° 2023- 50 du 15 décembre 2023.
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2. La demande en nullité est formée à l’encontre de l’ensemble des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». 3. Le demandeur invoque dans son récapitulatif trois motifs relatifs de nullité et se fonde sur :
- une atteinte au nom de domaine lesgemeaux.com ;
- une atteinte à la raison sociale LES GEMEAUX immatriculée le 11 août 1969 ;
- une atteinte au nom commercial LES GEMEAUX. Le demandeur invoque également le motif absolu suivant : « La marque a été déposée de mauvaise foi ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel et par courrier simple envoyés à l’adresse indiquée lors du dépôt, ainsi que par courriel et par courrier simple envoyés au mandataire ayant effectué le dépôt. 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du code de la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée, par courrier recommandé en date du 16 juillet 2024, reçu le 19 juillet 2024. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Le 9 août 2024, une demande de rattachement a été effectuée par un mandataire ayant la qualité d’avocat. 8. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté trois jeux d’observations en réponse auxquels le demandeur a répondu deux fois, dans les délais impartis. 9. Les parties ont alors été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 30 janvier 2025.
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Prétentions du demandeur 10. Dans son exposé des moyens, le demandeur fait notamment valoir que : o S’agissant du contexte et du rappel des faits :
- Il exploite le signe antérieur LES GEMEAUX pour un théâtre ayant pour mission « à travers une programmation pluridisciplinaire de permettre au plus grand nombre l’accès à la création artistique nationale et internationale ».
- Il fait valoir son ancienneté et son label de « scène nationale », label officiel français accordé par le ministère de la Culture à des institutions culturelles. o Sur les motifs relatifs de nullité
- Il exploite le nom de domaine « lesgemeaux.com » (annexe 6), et celui-ci est « de portée nationale » (annexe 6.1 à 6.6).
- L’association demanderesse LES GEMEAUX « a été créée à l’origine sous la dénomination « Association pour la Maison de la Culture de Sceaux » le 11 août 1969, devenue « Les GEMEAUX centre d’Animation culturelle de Sceaux » le 15 juin 1972, puis « Les GEMEAUX /Scène nationale » le 20 décembre 1991, et enfin, le 24 avril 1996, « Les GEMEAUX » » (pièces 1-1, 1-2, 1-3, 2 et 2 bis du demandeur).
- Les photographies du théâtre (pièce 14 du demandeur), les programmations des différentes saisons (pièces 15-1 à 15-7 du demandeur) démontrent un usage du signe LES GEMEAUX à titre de raison sociale et de nom commercial pour « ses activités exercées pour l’exploitation du Théâtre Les Gémeaux » et portent notamment sur les programmations des années 1994/1995, 1995/1996, 2003/2004, 2006/2007, 2012-2013, 2018/2019, 2021/2022, 2023/2024 ce qui démontre l’usage du nom LES GEMEAUX par le demandeur dans la vie des affaires.
- La revue de presse (pièce 19 du demandeur) consacrée au théâtre LES GEMEAUX fait état de nombreux articles issus de la presse nationale et spécialisée, à savoir France Info, Télérama, Arte, Le Figaro, Citizen jazz, The Guardian ou encore le Parisien.
- Le terme GEMEAUX « qui constitue la distinctivité de sa raison sociale et de son nom commercial » est intégralement repris dans la marque contestée LES GEMEAUX PARISIENS.
- Les signes en cause sont pareillement exploités dans le domaine théâtral.
- Le dépôt de la marque contestée porte ainsi atteinte à ses droits antérieurs, celle-ci pouvant être perçue dans l’esprit du public, des professionnels et de la presse comme « un établissement secondaire du Théâtre LES GEMEAUX de Sceaux ». o Sur le motif absolu de nullité
- Le dépôt de la marque contestée a été effectué dans l’intention de nuire au demandeur dès lors que le titulaire de la marque contestée avait parfaitement connaissance des activités
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identiques de la société demanderesse et de sa notoriété qu’il tente de s’approprier, en créant un théâtre du même nom à Paris.
- Il existe une présomption de fraude dès lors que « le signe litigieux est renommé et que la marque est de nature à tromper le public ». 11. Dans ses observations en réponse, le demandeur indique notamment que :
- S’agissant du nom commercial et de l’enseigne, et contrairement aux assertions du titulaire de la marque contestée, la mention « scène nationale » qui apparaît parfois à la suite du signe LES GEMEAUX en touts petits caractères en lettres simples n’attire aucunement l’attention du public (pièces 25 et 26).
- Les allégations selon lesquelles le Maire de Sceaux et son épouse ainsi que le trésorier du demandeur auraient validé le choix du nom LES GEMEAUX PARISIENS sont mensongères et étayées par aucun document de preuve, et sont en tout état de cause, non pertinentes.
- La fréquentation du théâtre LES GEMEAUX par le public parisien est de l’ordre de 25 % (pièce 24).
- La confusion qui s’opère dans l’esprit du public entre les deux établissements porte gravement atteinte à l’exploitation du théâtre LES GEMEAUX. Il fournit à cet égard des attestations et témoignages démontrant cette confusion (pièces 20 à 22) ainsi que des extraits de publications sur le réseau social Instagram dans lesquelles le théâtre LES GEMEAUX du demandeur a été identifié pour des événements se déroulant au théâtre des GEMEAUX PARISIENS du titulaire de la marque contestée (pièce 22 bis).
- La confusion est également commise par la presse spécialisée (pièces 23 à 29) : A titre d’exemple, la pièce 27 est une publication du journal Télérama (octobre 2024) concernant le spectacle « Le choix des Ames » présenté comme se jouant au Théâtre LES GEMEAUX à Sceaux alors qu’il est programmé au théâtre LES GEMEAUX PARISIENS.
- S’agissant du nom de domaine lesgemeaux.com, celui-ci est utilisé depuis le 11 décembre 2002, soit vingt ans avant l’enregistrement de la marque contestée (pièce 20 : attestation de la société FOLIATEAM).
- L’enregistrement de la marque contestée pourrait être perçue dans l’esprit du public, des professionnels et de la presse, comme un établissement secondaire du théâtre LES GEMEAUX de Sceaux, marque antérieure dont il est titulaire. 12. Dans ses secondes et dernières observations en réponse, le demandeur indique notamment que :
- est inopérant l’argument du titulaire de la marque contestée selon lequel « le nom dans le domaine théâtral ne constitue nullement un critère de risque de confusion », au motif qu’il existerait cinq théâtres nommés l’ARCHIPEL en France, qui se trouvent en tout état de cause tous disséminés sur le territoire national.
- ne saurait prospérer l’argument selon lequel la société demanderesse aurait donné son aval pour le nouveau nom associé à la marque contestée, par le biais de son trésorier, par simples échanges de mails. Il relève notamment que le mail invoqué par le titulaire de la marque
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contestée (pièce 4 du titulaire de la marque contestée) est couvert par le secret des correspondances, et que le trésorier a agi en qualité d’administrateur de la Fondation Don Bosco, et non en sa qualité de trésorier du théâtre des GEMEAUX. En tout état de cause, le mail fourni en pièce 4, daté du 16 janvier 2023, est bien antérieur au dépôt de la marque contestée du 28 août 2023, et de l’ouverture du théâtre en septembre 2024 qui concrétise le projet. Il fournit enfin de nouvelles pièces attestant de la confusion entre les deux théâtres, opérée par les spectateurs (pièce 30).
