Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 19 mai 2026, n° 25/01712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01712 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Toulouse, 16 octobre 2025 |
Texte intégral
PR/AADOSSIER N° 25/01712ARRÊT DU 19 MAI 20263ème CHAMBRE, N° DE PARQUET : 21284000357N° IDJ : 2103214585KLe 19.05.2026Copie à :Me MEZITI Me CHMANI COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre,
N° 26/00502
Prononcé publiquement le MARDI 19 MAI 2026 par Monsieur X,conseiller faisant fonction de président de la 3ème chambre des appelscorrectionnels, en présence du ministère public.
Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE TOULOUSE du 16 OCTOBRE 2025.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,Président:Monsieur X, conseiller faisant fonction de présidentAssesseurs:Madame MOLLEMEYER, conseillère, Madame BAFFET-LOZANO, conseillère,
GREFFIER : Madame ASDRUBAL, greffière placée, lors des débats et lors du prononcé del’arrêt. MINISTÈRE PUBLIC :Monsieur MATHIEU, Magistrat honoraire exerçant les fonctions juridictionnelles ,aux débats.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Y Z AA né le […] à […] (MAROC) de AB AC et de Z AD nationalité espagnole, marié, demeurant VILLA 13 RUE AUGUSTE VIREBENT
31190 AUTERIVE
Prévenu, libre, appelant, comparant, assisté de Maître MEZITI Ismael, avocat au barreau deTOULOUSE
— Page 1 –
LE MINISTÈRE PUBLIC :appelant,
AGRY AE AF ad’hoc de Y Y AG MAISON DE JUSTICE ET DE DROIT – […] civile, non appelante, représentée par Maître CHMANI Malika, avocat au barreau deTOULOUSE, substituée par Maître SORIANO Manon, avocat au barreaude TOULOUSE, loco
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le tribunal correctionnel de Toulouse, par jugement en date du 16 octobre 2025,a déclaré Y Z AA coupable du chef de :
AGRESSION SEXUELLE INCESTUEUSE SUR UN MINEUR PAR UNASCENDANT MAJEUR, du 14/06/2013 au 28/03/2024, à TOULOUSE,infraction prévue par les articles 222-29-3, […] 1° du Code pénal et répriméepar les articles 222-29-3, 222-44,222-45,222-47 AL.1,AL.3, 222-48-1 AL.1, 222-48-4, 228-1 §I AL.1, 131-26-2,131-30 AL.1 du Code pénal, l’article 378 AL.1 duCode civil
Et, sur l’action publique, en application de ces articles, l’a condamné à :- 18 mois d’emprisonnement délictuel avec sursis
A titre de peine complémentaire : – a prononcé à l’encontre de Y Z AA le retrait de l’exercice del’autorité parentale concernant l’enfant mineur Y Y AH pendantDEUX ANS;
— Le président, en application de l’article 706-53-2 du code de procédure pénale, aconstaté l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteursd’infractions sexuelles de Y Z AA et lui a notifié les obligationslui incombant pendant la durée de cette inscription.
Sur l’action civile :- Condamne Y Z AI à payer à GRY-AE AK,administrateur ad hoc de Y Y AH, partie civile :- la somme de trois mille euros (3000 euros) en réparation du préjudice moral pourtous les faits commis à son encontre ;- En outre, condamne Y Z AL à payer à GRY-AE AK,administrateur ad hoc de Y Y AH, partie civile, la somme de600 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
— Page 2 –
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :Monsieur Y Z AA, le 20 octobre 2025, appel principal sur ledispositif civil et pénal, par déclaration au greffe, par l’intermédiaire de son conseilM. le procureur de la République, le 20 octobre 2025, appel incident sur ledispositif pénal.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 17 mars 2026, le président a constaté l’identité duprévenu, lequel a été informé des dispositions de l’article 406 du Code deprocédure pénale ;
Le prévenu, appelant, a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ;
Ont été entendus :
Monsieur X en son rapport ;
Monsieur Y Z AA en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Maître SORIANO, substituant Maître CHMANI, avocat de la partie civile, en saplaidoirie.
