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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 23/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HOME TB Immatriculée au RCS d ' [ Localité 5 ] sous le c/ son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.C.I. MAGUY |
Texte intégral
17 Décembre 2024
AFFAIRE :
S.A.S. HOME TB Immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 881 127 674, représentée
par son Président, Monsieur [B] [J], en cette qualité
domicilié audit siège.
C/
S.C.I. MAGUY Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° RG 23/00058 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HBUK
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
ORDONNANCE DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état ;
Etant en son Cabinet au Palais de Justice de ladite ville,
Assisté de Madame PELLEREAU, greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. HOME TB Immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 881 127 674, représentée par son Président, Monsieur [B] [J], en cette qualité domicilié audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Timothée BRAULT avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
S.C.I. MAGUY Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien TRUDELLE, avocat au barreau D’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 12 décembre 2019, la SCI Maguy a consenti un bail commercial à la SAS Home TB portant sur des locaux situés aux Garennes sur Loire (49), pour une durée de neuf ans, prenant effet le 2 janvier 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 juin 2022, la SAS Home TB a notifié à la SCI Maguy un congé, précisant que le bail commercial prendrait fin le 1er janvier 2023, à l’expiration de la première période triennale.
Faute d’avoir trouvé de nouveaux locaux pour poursuivre son activité, la SAS Home TB a informé la SCI Maguy de son intention de rester dans les lieux. Cette dernière s’y est opposée, demandant à sa locataire de quitter les lieux conformément au congé qu’elle avait notifié.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2023, la SAS Home TB a fait assigner la SCI Maguy, au fond, devant le tribunal judiciaire d’Angers, aux fins, au visa des articles L. 145-1 et suivants du code du commerce, 1104 et 1194 du code civil et L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— lui octroyer un délai de deux années, à compter de la décision judiciaire qui ordonnera son expulsion, pour restituer les locaux et clefs ;
— soumettre l’occupation aux charges et conditions du bail expiré et fixer à la somme mensuelle de 1 233 euros l’indemnité due à la bailleresse ou à son avocat ;
— condamner la SCI Maguy aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 669 du code de procédure civile, dont distraction à Me Timothée Brault sur simple justification qu’il en a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— condamner la SCI Maguy au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir s’il était fait droit aux deux premières prétentions de la SAS Home TB, la juger incompatible et non-nécessaire le cas échéant.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2023, la SCI Maguy a fait assigner la SAS Home TB en référé devant le tribunal judiciaire d’Angers, aux fins, de voir, au principal, ordonner l’expulsion de la SAS Home TB ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique.
Par ordonnance du 23 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a fait droit aux demandes présentées par la société Maguy. Il a, notamment, ordonné l’expulsion de la SAS Home TB et de tout occupant de son chef, fixé l’indemnité d’occupation mensuelle due par la société Home TB à compter du 2 janvier 2023 et jusqu’à libération effective des locaux à la somme de 1 200 euros HT et débouté la société Home TB de l’ensemble de ses demandes, y compris les demandes de délai.
Le 5 avril 2023 la société Home TB a interjeté appel de cette ordonnance et a concomitamment sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire dont l’ordonnance entreprise est assortie de plein droit.
Par arrêt du 5 mars 2024, la cour d’appel d'[Localité 5] a confirmé l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a fixé le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 1 200 euros HT par mois à compter du 2 janvier 2023. La cour d’appel a fixé celle-ci à 80 euros par jour de retard à compter du 2 janvier 2023.
Selon assignation en date du 4 octobre 2023, la société Home TB a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers aux fins notamment de surseoir à statuer le temps que le juge de la mise en état se prononce sur la compétence du tribunal judiciaire d’Angers s’agissant de la demande de délai et subsidiairement lui accorder un délai de 24 mois pour satisfaire au commandement de quitter les lieux.
Par ordonnance en date du 14 mars 2024, le juge de l’exécution a débouté la société Home TB de sa demande de sursis à statuer et de sa demande de délai pour quitter les lieux.
Concernant la procédure au fond, la société Maguy, aux termes de ses dernières conclusions d’incidents en date du 30 juin 2023, sollicite du juge de la mise en état, de voir :
— déclarer incompétent le tribunal judiciaire d’Angers pour statuer sur la demande de délai présentée par la société Home TB sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code de procédure civile d’exécution ;
en conséquence,
— débouter la société Home TB de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Home TB à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
La société Maguy soutient que le tribunal judiciaire d’Angers est incompétent pour statuer sur la demande de délai formulée par la société Home TB. Elle explique que cette compétence revient soit au juge ayant ordonné l’expulsion, pour les demandes présentées sur le fondement des articles L. 412-2 et R. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, soit au juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble, lorsqu’un commandement de quitter les lieux a été délivré.
Elle précise qu’en l’espèce, seul le juge des référés est compétent pour examiner une demande de délai, et rappelle que ce dernier a déjà rejeté la demande formulée par la société Home TB.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 février 2024 la société Home TB, demande au juge de la mise en état de voir :
— à titre principal, déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la SCI Maguy ;
— à titre subsidiaire, débouter la SCI Maguy de l’exception d’incompétence qu’elle soulève si, par extraordinaire, elle était jugée recevable ;
— condamner la SCI Maguy au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article 75 du code de procédure civile, que la partie invoquant une exception d’incompétence doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer la juridiction devant laquelle elle souhaite que l’affaire soit portée mais que la société SCI Maguy ne mentionne pas, dans le dispositif de ses conclusions, la juridiction qu’elle considère compétente.
S’agissant de sa demande subsidiaire, elle soutient que le juge de l’exécution n’est exclusivement compétent qu’après la signification d’un commandement à quitter les lieux à l’occupant. Elle affirme que, avant toute exécution forcée, c’est au juge du fond de statuer sur une demande de délai. Elle précise qu’à la date de la saisine, le 4 janvier 2023, et à la date de notification des conclusions d’incident, le 30 juin 2023, aucun commandement de quitter les lieux n’avait été délivré. Elle ajoute que celui-ci n’a été signifié que le 27 septembre 2023, ce qui, selon elle, rendait le tribunal judiciaire d’Angers compétent à ces dates.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 75 du code de procédure civile dispose que, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, les dernières écritures de la société Maguy soulevant l’incompétence du tribunal judiciaire d’Angers ne précisent pas, dans le dispositif, la juridiction estimée compétente.
Par conséquent, l’exception d’incompétence soulevée par la SCI Maguy sera déclarée irrecevable.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Elles seront en conséquence déboutées de leur demande de ce chef.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la SCI Maguy ;
Dit que l’instance se poursuivra devant le tribunal judiciaire d’Angers ;
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 27 février 2025 pour conclusions de Me Trudelle conseil de la SAS Home TB ;
Réserve les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le DIX SEPT DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, après débats à l’audience du 28 octobre 2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 17 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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