A l’appui de ses prétentions, le demandeur produit les pièces suivantes : Dans son exposé des moyens : - pièce 1-1: récépissé de la Préfecture de Police du 11 août 1969
- pièce 1-2 : récépissé de la sous-préfecture de police du 15 juin 1972
- pièce 1-3 : publications au Journal officiel de la République française du 28 janvier 1992
- pièce 2 : publications au Journal officiel de la République française du 24 avril 1996
- pièce 2 bis : statuts de l’association demanderesse en date du 7 février 2022
- pièce 3 : pouvoir du président de l’association demanderesse
- pièce 4 : délibération du Bureau de l’association demanderesse en date du 3 mai 2024 autorisant d’engager une demande en nullité à l’encontre de la marque contestée
- pièce 5 : copie de la base de données de l’Institut concernant le dépôt de la marque contestée THEATRE DES GEMEAUX PARISIENS n° 4986612
- pièces 6-1 à 6-6 : extraits du site Internet lesgemeaux.com (datés pour certains des 3 et 8 avril 2024 et du 23 mai 2024)
- pièce 6 bis : fiche Wikipédia du théâtre LES GEMEAUX
- pièce 7 : article extrait du site Internet tatouvu.com en date du 25 juillet 2023 donnant des informations sur la programmation du théâtre des Gémeaux d’Avignon et indiquant que celui-ci va trouver « un prolongement dans la capitale avec l’ouverture prochaine du Théâtre des Gémeaux Parisiens » - pièce 8 : lettre recommandée en date du 20 décembre 2023 (reçue le 2 janvier 2024) dans laquelle le conseil du demandeur a mis en demeure le titulaire de la marque contestée de cesser toutes les exploitations des termes LES GEMEAUX PARISENS et de la marque contestée
- pièce 9 : mail du représentant légal de la société titulaire de la marque contestée, en réponse à la lettre de mise en demeure et daté du 22 janvier 2024
- pièce 10 : extrait du site Internet theatredesgemeaux.com daté du 13 février 2024 au sujet du Festival d’Avignon se tenant uniquement du 7 au 29 juillet 2023
- pièce 11 : extrait du site Internet infogreffe.fr daté du 28 novembre 2023 concernant la société AVI dont le siège social est identique à celui du titulaire de la marque contestée
- pièce 12 : extrait du site Internet infogreffe.fr daté du 4 mars 2024 concernant la société LES GEMEAUX PARISIENS à Annecy
- pièce 13 : extrait du site Internet infogreffe.fr daté du 4 mars 2024 concernant la société LES GEMEAUX PARISIENS à Paris
- pièce 14 : photographies du théâtre LES GEMEAUX du demandeur
- pièces 15-1 à 15-7 : annonces de la programmation des différentes saisons du théâtre LES GEMEAUX (1994 – 2024)
- pièce 17 : annonce de l’inauguration du Théâtre LES GEMEAUX du demandeur, rénové en mars 2024
- pièce 18 : bulletin d’abonnement au théâtre LES GEMEAUX
- pièces 19-1 à 19-11 : revue de presse consacrée au théâtre LES GEMEAUX faisant état de nombreux articles issus des magazines France Info, Télérama, Arte, Le Figaro, Citizen jazz, The Guardian et le Parisien, etc.
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Dans ses premières observations : - pièce 20 : attestation de la société FOLIATEAM datée du 4 juin 2024 indiquant que le nom de domaine lesgemeaux.com est utilisé depuis le 11 décembre 2002 par le demandeur
- pièce 21 : attestation d’un salarié de l’association demanderesse datée du 16 octobre 2024 démontrant la confusion qui s’opère dans l’esprit du public entre les deux établissements LES GEMEAUX et LES GEMEAUX PARISIENS
- pièce 22 : attestation d’une salariée de l’association demanderesse (responsable de la communication) datée du 16 octobre 2024 démontrant la confusion qui s’opère dans l’esprit du public entre les deux établissements LES GEMEAUX et LES GEMEAUX PARISIENS
- pièce 22 bis : extrait du compte Instagram du demandeur theatregemeaux « identifié » pour des événements organisés au théâtre des GEMEAUX PARISIENS du titulaire de la marque contestée
- pièce 23 : article de presse issu du journal Le Parisien, daté du 20 septembre 2024, intitulé : « Théâtre / Lever de rideau aux Gémeaux » en lieu et place du théâtre du titulaire de la marque contestée dans le vingtième arrondissement de Paris
- pièce 24 : graphique indiquant l’origine géographique des spectateurs du théâtre du demandeur pour la saison 2023/2024
- pièce 25 : présentation des saisons 1985/1986, 1989/1990 et 1991/1992 identifiant en caractères gras et de grande taille le signe LES GEMEAUX
- pièces 26, 26 bis et 26 ter : articles de presse datés de septembre et octobre 2024 mentionnant LES GEMEAUX pour les activités du théâtre de la demanderesse sans la mention « scène nationale »
- pièce 27 : publication du journal Télérama (octobre 2024) concernant le spectacle « Le choix des Ames » présenté comme se jouant au Théâtre LES GEMEAUX à Sceaux alors qu’il est programmé au théâtre LES GEMEAUX PARISIENS
- pièce 28 : extrait du site Internet jds.fr, daté de juillet 2024 et consacré au spectacle « Le Grand Sot » qui serait présenté au théâtre LES GEMEAUX de l’association demanderesse alors que cette pièce est programmée au théâtre LES GEMEAUX APRISIENS du titulaire de la marque contestée
- pièce 29 : extrait du site Internet fest.fr daté de septembre 2024 et consacré au spectacle « Le Grand Sot » qui serait présenté au théâtre LES GEMEAUX de l’association demanderesse alors que cette pièce est programmée au théâtre LES GEMEAUX APRISIENS du titulaire de la marque contestée Dans ses secondes et dernières observations : - pièce 30 : attestation d’un salarié de l’association demanderesse (administrateur général) datée du 14 décembre 2024 démontrant la confusion qui s’opère dans l’esprit du public entre les deux établissements LES GEMEAUX et LES GEMEAUX PARISIENS
- pièces 31 à 31-6 : extraits de l’ouvrage « Petit répertoire du Théâtre 20 ans de création au théâtre des Gémeaux » (pièces 31 à 31-6) rendant hommage à la programmation du théâtre LES GEMEAUX
- pièce 32 : extrait d’une consultation du cabinet Bird & Bird intitulée « Les marques de mauvaise foi en droit français » (non datée). Prétentions du titulaire de la marque contestée 13. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée indique que : o S’agissant du contexte et du rappel des faits :
- Le 28 août 2023, la société AVI a déposé la marque n° 4986603 « Théâtre des Gémeaux » pour le théâtre qu’elle exploite à Avignon depuis 2019 et qui connait « un succès incontournable ». Le même jour, le titulaire de la marque contestée a déposé la marque n° 4986612 « Théâtre des Gémeaux Parisiens » pour le théâtre qu’il prévoyait alors d’exploiter dans le vingtième arrondissement de Paris à compter de septembre 2024.