Monsieur MATHIEU, Magistrat honoraire exerçant les fonctions juridictionnelles, en ses réquisitions ;
Maître MEZITI, avocat de Monsieur Y Z AA, en sa plaidoirie ;
Monsieur Y Z AA a eu la parole en dernier ;
Le président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 19 MAI 2026.
DÉCISION :
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les appels, relevés dans les formes et délais requis par la loi, sont en la formerecevables.
Devant la cour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026.
Le prévenu ayant été informé des droits prévus par l’article 406 du code deprocédure pénale, a précisé les motifs de son appel qui porte sur l’entier dispositifpénal et civil de la décision déférée.
— Page 3 –
Le conseil de la partie civile, intimée, s’agissant de l’administrateur ad hoc del’enfant AH Y Y, a sollicité confirmation des sommes allouées enpremière instance outre une somme de 600 euros au titre des dispositions del’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
Le ministère public a requis la relaxe au bénéfice du doute.
Le conseil du prévenu et celui-ci, qui a eu la parole en dernier, ont conclu à larelaxe.
Sur l’action publique.
Les faits.
Il ressort de la procédure, du jugement entrepris et des débats les faits qui suivent.
Le 11 octobre 2021, l’Inspection d’Académie de Toulouse effectuait auprès duParquet de Toulouse un signalement aux termes duquel la jeune Y YAH, née le […], scolarisée en 6ème classe ULIS, au sein du collège […], à […] (31) avait confié à AN AO, AESH del’établissement, dans les mots de son âge, et difficilement, en raison du déficit deses capacités cognitives dont elle est atteinte, le comportement de son père, YZ AL, susceptible de constituer une atteinte sexuelle.
Le Parquet de TOULOUSE saisissait le 26 novembre 2021, le Commissariat dePolice de Toulouse aux fins de diligenter une enquête complète sur les agissementsdénoncés, service qui n’exécutait que fort tardivement les instructions reçues… soità compter seulement du 11 mars 2024.
Dans ce cadre, AN AO était entendue et expliquait que la jeuneAH lui avait déclaré que son père venait périodiquement lui rendre visite danssa chambre et qu’il, (textuellement), la « touchait » et que c’était « dégueulasse ».Elle indiquait que forte de ces confidences, elle avait confié l’enfant à l’infirmièrescolaire en la personne de AR AS. « C’est une enfant qui parle très peu car elle n’a pas le vocabulaire Elle vitbeaucoup dans un monde imaginaire, de princesses En tout cas c’était le cas il y aquatre ans,-----AH est une enfant avec des problèmes cognitifs dit mais elle adu mal à trouver le vocabulaire pour en faire des phrases, elle communique avecdes mots français Elle mélangeait beaucoup les trois langues Pour situer lecontexte elle passait beaucoup de temps avec moi Je la suivais partout, dans tousses cours et elle avait un bon contact avec moi Ce jour-là nous revenions de sportou de récré et elle me parlait de sa maison que ses parents construisaient auMaroc. Elle me disait qu’elle aurait une chambre pour elle, rose avec un lit deprincesse,--Ensuite elle m’a parlé de son appartement à Toulouse et de sa chambreet que papa venait parfois dans sa chambre et que c’était« dégueulasse »,------Ellem’a dit" il me touche, c’est dégueulasse,------Je n’ai pas questionné davantageAH car je ne suis pas formée pour ça et je suis allée voir l’infirmière scolaireavec AH qui voulait absolument que je reste avec elle-------- C’est là que AHa pu dessiner les endroits où son père la touchait,----Elle nous a d’abord montré
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les bras, les hanches et l’infirmière lui a dit que son papa avait le droit de latoucher sur ces parties du corps,-------Puis d’un geste ferme et paraissant encolère, elle a mis des croix au niveau de la poitrine et du sexe du bonhomme,------Après ça elle s’est complètement renfermée, elle a baissé la tête et elle n’en a plusjamais reparlé ».