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— Ce théâtre doit son nom au fait que les directeurs du Théâtre des Gémeaux, ont tous deux pour signe astrologique les « gémeaux » et ont voulu marquer le caractère personnel de leur projet théâtral.
- En 2022, les deux directeurs sont entrés en discussion avec les représentants de la Fondation Don Bosco afin de reprendre les lieux de l’ancien théâtre de Ménilmontant. Le THEATRE DES GEMEAUX PARISIENS porte son nom, dans la continuité du théâtre avignonnais.
- En juillet 2023, à Avignon, le Maire de Sceaux et son épouse ont confirmé que le projet « Théâtre des Gémeaux Parisiens » était connu de la scène théâtrale française. Ils savaient même que ce théâtre se trouverait dans le vingtième arrondissement de Paris.
- La Fondation Don Bosco qui a donné à bail les locaux du Théâtre des Gémeaux Parisiens au titulaire de la marque contestée compte, parmi ses administrateurs, le trésorier de l’association demanderesse, qui a été présent à chaque étape des discussions et de la rédaction des documents contractuels. Celui-ci a ainsi validé le nom « Théâtre des Gémeaux Parisiens ». o S’agissant des motifs relatifs :
- Les pièces n° 15-2, 15-3 et 17-7 du demandeur rappellent que le théâtre de Sceaux est identifié et reconnu comme « Les Gémeaux Scène Nationale » et non comme « Théâtre de Gémeaux ». C’est sous le vocable de « Scène Nationale » que la demanderesse est identifiée.
- La demanderesse échoue à démontrer le prétendu risque de confusion dans la mesure où rien ne démontre que le public puisse penser que le Théâtre des Gémeaux Parisiens pourrait être « un établissement secondaire du Théâtre « Les Gémeaux » de Sceaux ». - Aucune argumentation concernant le risque de confusion n’a été présentée par le demandeur. o S’agissant du motif absolu
- Contrairement à ce que prétend la demanderesse, le titulaire de la marque contestée n’a pas créé un « théâtre du même nom à Paris » que celui qu’elle exploite à Sceaux.
- Au surplus, il avait effectué une recherche d’antériorités avant d’enregistrer sa marque (pièce 1). Cette recherche d’antériorités datée du 15 juillet 2023 a même démontré que la demanderesse n’a jamais voulu enregistrer son nom à titre de marque.
- Il soutient que les acteurs du monde théâtral (producteurs, les metteurs en scène, les comédiens, les distributeurs, la presse et le public) distinguent parfaitement les trois théâtres, à savoir le Théâtre des Gémeaux d’Avignon et bientôt le Théâtre des Gémeaux Parisiens, théâtres privés, et d’autre part, la Scène Nationale Les Gémeaux financée par les fonds publics.
- Ainsi que le rappelle la troisième chambre du Tribunal de Paris (affaire n° 02/10215) dans un jugement du 6 juillet 2005, la « mauvaise foi ne saurait se déduire de la seule connaissance par le déposant de la marque [antérieure] prétendue notoire NOVA dont elle ne constitue pas la reproduction ».
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14. Dans ses deuxièmes observations en réponse, le titulaire de la marque contestée, tout en réitérant ses précédents arguments :
- soutient que les nouvelles pièces communiquées par la demanderesse confirment qu’elle est identifiée et communique sous le nom suivant « Les Gémeaux, Scène nationale ».
- considère que la demanderesse échoue à démontrer le prétendu risque de confusion. Le Théâtre des Gémeaux Parisiens n’a jamais été perçu, ni par le public, ni par la presse, comme « un établissement secondaire du Théâtre « Les Gémeaux » de Sceaux ».
- donne cinq exemples de théâtres dénommés pareillement « Archipel », en France. Il en conclut que « le nom, dans le domaine théâtral, ne constitue nullement, un critère du risque de confusion ». Selon lui, « il n’existe pas de risque de confusion dans le domaine théâtral ».
- affirme que « les spectateurs vont assister à une représentation parce que : Le théâtre se trouve à proximité de leur domicile, Ils souhaitent assister à la représentation d’une pièce déterminée, Ils sont attirés par le nom d’un comédien, ou plusieurs, Jamais le nom d’un théâtre n’a été déterminant dans le choix des spectateurs ».
- soutient qu’en janvier 2023 (pièce 4), le trésorier de la société demanderesse, agissant en tant qu’administrateur de la Fondation Don Bosco, a adressé un mail concernant le bail du théâtre des « Gémeaux Parisiens ». Il en déduit qu’il est donc impossible pour l’association demanderesse de prétendre qu’elle ignorait ce projet et qu’il y aurait une quelconque intention de nuire de la part du titulaire de la marque contestée.
- conteste les preuves apportées par la société demanderesse pour démontrer que le public opère une confusion entre les deux signes, et notamment les attestations de ses propres salariés. A contrario, il indique que « […] la zone d’intervention de la Scène Nationale de Sceaux correspond à la ville de Sceaux et aux Communes avoisinantes. Il n’y a donc aucun risque de confusion ». 15. Dans ses troisièmes et dernières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée indique notamment que :
- le mail du trésorier de l’association demanderesse démontre que celle-ci savait, depuis 2023, que le théâtre du titulaire de la marque contestée allait être dénommé « GEMEAUX PARISIENS ». Il considère à cet égard que l’argument du demandeur relatif au secret des correspondances est inopérant.
- le demandeur n’a pas démontré que le titulaire de la marque contestée avait l’intention de porter atteinte à ses intérêts.
- les attestations des salariés du demandeur concernant la confusion dans l’esprit du public entre les signes en cause ne saurait suffire à démontrer un risque de confusion dès lors que ces documents n’émanent pas de source indépendante. A l’appui de ses prétentions, le titulaire de la marque contestée produit les pièces suivantes : Dans ses premières observations en réponse
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— pièce n° 1 : document intitulé « recherche d’antériorités » correspondant à une recherche effectuée sur la base de données de l’INPI sur les termes LES GEMEAUX, datée du 14 juillet 2023. Dans ses secondes observations en réponse - pièce n° 2 : article paru dans le journal La Provence intitulé « Avignon : de l’église au théâtre, Les Gémeaux lèvent le rideau », daté du 25 juin 2019 indiquant notamment que le théâtre du titulaire de la marque contestée est constitué de « deux scènes jumelles, par leur taille, qui donnent au théâtre son nom »
- pièce n° 3 : document nommé « Théâtre des Gémeaux Parisiens – le projet » par le titulaire de la marque contestée indiquant notamment que « Ses Directeurs le rebaptisent sous le nom de Théâtre des Gémeaux Parisiens, frère presque jumeau du Théâtre des Gémeaux à Avignon. Nom donné parce que ces Directeurs, tous les deux gémeaux souhaitent sur le long terme bâtir deux salles presque jumelles, comme au Théâtre des Gémeaux d’Avignon (ouvert en 2019) »
- pièce n° 4 : courriel provenant de l’Administrateur de la Fondation Don Bosco, daté du 16 janvier 2023 intitulé « Gémeaux Parisiens » et concernant « un bail emphytéotique »
- pièce n° 5 : divers articles publiés à l’occasion de l’ouverture du Théâtre des Gémeaux Parisiens dans l’Officiel des spectacles, L’œil d’Olivier et le Figaro
- pièce n° 6 : extrait du site Internet lesgemeaux.com démontrant que la zone d’intervention de la Scène Nationale de Sceaux correspond à la ville de Sceaux et aux Communes avoisinantes (« Bassin de population de votre zone intervention 401.755 »). II.- DECISION A- S ur le droit applicable 16. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 17. A cet égard, l’article L.711-3 du même code dispose notamment que « ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : (…) 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; 4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; 18. En outre, l’article L.711-2 du même code dispose notamment que « s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : […] 1° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur ». 19. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B- S ur les motifs relatifs de nullité
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1. A titre liminaire, sur le fondement de l’enseigne LES GEMEAUX 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Dans le formulaire de demande en nullité qu’il a fourni, le demandeur a invoqué les fondements suivants :
- une atteinte au nom de domaine lesgemeaux.com ;
- une atteinte à la raison sociale LES GEMEAUX immatriculée le 11 août 1969;
- une atteinte au nom commercial LES GEMEAUX ; en acquittant les redevances correspondantes. 21. Dans son exposé des moyens, il invoque aussi une atteinte à son « enseigne ». Toutefois, seuls peuvent être pris en compte par l’Institut le ou les motifs indiqués par le demandeur dans le formulaire de demande et pour lesquels les redevances correspondantes ont été acquittées. 22. En conséquence, l’Institut statuera exclusivement sur la base des trois droits antérieurs invoqués dans le formulaire, sans pouvoir prendre en compte l’enseigne mentionnée dans l’exposé des moyens. 2. S ur le fondement de l’existence d’un risque de confusion avec le nom de domaine antérieur <lesgemeaux.com> 23. En l’espèce, la demande en nullité de la marque verbale THEATRE DES GEMEAUX PARISIENS n° 23/4986612 est fondée notamment sur l’existence d’un risque de confusion avec le nom de domaine antérieur « lesgemeaux.com ». 24. Il est de jurisprudence constante que le nom de domaine ne peut constituer une antériorité opposable au dépôt d’une marque postérieure qu’à la condition qu’il ait donné lieu à une exploitation effective sous la forme d’un site Internet antérieurement à la date de dépôt de la marque contestée (TGI Paris, 3e ch., 17 janvier 2014, n°11/03304) et qu’il bénéficie d’une connaissance sur l’ensemble du territoire national (CA Paris, 5 juillet 2013, n°12/15747). 25. Par ailleurs, il ressort des articles L.716-2 II et R.716-1 2° du code de la propriété intellectuelle et de l’article 4 II 1° f) la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle, qu’une demande en nullité fondée sur l’atteinte à un nom de domaine n’est ouverte qu’au « t itulaire » de ce nom de domaine, et que doivent être
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fournies les « indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée des droits antérieurs invoqués », et en particulier « les pièces de nature à établir sa réservation par
le demandeur » . 26. E n l’espèce , le demandeur fait valoir être titulaire du nom de domaine antérieur lesgemeaux.com depuis le 11 décembre 2002. 27. A l’appui de cette affirmation, il fournit les pièces suivantes :
- pièces 6-1 à 6-3 : extraits de la page d’accueil du site Internet lesgemeaux.com (pour certains datés des 3 et 8 avril 2024 et du 23 mai 2024) retraçant l’historique et les missions du théâtre du demandeur ;
- pièce 20 : attestation de la société FOLIATEAM, « Opérateur et intégrateur de solutions de communications unifiées », datée du 4 juin 2024, indiquant que le nom de domaine lesgemeaux.com est utilisé depuis le 11 décembre 2002 par le demandeur. 28. S’il apparaît, au vu de ces pièces, que le nom de domaine invoqué existe et apparait utilisé, et ce, ainsi que le soutient le demandeur, au jour de la demande en nullité, en revanche, il n’est pas démontré que le demandeur en est bien le titulaire au jour du dépôt de la marque contestée. En effet, aucune preuve de réservation du nom de domaine auprès d’un bureau d’enregistrement, ni aucune facture de renouvellement, ne figure parmi les documents versés par le demandeur à l’appui de sa demande en nullité, de sorte que l’Institut n’est pas en mesure d’apprécier la titularité du nom du domaine invoqué tant au jour du dépôt de la marque contestée le 28 août 2023 qu’au jour de la formation de la demande en nullité, le 24 mai 2024. A cet égard, tant l’attestation susvisée de la société FOLIATEM (qui n’apparait pas comme un bureau d’enregistrement) quant à l’utilisation du nom de domaine par le demandeur, que le fait de se prévaloir de l’utilisation du nom de domaine et du fait que celui-ci « est à chaque fois reproduit sur tous les documents de communication et dans les mails de toute l’équipe » sont insuffisants pour démontrer la titularité de ce droit antérieur. Dès lors, les documents fournis ne permettent pas d’établir avec certitude que le nom de domaine a bien été réservé au nom du demandeur. 29. Par conséquent, le demandeur n’ayant pas fourni la justification de sa qualité pour agir, la demande en nullité ne satisfait pas aux conditions énoncées aux articles du code de la propriété intellectuelle ainsi qu’à la décision du Directeur de l’Institut, précités. 30. En conséquence, la demande en nullité fondée sur l’atteinte au nom de domaine lesgemeaux.com ne peut qu’être rejetée.