AR AS exposait que la jeune AH ayant des difficultés à expliciter lesendroits où à ses dires son père lui « faisait des câlins », elle l’avait invitée àmarquer d’une croix sur le dessin d’un corps les parties de celui-ci où son père latouchait et que c’était dans ces circonstances qu’elle avait dessiné de façon appuyéedeux croix à hauteur de la poitrine et du sexe, exprimant, à ses dires, de la colère.« Quand j’ai reçu AH on a ouvert la discussion sur beaucoup de choses etensuite on a abordé son papa qui lui faisait des câlins AH n’était pas en mesurede l’expliquer donc je lui ai donné un dessin avec un bonhomme pour qu’elle memontre les endroits où son papa la caressait A un moment donné j’ai mis la mainsur la poitrine du bonhomme et AH m’a dit« bien »,----Je lui ai alors réponduque ce non ce n’est pas bien à cet endroit-là et que personne n’a le droit de lacaresser sur la poitrine,----Question: Est-ce bien AH qui a fait les croix sur lebonhomme?------Réponse Oui mais après que je lui ai montré J’ai désigné toutesles parties du corps du bonhomme et AH me disait« bien » ou « pas bien » Jeprécise que je n’ai jamais désigné le sexe du bonhomme J’ai donc proposé unfeutre à AH et ensuite elle a colorié les endroits où son papa la touche C’estelle qui a fait les points au niveau des mains et des hanches Je lui ai dis que cesendroits-là étaient permis mais qu’elle avait le droit d’être gênée et je lui aidemandé s’il y avait d’autres endroits C’est là qu’elle a fait deux croix bienappuyées sur la poitrine et le sexe du bonhomme,------Je dis« bien appuyées » caron a senti que AH avait changé à ce moment-là comme si elle exprimait de lacolère ».
AW LOPEZ orthophoniste du collège déclarait quant à elle que la jeuneAH était en capacité de décrire des images et incapable d’inventer une histoire,sauf à ce que celle-ci devienne très vite incohérente.
Il en allait de même de l’audition d’AX AY, responsable de l’IME deVENERQUE, structure d’accueil de l’enfant depuis la fin du mois d’août 2022, quirelatait des propos tenus par la jeune AH sur la sexualité qui interrogeaient surle comportement de son père.
La référente ASE de l’enfant était également entendue et indiquait que AH neparlait plus à son père dont les droits étaient par ailleurs réservés par décision duJuge de enfants mais qu’elle avait déclaré à ses éducateurs qu’elle lui pardonnait.Elle soulignait en outre que cette dernière n’était jamais revenue sur lesdéclarations à l’encontre de celui-ci.
L’audition de AH Y Y était réalisée le 28 mars 2024 ; elle réitérait sespropos dénonçant l’attitude de son père auquel elle imputait une nouvelle fois des« câlins » sur la poitrine et sur le sexe. Son audition était cependant difficile car l’enquêteur notait que AH présentaitun trouble du développement intellectuel, son élocution et son verbiage n’étaientpas ceux d’un enfant de son âge, son discours n’était pas en adéquation avec son
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âge, sa maturité semblait être celle d’un enfant, elle n’était pas en mesure d’avoirun dialogue ouvert et il était difficile de mettre en application le protocole NICHD.
Examinée sur le plan médico-légal, il était relevé une absence de lésiontraumatique génitale et aucune ITT n’était retenue.