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3. S ur le fondement de l’existence d’un risque de confusion avec la raison sociale antérieure LES GEMEAUX 31. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 32. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits, services et activités, la similitude des signes, le caractère distinctif du signe antérieur et le public pertinent. 33. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous dénomination ou la raison sociale, tant au jour du dépôt de la marque contestée qu’au jour où l’Institut statue. 34. En effet, il est de jurisprudence constante que la dénomination ou la raison sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société (ou l’association en l’espèce) et non pour celles énumérées dans ses statuts et ce, au jour du dépôt de la marque contestée (Cass. Com, 10 juillet 2012, n°08-12.010). a. Sur l’exploitation effective de la raison sociale LES GEMEAUX pour les activités invoquées 35. Le demandeur fait valoir qu’il exploite la raison sociale LES GEMEAUX pour des activités liées à l’exploitation d’un théâtre, à savoir la « programmation et la production pluridisciplinaire de spectacles » axées autour de « trois disciplines socles : le théâtre, la danse et le jazz » (pièce 6-1 du demandeur). 36. La marque contestée a été déposée le 28 août 2023. Le demandeur doit donc démontrer l’exploitation effective de la raison sociale LES GEMEAUX pour les activités invoquées ci- dessus avant cette date. 37. A cet effet, le demandeur a produit différents documents, et en particulier :
- pièce 1-1: récépissé de la Préfecture de Police du 11 août 1969
- pièce 1-2 : récépissé de la sous-préfecture de police du 15 juin 1972
- pièce 1-3 : publications au Journal officiel de la République française du 28 janvier 1992
- pièce 2 : publications au Journal officiel de la République française du 24 avril 1996
- pièce 2 bis : statuts de l’association demanderesse en date du 7 février 2022
- pièce 3 : pouvoir du président de l’association demanderesse
- pièce 4 : délibération du Bureau de l’association demanderesse en date du 3 mai 2024 autorisant d’engager une demande en nullité à l’encontre de la marque contestée
- pièce 6 bis : fiche Wikipédia du théâtre LES GEMEAUX
- pièce 7 : article extrait du site Internet tatouvu.com en date du 25 juillet 2023
- pièce 14 : photographies du théâtre LES GEMEAUX du demandeur
- pièces 15-1 à 15-7 : annonces de la programmation des différentes saisons du théâtre LES GEMEAUX (1994 – 2024)
- pièce 17 : annonce de l’inauguration du Théâtre LES GEMEAUX du demandeur, rénové en mars 2024
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— pièce 18 : bulletin d’abonnement au théâtre LES GEMEAUX
- pièces 19-1 à 19-11 : revue de presse consacrée au théâtre LES GEMEAUX faisant état de nombreux articles issus des magazines France Info, Télérama, Arte, Le Figaro, Citizen jazz, The Guardian et le Parisien, etc.
- pièce 24 : graphique indiquant l’origine géographique des spectateurs du théâtre du demandeur pour la saison 2023/2024
- pièce 25 : présentation des saisons 1985/1986, 1989/1990 et 1991/1992 identifiant en caractères gras et de grande taille le signe LES GEMEAUX
- pièces 26, 26 bis et 26 ter : articles de presse datés de septembre et octobre 2024 mentionnant LES GEMEAUX pour les activités du théâtre de la demanderesse sans la mention « scène nationale »
- pièces 31 à 31-6 : extraits de l’ouvrage « Petit répertoire du Théâtre 20 ans de création au théâtre des Gémeaux » (pièces 31 à 31-6) rendant hommage à la programmation du théâtre LES GEMEAUX 38. Force est de constater qu’il ressort des pièces précitées, et en particulier des articles de presse dans divers journaux adressés au grand public tels que Télérama, France Info, Le Figaro, Citizen jazz ou The Guardian (pièces 19-1 à 19-11, pièces 26, 26 bis et 26 ter) , des campagnes de communication (pièce 25), des chiffres relatifs à sa fréquentation (pièce 24), ainsi que de sa programmation (pièces 15-1 à 15-7), que la raison sociale invoquée LES GEMEAUX était exploitée antérieurement au dépôt de la marque contestée pour des activités culturelles et artistiques, notamment pour l’exploitation d’un théâtre et l’organisation de manifestations culturelles et de spectacles, ce que ne conteste pas le titulaire de la marque contestée. A cet égard, et contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, si le signe LES GEMEAUX se trouve parfois accompagné de la mention « scène nationale » désignant un label, celle-ci n’altère en rien le caractère distinctif du signe antérieur dès lors que, décrivant la qualité des services en cause, cette mention apparaît dépourvue de caractère distinctif. 39. Ainsi, une exploitation antérieure effective de la raison sociale LES GEMEAUX a été démontrée par le demandeur pour les activités précitées à la date de dépôt de la marque contestée. b. Sur les activités et services 40. La demande en nullité fondée sur la raison sociale antérieure LES GEMEAUX est formée à l’encontre de l’ensemble des services pour lesquels de la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
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41. Comme précédemment relevé, l’exploitation de la dénomination sociale invoquée a été démontrée pour des activités culturelles et artistiques, notamment l’exploitation d’un théâtre, et l’organisation de manifestations culturelles et de spectacles. 42. En l’espèce, les « activités culturelles » de la marque contestée forment une catégorie générale à laquelle appartiennent les activités d’exploitation d’un théâtre et d’organisation de manifestations culturelles et de spectacles, activités pour lesquels la raison sociale antérieure est exploitée et sont donc identiques ou à tout le moins similaires. 43. En outre, les services de « réservation de places de spectacles » de la marque contestée apparaissent manifestement similaires aux activités proposées par le demandeur. En effet, les services précités sont unis par un lien étroit et obligatoire avec les activités proposées par le demandeur, dès lors que la prestation des seconds nécessite le recours aux premiers. Ces services et activités sont donc complémentaires, et dès lors, similaires. 44. Enfin, les services de « divertissement ; informations en matière de divertissement » présentent les mêmes nature, objet et destination que les activités de la raison sociale antérieure, en ce qu’ils désignent tous des prestations destinées à la préparation et à la gestion d’événements publics en matière culturelle ou de divertissement. Il s’agit donc de services et activités similaires. 45. En revanche, les services suivants : « Éducation ; formation ; activités sportives ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la marque contestée, qui n’apparaissent pas manifestement similaires aux activités exercées sous la raison sociale invoquée et pour lesquelles le demandeur n’a apporté aucune démonstration, ne peuvent être considérés comme similaires aux activités du demandeur. 46. En conséquence, seuls les services de « divertissement ; activités culturelles ; informations en matière de divertissement ; réservation de places de spectacles » apparaissent identiques et similaires aux activités exercées sous la raison sociale antérieure invoquée. c. Sur les signes 47. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 48. La raison sociale antérieure porte sur le signe verbal LES GEMEAUX.
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L’impression d’ensemble produite par les signes 49. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que la marque contestée est composée de quatre éléments verbaux et la raison sociale antérieure est constituée de deux éléments verbaux. 50. Les deux signes ont en commun le terme GEMEAUX, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. 51. Ils divergent par la présence, au sein de la marque contestée, des termes THEATRE, DES et PARISIENS, ainsi que par la présence, au sein de la marque antérieure, du terme LES. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à tempérer ces dissemblances (infra points 53 à 57). 52. Les signes en cause présentent ainsi des similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles moyennes. Les éléments distinctifs et dominants des signes 53. L’élément commun GEMEAUX apparaît distinctif au regard des services en cause. 54. En outre, ce terme présente un caractère dominant dans le signe contesté, dès lors que les termes THEATRE DES qui viennent introduire l’élément verbal GEMEAUX apparaissent très faiblement distinctifs au regard des services visés par l’enregistrement en ce qu’ils peuvent en décrire une caractéristique (à savoir leur objet) et leur lieu de prestation, et ne retiendront dès lors pas l’attention du consommateur. De même, le terme PARISIENS vient simplement qualifier l’élément GEMEAUX et apparait susceptible d’être appréhendé comme évoquant l’origine géographique ou le lieu de prestation des services en cause. 55. En outre, au sein de la marque antérieure, l’article défini LES apparaît comme un élément secondaire ne faisant qu’introduire le terme GEMEAUX auquel il se rapporte directement et n’étant par conséquent pas de nature à retenir l’attention du consommateur. 56. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles moyennes qui sont renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 57. A cet égard, est sans incidence sur la présente procédure l’argument du titulaire de la marque contestée selon lequel le dépôt de la marque contestée a été précédé d’une recherche d’antériorité sur les termes LES GEMEAUX, laquelle indiquait que « la demanderesse n’a jamais voulu enregistrer son nom à titre de marque ». En effet, en l’espèce, les droits antérieurs invoqués par le demandeur portent sur un nom de domaine, une raison sociale et un nom commercial. En tout état de cause, il convient de rappeler que l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure est indépendante de la bonne foi du déposant.