Une expertise psychologique de AH Y Y était également réalisée le16 mai 2024 dont il ressortait qu’au-delà de certaines contradictions incontestablesil demeurait un élément stable dans son discours à savoir sa certitude d’avoirdit « non » à son père au cours d’un attouchement au niveau de ses partiesgénitales :
« La victime présente un niveau de socialisation de bon niveau malgré sonretard mental. Au niveau familial, la relation avec la mère semble d’un bon niveauaffectif et la victime ne semble pas avoir développé de carences affectives avec samère………..cette confusion sur certains éléments de son histoire personnelle peutà la fois s’expliquer par des troubles de la mémoire, mais également pas unedifficulté orthophonique avec la double négation, difficulté provoquée par sonretard mental. Nous relevons cependant que ce problème de contradiction dudiscours ne se présente pas au sujet d’un point précis du récit : le fait que la victimese rappelle avoir dit non à son père qui était en train de lui toucher les partiesintimes. La victime présente un retard mental important, mais la déficienceintellectuelle n’altère pas sa perception du présent. Le passé en revanche, peut fairel’objet de confusions et doit faire l’objet d’un questionnement le plus simplepossible sans utiliser de négation. En dehors de cela, nous ne décelons donc aucuntrouble ou anomalies susceptibles d’affecter son équilibre psychique, le discours nerévèle pas particulièrement d’affabulation………… la victime indique que ce quil’aurait empêché d’en parler spontanément aurait été la peur que sa mère soit fâchéecontre elle si elle lui en parlait. La victime indique une amélioration de la qualitéde son sommeil après la révélation, elle indique notamment avoir été « libérée d’unpoids ». Le récit du contexte de la révélation est cohérent avec ce que présenteraitune victime d’agression sexuelle ou de viol. Ce genre de victime oscille entre unprofond sentiment de honte et de colère, et le mécanisme fréquemment observéaprès une agression sexuelle est bien le refoulement, ou une tentative de vouloirenfouir les évènements en faisant comme s’ils ne s’étaient jamais passés, ceci afinde tenter de reprendre une vie normale. Mais les refoulements reviennent toujoursindirectement sous forme de symptômes, comme les troubles du sommeil évoquéspar la victime. L’amélioration du sommeil de la victime après la révélation est àinterpréter en ce sens………….on note chez la victime la dimension dessymptômes intrusifs avec des cauchemars rappelant le traumatisme des faits,cauchemars qui sont difficiles à évaluer en raison des troubles de la mémoire de lavictime. La victime réagit néanmoins vivement à l’évocation de ce symptômecontrairement à des symptômes d’un autre type. On relève aussi des réactionsémotionnelles intenses quand quelque chose rappelle les faits……….nous relevonschez elles des symptômes qui ne peuvent être présents que chez les victimesd’évènements traumatiques à savoir une agression physique avec danger de mort,un accident, un viol ou une agression sexuelle. Comme souvent chez les personnes victime de déficience intellectuelle, le retardmental les rend aussi moins vulnérable au développement maximal d’un stresspost-traumatique. Tout ce passe comme si le retard mental agissait comme un «effet protecteur » qui réduit l’impact du traumatisme. ………… En revanche, après
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plusieurs questions et contre-questions, la victime ne change pas sa réponse ausujet de sa réaction pendant les attouchements : elle maintient avoir dit non jusqu’àce que le mis en cause s’arrête ».
La mère de AH était entendue en la personne de AZ Y épouseZ, laquelle déclarait que les propos de sa fille étaient le fruit de sonimagination car l’enfant avait besoin d’attirer l’attention sur elle. Elle tentait parailleurs d’expliquer les propos de l’enfant par le fait qu’elle aurait pu surprendreune relation sexuelle de son couple ou visionner des vidéos sur internet à partir del’ordinateur familial.
Placé en garde à vue, Y Z AL s’inscrivait catégoriquement enfaux contre les agissements dénoncés, tentant d’expliquer au travers de déclarationsconfuses, les déclarations de sa fille qu’il mettait sur le compte tout à la fois de sonimagination, de l’école, de l’absence de contrôle parental sur l’ordinateur familial,des cauchemars nocturnes de l’enfant.
De l’expertise psychiatrique diligentée sur la personne du prévenu, il ressortait quece dernier ne présentait aucun trouble de la personnalité ni de maladie mentale etque son discernement n’était ni altéré ni aboli.
Il était également versé au dossier un courrier établi sous la dictée de la jeuneAH en date du 22 mai 2025 à l’attention de son père dans lequel, tout en luidisant son amour, elle lui reprochait une nouvelle fois son comportement lui disantsa douleur de le voir incapable de reconnaître les faits et de lui demander pardon.
Devant les premiers juges, comme devant la cour, Y Z ALmaintenait ses dénégations.
La culpabilité.
Aux termes des dispositions des articles 222-22 et suivants du code pénal,constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence,contrainte, menace ou surprise, dans les cas prévus par la loi commise sur unmineur par un majeur.
— les attouchements-
L’attouchement constitue une agression sexuelle, comme définie par l’article 222-22 du Code pénal, impliquant un contact physique – un baiser, une caresse, unfrottement… – pour lequel la victime n’a pas donné son consentement.