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d. Autres facteurs pertinents 58. La perception des signes qu’a le consommateur moyen des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de services en cause. 59. En l’espèce, les services couverts par la marque contestée tels qu’indiqués dans l’enregistrement retenus comme similaires aux activités effectivement exercées sous la raison sociale antérieure invoquée s’adressent au grand public doté d’un degré d’attention normal. 60. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la raison sociale antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les activités en cause. 61. En l’espèce, le caractère distinctif intrinsèque de la raison sociale antérieure LES GEMEAUX n’est pas discuté, et doit être considéré comme normal. e. Appréciation globale du risque de confusion 62. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des services désignés et des activités exploitées. Ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés et activités effectivement exploitées peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. 63. En l’espèce, compte tenu de l’identité et de la similarité des services visés au point 46 avec les activités démontrées, de la similarité entre les signes, et du caractère distinctif de la raison sociale antérieure invoquée, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. 64. En revanche, en l’absence de similarité démontrée des services visés au point 45 avec les activités exercées sous le signe antérieur, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent entre la marque contestée et la raison sociale antérieure invoquée au regard de ces services, et ce nonobstant la similarité des deux signes. A cet égard, ne sauraient prospérer les assertions du titulaire de la marque contestée, tenant au fait que des théâtres différents sont susceptibles de porter le même nom, en sorte que le nom dans le domaine théâtral ne constituerait nullement un critère du risque de confusion et que « jamais le nom d’un théâtre n’a été déterminant dans le choix des spectateurs », dès lors que l’atteinte à une raison sociale par une marque s’apprécie selon les critères précédemment exposés, qui ont précisément conduit à retenir l’existence d’un risque de confusion. 65. En conséquence, sur le fondement du risque de confusion avec la raison sociale invoquée, la marque contestée doit être partiellement déclarée nulle, pour les services cités au point 46.
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4. S ur le fondement de l’existence d’un risque de confusion avec le nom commercial antérieur LES GEMEAUX 66. Il est de jurisprudence constante que le droit sur le nom commercial s’acquiert par le premier usage public (Cass.com., 3 juillet 2001, n°98-22.995). Le nom commercial ne peut constituer une antériorité opposable au dépôt d’une marque postérieure qu’à la condition qu’il ait donné lieu à une exploitation permanente et stable à compter de son premier usage public et antérieurement à la date de dépôt de la marque contestée et qu’il bénéficie d’une connaissance sur l’ensemble du territoire national (TGI Paris, 3e ch., 8 juillet 2011, n°09/11931). 67. La portée non seulement locale des signes d’usage doit s’apprécier non seulement au plan géographique mais aussi au plan économique. Ainsi, il faut que le signe soit « effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et concurrents
»
(CJUE,
29 mars 2011, affaire C-96/09 P § 159 et 160). a. Sur l’exploitation effective du nom commercial antérieur LES GEMEAUX et sa portée non seulement locale 68. Le demandeur fait valoir que l’association demanderesse « a été créée à l’origine sous la dénomination « Association pour la Maison de la Culture de Sceaux » le 11 août 1969, devenue « Les GEMEAUX centre d’Animation culturelle de Sceaux » le 15 juin 1972, puis « Les GEMEAUX /Scène nationale » le 20 décembre 1991, et enfin, le 24 avril 1996, « Les GEMEAUX ». Afin de démontrer l’exploitation du nom commercial LES GEMEAUX, il invoque notamment les pièces suivantes :
- pièce 14 : photographies du théâtre LES GEMEAUX du demandeur
- pièce 16 : papier à entête du théâtre LES GEMEAUX
- pièce 17 : annonce de l’inauguration du Théâtre LES GEMEAUX du demandeur, rénové en mars 2024
- pièce 18 : bulletin d’abonnement au théâtre LES GEMEAUX
- pièces 19-1 à 19-11 : revue de presse consacrée au théâtre LES GEMEAUX faisant état de nombreux articles issus des magazines France Info, Télérama, Arte, Le Figaro, Citizen jazz, The Guardian et le Parisien, etc.
- pièce 25 : présentation des saisons 1985/1986, 1989/1990 et 1991/1992 identifiant en caractères gras et de grande taille le signe LES GEMEAUX Il souligne que « son activité et le lieu de son exploitation sont exercées avec cette dénomination [LES GEMEAUX] mise en exergue, la mention portant sur le vocable scène nationale apparaissant en toutes petites lettres simples qui n’attirent aucunement l’attention et qui est en toute état de cause sans portée dans l’esprit du public ».
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Il ajoute que « la communication [du théâtre] et la promotion sont diffusées sous ce nom ». 69. La marque contestée a été déposée le 28 août 2023. Le demandeur doit donc démontrer à la fois l’exploitation effective du nom commercial pour les activités invoquées et son rayonnement national avant cette date. 70. Comme le fait valoir le demandeur, il est précisé dans ses statuts modifiés, adoptés par Assemblée Générale Extraordinaire du 7 février 2022 (pièce 2 bis), que l’association demanderesse dénommée « LES GEMEAUX » a pour mission de « permettre au plus grand nombre l’accès à la création artistique nationale et internationale ». Il ressort en outre de ses arguments et pièces que les activités exercées sous le nom commercial LES GEMEAUX et invoquées par le demandeur sont les mêmes que celles exercées sous la raison sociale LES GEMEAUX, à savoir des activités culturelles et artistiques, notamment l’exploitation d’un théâtre et l’organisation de manifestations culturelles et de spectacles (activités telles que mises en évidence par le demandeur et précitées au point 41). Le demandeur justifie ainsi de l’exploitation du nom commercial LES GEMEAUX depuis une période bien antérieure au dépôt de la marque contestée (notamment les pièces 15-1 à 15-7 regroupant les annonces de la programmation des différentes saisons du théâtre LES GEMEAUX (1994 – 2024), les pièces 19-1 à 19-11 comprenant la revue de presse consacrée au théâtre LES GEMEAUX ainsi que la pièce 25 consistant en une présentation des saisons 1985/1986, 1989/1990 et 1991/1992). Il démontre également la continuité par lui-même de l’exploitation de ce nom commercial, sous la forme verbale « LES GEMEAUX centre d’animation culturelle de Sceaux » depuis 1972, puis « LES GEMEAUX / SCENE NATIONALE » depuis 1991 et enfin « LES GEMEAUX » depuis 1996 (l’ajout de la mention « Scène Nationale » n’altérant pas le caractère distinctif et dominant du nom LES GEMEAUX en ce qu’elle désigne un label décerné par le ministère de la Culture aux théâtres publics français proposant une programmation pluridisciplinaire dans le domaine du spectacle vivant, et est ainsi dépourvue de caractère distinctif). Il résulte par ailleurs de la pièce 24 que, pour la saison 2023-2024, les billets ont été vendus par le demandeur dans différentes régions principalement à Paris (25 % des billets), à Sceaux (14 %) dans d’autres communes des Hauts-de-Seine telles que Bourg la Reine, ainsi que dans diverses régions de France. En outre, il convient de relever qu’en tant qu’établissement ayant reçu le label de « Scène Nationale » depuis 1994, le théâtre exploité sous le nom commercial LES GEMEAUX, s’inscrit dans un réseau de diffusion et de production national. 71. Il ressort ainsi, dans le cadre d’une appréciation globale des pièces, que le nom commercial antérieur invoqué est utilisé, sous les formes « LES GEMEAUX » ou « LES GEMEAUX Scène Nationale », pour les mêmes activités que celles exploitées sous la raison sociale précitée, antérieurement à la date de dépôt de la marque contestée à destination de clients répartis dans différentes régions de France, cet usage devant ainsi être considéré comme suffisamment significatif pour attester d’un usage non seulement local.
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72. Ainsi, le nom commercial LES GEMEAUX doit être considéré comme ayant fait l’objet d’un usage non seulement local pour les activités invoquées et mises en évidence par le demandeur à savoir l’exploitation d’un théâtre et l’organisation de manifestations culturelles et de spectacles. b. Sur les activités et services 73. Les services de la marque contestée visés par la demande en nullité au titre de l’atteinte au nom commercial sont les mêmes que ceux visés au titre de l’atteinte à la raison sociale. 74. Les activités exploitées au titre du nom commercial, avec une portée non seulement locale, sont identiques à celles exploitées par le demandeur au titre de sa raison sociale. 75. En conséquence, conformément au point 46 auquel il convient de se référer, les services de « divertissement ; activités culturelles ; informations en matière de divertissement ; réservation de places de spectacles » de la marque contestée apparaissent identiques et similaires aux activités exploitées par le demandeur sous son nom commercial. 76. En revanche, à défaut de démonstration par le demandeur d’une quelconque similarité entre les services suivants : « Éducation ; formation ; activités sportives ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la marque contestée et les activités exercées sous le nom commercial antérieur invoqué, laquelle n’apparaît pas à l’évidence, le demandeur ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison ; ainsi, aucune similarité n’a été démontrée. 77. Ainsi, seuls les services suivants : « divertissement ; activités culturelles ; informations en matière de divertissement ; réservation de places de spectacles » de la marque contestée apparaissent identiques et similaires aux activités exercées sous le nom commercial antérieur invoqué. c. Sur les signes 78. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 79. Le nom commercial antérieur invoqué porte sur le signe verbal LES GEMEAUX.
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80. Le signe invoqué par le demandeur sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion avec son nom commercial étant le même que celui invoqué sur le fondement de l’atteinte à sa raison sociale, il est renvoyé aux paragraphes 49 à 57 pour l’analyse de la comparaison des signes. 81. Il y a donc lieu de relever que les signes en cause présentent des ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles moyennes renforcées par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, et doivent ainsi être considérés comme similaires. d. Autres facteurs pertinents 82. La perception des signes qu’a le consommateur moyen des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de services en cause. 83. En l’espèce, il n’est pas contesté que les services et activités en cause s’adressent au grand public doté d’un degré d’attention normal. 84. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le nom commercial antérieur possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les activités en cause. 85. En l’espèce, le caractère distinctif intrinsèque du nom commercial antérieur, composé de deux éléments verbaux, doit être considéré comme normal. e. Appréciation globale du risque de confusion 86. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des services désignés et des activités exploitées. Ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés et les activités effectivement exploitées peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. 87. En l’espèce, compte tenu de l’identité et de la similarité des services visés au point 77 avec les activités démontrées, de la similarité entre les signes, et du caractère distinctif de la raison sociale antérieure invoquée, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. 88. En revanche, en l’absence de similarité démontrée des services visés au point 76 avec les activités exercées sous le signe antérieur, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent entre la marque contestée et le nom commercial invoqué au regard de ces services, et ce nonobstant la similarité des deux signes. 89. En conséquence, la marque contestée est déclarée partiellement nulle pour les services cités au point 77, sur le fondement d’un risque de confusion avec le nom commercial antérieur LES GEMEAUX. C- S ur le motif absolu de nullité
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90. La Cour de justice de l’Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, point 73 ; CJUE, 27 juin 2013, MALAYSIA DAIRY INDUSTRIES, C-320/12), et pour laquelle il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce, appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, et notamment de prendre en considération l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce. 91. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, point 75). 92. La jurisprudence a pu relever que pouvait notamment constituer un facteur pertinent de la mauvaise foi le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est contesté (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C- 529/07). 93. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue. 94. En l’espèce, le demandeur soutient que le dépôt de la marque contestée a été effectué dans l’intention de nuire au demandeur dès lors que le titulaire de la marque contestée avait parfaitement connaissance des activités identiques de la société demanderesse et de la notoriété du signe LES GEMEAUX qu’il tente de s’approprier, afin de détourner son public en créant un théâtre du même nom à Paris. Il considère que ce dépôt entraine un risque de tromperie du consommateur : le signe pourrait être perçu dans l’esprit du public, des professionnels et de la presse comme « un établissement secondaire du Théâtre LES GEMEAUX de Sceaux ». Il ajoute qu’il existe un risque de présomption de fraude dès lors que « le signe litigieux est renommé et que la marque est de nature à tromper le public ». A l’appui de son argumentation sur ce motif, il fournit en particulier les pièces listées ci- dessous :
- pièces 6-1 à 6-6 : extraits du site Internet lesgemeaux.com datés du 8 avril 2024
- pièce 6 bis : fiche Wikipédia du théâtre LES GEMEAUX
- pièce 7 : article extrait du site Internet tatouvu.com en date du 25 juillet 2023
- pièce 8 : lettre recommandée en date du 20 décembre 2023 (reçue le 2 janvier 2024) dans laquelle le conseil du demandeur a mis en demeure le titulaire de la marque contestée de cesser toutes les exploitations des termes LES GEMEAUX PARISENS et de la marque contestée
- pièce 9 : mail du représentant légal de la société titulaire de la marque contestée, en réponse à la lettre de mise en demeure et daté du 22 janvier 2024
- pièce 10 : extrait du site Internet theatredesgemeaux.com daté du 13 février 2024 au sujet du Festival d’Avignon se tenant uniquement du 7 au 29 juillet 2023
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— pièce 14 : photographies du théâtre LES GEMEAUX du demandeur
- pièces 15-1 à 15-7 : annonces de la programmation des différentes saisons du théâtre LES GEMEAUX (1994 – 2024)
- pièce 17 : annonce de l’inauguration du Théâtre LES GEMEAUX du demandeur, rénové en mars 2024
- pièces 19-1 à 19-11 : revue de presse consacrée au théâtre LES GEMEAUX faisant état de nombreux articles issus des magazines France Info, Télérama, Arte, Le Figaro, Citizen jazz, The Guardian et le Parisien, etc.