Au terme de l’enquête et des débats, il appert que Y Z ALconteste catégoriquement et de façon constante les faits reprochés.Les attouchements reprochés à Y Z AL résultent uniquement desdéclarations de sa fille AH.
Certes, les déclarations de la jeune AH sont incontestablement intervenuesspontanément dans le cadre scolaire et ont été réitérées auprès des différents
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intervenants spécialisés en charge de sa scolarité et de sa santé à la suite dusignalement réalisé. Sa parole a ensuite été soigneusement recueillie lors d’unelongue audition au cours de laquelle elle a pu confirmer la nature des agissementsdénoncés. Son expertise psychologique est en outre venue ensuite au soutien de sa constancedans la dénonciation des faits en l’absence malgré son retard cognitif de tendancemanifeste à la fabulation. Enfin, le courrier qu’elle a versé au dossier en date du mois de mai 2025, plaide dela même façon en faveur de sa crédibilité.
Toutefois, sans remettre en cause la spontanéité et la crédibilité de AH, ilconvient de relever que le premier discours de l’enfant en milieu scolaire enoctobre 2021, est clairement sous-tendu par les questions pertinentes maisinsistantes des intervenantes scolaires.Lorsque, hélas trois ans plus tard, elle sera entendue par les enquêteurs, cesderniers souligneront, outre la réitération des accusations, le décalage général deson « verbiage », son manque de maturité par rapport à une enfant de son âge.Même l’expert qui examine AH le 16 mai 2024, note que si ses propos sontcrédibles, elle présente une confusion sur certains éléments de son histoire, duevraisemblablement à un retard cognitif déjà relevé par les enquêteurs.
Ainsi, la cour relève que les auditions n’ont pas permis de déterminer si lesattouchements reprochés avaient été commis lorsque AH était vêtue ou habillée,dessus ou dessous les vêtements, dans quelle pièce de la maison (qui au demeurantaux jours des faits était constituée par un T3 de petite taille), en présence ou non dela mère ou des frères et sœurs et éventuellement ce que faisaient ces dernierspendant ce temps-là, ni à quelle heure du jour ou de la nuit.
La certitude que AH a connu un évènement choquant à caractère sexuel, commeil résulte de son audition et de son expertise, doit donc être enrichie par deséléments objectifs pour permettre de désigner son père en tant qu’auteur.
Or, l’enquête n’apporte aucun soutien concret à cet égard. Aucune circonstance defait, ni aucun témoignage extérieur ne viennent étayer les propos de AH. BD Y Y n’a pas plus désigné le père comme un agresseur sexuel.
En l’absence d’éléments d’enquête circonstanciés, corroborant mêmeindirectement les propos de l’enfant, il existe un doute quant à la responsabilitépénale du prévenu qui devra bénéficier d’une relaxe.
Sur l’action civile.
AIon les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, l’action civile en réparationdu dommage causé par l’infraction appartient à tous ceux qui ont personnellementsouffert du dommage directement causé par l’infraction, elle peut être exercée enmême temps que l’action publique pour tous les chefs qui découlent des faitsobjets de la poursuite.
Le tribunal a, à juste titre, accueilli la constitution de Madame AGRY-AEAK en sa qualité d’administrateur ad hoc de AH Y Y.
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Toutefois, compte tenu de la relaxe prononcée, il ne peut pas être considéré que leprévenu a causé un préjudice direct à la partie civile.
Les demandes civiles seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement et en dernier ressort, après enavoir délibéré conformément à la loi,
En la forme,
Reçoit les appels,
Au fond,
Sur l’action publique,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau de ce chef,
Renvoie AL Y Z de l’intégralité des chefs de poursuited’agression sexuelle,
Sur l’action civile,
Confirme le jugement en ce qu’il a accueilli la constitution de Madame AGRY-AE AK en sa qualité d’administrateur ad hoc de AH Y Y.
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau de ce chef,
Rejette l’intégralité des demandes de Madame AGRY-AE AK en saqualité d’administrateur ad hoc de AH Y Y.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et la Greffière.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
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