- pièce 21 : attestation d’un salarié de l’association demanderesse datée du 16 octobre 2024 démontrant la confusion qui s’opère dans l’esprit du public entre les deux établissements LES GEMEAUX et LES GEMEAUX PARISIENS
- pièce 22 : attestation d’une salariée de l’association demanderesse (responsable de la communication) datée du 16 octobre 2024 démontrant la confusion qui s’opère dans l’esprit du public entre les deux établissements LES GEMEAUX et LES GEMEAUX PARISIENS
- pièce 22 bis : extrait du compte Instagram du demandeur theatregemeaux « identifié » pour des événements organisés au théâtre des GEMEAUX PARISIENS du titulaire de la marque contestée
- pièce 23 : article de presse issu du journal Le Parisien, daté du 20 septembre 2024, intitulé : « Théâtre / Lever de rideau aux Gémeaux » en lieu et place du théâtre du titulaire de la marque contestée dans le vingtième arrondissement de Paris
- pièce 24 : graphique indiquant l’origine géographique des spectateurs du théâtre du demandeur pour la saison 2023/2024
- pièce 25 : présentation des saisons 1985/1986, 1989/1990 et 1991/1992 identifiant en caractères gras et de grande taille le signe LES GEMEAUX
- pièces 26, 26 bis et 26 ter : articles de presse datés de septembre et octobre 2024 mentionnant LES GEMEAUX pour les activités du théâtre de la demanderesse sans la mention « scène nationale »
- pièce 27 : publication du journal Télérama (octobre 2024) concernant le spectacle « Le choix des Ames » présenté comme se jouant au Théâtre LES GEMEAUX à Sceaux alors qu’il est programmé au théâtre LES GEMEAUX PARISIENS
- pièce 28 : extrait du site Internet jds.fr, daté de juillet 2024 et consacré au spectacle « Le Grand Sot » qui serait présenté au théâtre LES GEMEAUX de l’association demanderesse alors que cette pièce est programmée au théâtre LES GEMEAUX APRISIENS du titulaire de la marque contestée
- pièce 29 : extrait du site Internet fest.fr consacré au spectacle « Le Grand Sot » qui serait présenté au théâtre LES GEMEAUX de l’association demanderesse alors que cette pièce est programmée au théâtre LES GEMEAUX APRISIENS du titulaire de la marque contestée
- pièce 30 : attestation d’un salarié de l’association demanderesse (administrateur général) datée du 14 décembre 2024 démontrant la confusion qui s’opère dans l’esprit du public entre les deux établissements LES GEMEAUX et LES GEMEAUX PARISIENS
- pièces 31 à 31-6 : extraits de l’ouvrage « Petit répertoire du Théâtre 20 ans de création au théâtre des Gémeaux » (pièces 31 à 31-6) rendant hommage à la programmation du théâtre LES GEMEAUX. 95. A titre liminaire, si l’identité ou la similarité des signes ne suffit pas en soi à démontrer une mauvaise foi, elle peut constituer un critère à prendre en compte. A ce titre, il convient de relever que la marque contestée porte sur le signe ci-dessous reproduit : et que le demandeur invoque l’usage antérieur du signe LES GEMEAUX, à titre de raison sociale et de nom commercial. Ainsi, il y a lieu de relever que le signe contesté présente des similitudes avec les signes antérieurs du demandeur (voir supra points 56 et 81).
NL24-0096 24
Connaissance de l’usage antérieur des signes du demandeur 96. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 28 août 2023. Il convient donc de rechercher si, à cette date, le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l’usage antérieur des signes du demandeur. 97. A cet égard, le demandeur expose notamment que la connaissance, par le titulaire de la marque contestée, résulte : o Des activités identiques en présence ; o De l’antériorité et de la notoriété du Théâtre LES GEMEAUX, scène nationale à reconnaissance internationale ; 98. Il ressort des pièces et arguments transmis que le demandeur, qu’il exploite son activité depuis plusieurs décennies, et sous le label de scène nationale accordé par l’Etat depuis 1994, activité relayée dans la presse nationale (pièces 19-1 à 19-11). 99. En sorte que le titulaire de la marque contestée, qui intervient dans le même secteur d’activités (exploitation d’un théâtre) que le demandeur, avait nécessairement connaissance de l’usage antérieure du signe LES GEMEAUX par le demandeur, au jour du dépôt de la marque contestée.
NL24-0096 25
L’intention du titulaire de la marque contestée 100. Il convient dès lors de déterminer si le dépôt litigieux a été effectué afin de détourner la finalité du droit des marques ou dans l’intention de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité. 101. A cet égard, il a été expressément précisé que « la circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un tel signe ne suffit pas, à elle seule, pour établir l’existence de la mauvaise foi de ce demandeur. Il convient, en outre, de prendre en considération l’intention dudit demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce » (CJUE, 27 juin 2013, C-320/12, point 36). 102. En l’occurrence, au vu des arguments et pièces fournis par le demandeur, il n’est nullement avéré qu’au jour du dépôt de la marque contestée, soit le 28 août 2023, le titulaire de la marque contestée ait procédé au dépôt de la marque LES GEMEAUX PARISIENS qui « porte son nom, dans la continuité du théâtre avignonnais » dans l’intention de porter atteinte aux droits ou intérêts du demandeur, ou dans une quelconque autre intention malhonnête, notamment détourner le droit des marques pour obtenir un monopole à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque. A cet égard, le contexte conflictuel invoqué par le demandeur, dont il précise lui-même qu’il date de la mise en demeure adressée au titulaire de la marque contestée (datée du 20 décembre 2023, d’après la pièce 8 produite), soit postérieurement au dépôt de la marque contestée, est sans incidence sur l’appréciation de l’intention du titulaire au jour du dépôt de la marque. En outre, les attestations et publications produites (pièces 21, 22, 22 bis, 23 et 27 à 30) et invoquées par le demandeur n’apparaissent pas davantage de nature à fournir des éléments éclairant sur l’intention du titulaire au moment du dépôt dès lors qu’elles sont datées postérieurement au dépôt de la marque contestée. 103. Ainsi, en l’état des éléments apportés par le demandeur, il n’est nullement démontré que le dépôt de la marque contestée ait été effectué de mauvaise foi. 104. En conséquence, ce motif est rejeté. D- Conclusion 105. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle pour les services de « divertissement ; activités culturelles ; informations en matière de divertissement ; réservation de places de spectacles » en ce qu’elle porte atteinte à la raison sociale antérieure (point 65) et au nom commercial antérieur (point 89). 106. Sont rejetés les autres motifs de nullité invoqués à savoir :
- L’atteinte au nom de domaine antérieur (point 30).
- La marque a été déposée de mauvaise foi (point 104)
NL24-0096 26
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL24-0096 est partiellement justifiée. Article 2 : La marque n° 23/4986612 est déclarée partiellement nulle pour les services suivants visés à l’enregistrement : « divertissement ; activités culturelles ; informations en matière de divertissement ; réservation de places de spectacles ».
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