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Sur la décision
| Référence : | CDPI_OM Lyon, 17 mars 2021, n° 2019.12 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2019.12 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
DE L’ORDRE DES MEDECINS
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
N° 2019.12
M. A X
c/ Dr B Y
Audience du 28 janvier 2021
Décision rendue publique par affichage le 17 mars 2021
LA PROCÉDURE PRÉALABLE DEVANT LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL ET
L’INSTRUCTION DE LA PLAINTE PAR LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE :
I. M. A X, demeurant […], a, par lettre du
15 octobre 2018, reçue le 19 suivant, saisi le Conseil départemental de la Haute-Savoie de l’ordre des médecins d’une plainte contre le Dr B Y, médecin spécialiste en psychiatrie, inscrite au tableau de l’ordre des médecins, sous le n° RPPS 10003712113, et exerçant […]
d’Abondance à Ville-la-Grand (74100).
II. Le Conseil départemental, qui a organisé une séance de conciliation le 10 janvier 2019, a décidé, par une délibération en date du 17 janvier 2019, de transmettre, en application des dispositions de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, la plainte de M. X à la chambre disciplinaire de première instance sans s’y associer, en émettant l’avis que le Dr Y n’a pas enfreint les obligations déontologiques édictées par le code de la santé publique.
III. La plainte de M. X a été enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire de première instance, le 28 janvier 2019, sous le n° 2019.12.
IV. Dans sa plainte, ainsi que dans les lettres ou courriels qu’il a adressés au Conseil départemental de la Haute-Savoie de l’ordre des médecins, reçus les 20 novembre 2018,
13 décembre 2018, 17 décembre 2018, 9 janvier 2019 et 14 janvier 2019, les mémoires qu’il a présentés devant la chambre disciplinaire par l’intermédiaire de Me Agnès Peeters, et qui a ont été enregistrés au greffe les 2 septembre 2020, 8 octobre 2020, 25 novembre 2020 et 18 janvier 2021, et lors de son audition téléphonique, le 3 janvier 2021, par le Dr C D, désigné comme rapporteur par décision du président de la chambre disciplinaire en date du 22 décembre 2020, M. X demande qu’un avertissement ou toute autre sanction appropriée soit prononcé à l’encontre du Dr Y.
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Il expose que le Dr Y a suivi, en tant que pédopsychiatre, son jeune fils à compter du
10 février 2016 dans le cadre d’un conflit aigu entre les parents de celui-ci. A l’occasion de cette prise en charge, elle a eu à son égard une attitude constamment hostile et même agressive, prétendant notamment qu’il était « pervers, dangereux pour ses enfants » ou évoquant devant son fils sa tentative de suicide ; au cours de son divorce, elle a pris position en faveur de son ex-épouse ; alors qu’elle ne l’a jamais reçu seul et s’est fiée aux seuls dires de son ex-épouse, elle a adressé le
15 mars 2016 un signalement au procureur de la République à son sujet et elle a rédigé le
1er mars 2016 un certificat qui est tendancieux en ce qui le concerne.
M. X, qui soutient que, contrairement à ce que soutient le Dr Y, sa plainte ne pouvait être regardée comme une simple doléance, l’expiration du délai de six mois ne la rend pas irrecevable et les conditions d’application de l’article 226-4 du code pénal, qui au demeurant ne serait opérant qu’à l’égard de son premier grief, ne sont pas réunies, fait grief au Dr Y :
d’avoir établi à son sujet, dans le signalement qu’elle a adressé au procureur le
15 mars 2016, un « diagnostic » écrit sans entrevue préalable avec lui, le qualifiant de manifestement déséquilibré, dangereux et pervers, ce qui est démenti par des certificats établis les 12 et 22 janvier 2016 par le Dr B., psychiatre, les 9 janvier 2016 et 31 mai 2017, par le Dr B., psychiatre, le 29 mai 2018, par le Dr C., psychiatre, et, enfin, par l’expertise du Dr L., psychiatre mandaté par le juge des enfants ;
d’avoir fait preuve à son égard d’une hostilité permanente, alors qu’il était en grande souffrance morale et physique, méconnaissant ainsi son obligation d’écoute, de conscience et d’attitude correcte et attentive envers la personne examinée ; de s’être immiscée dans le conflit parental et les procédures judiciaires l’opposant à
Mme M., son ex-épouse, par des écrits au juge des enfants (notamment une lettre en date du 3 décembre 2018) tendancieux et contraires au devoir d’indépendance professionnelle du médecin, et par un certificat daté du 1er mars 2016, qu’elle a remis à
Mme B., certificat qui est manifestement de complaisance, alors que le Dr Y
n’avait pu faire à cette date aucune constatation de la moindre violence familiale et que, faisant état d’une « violence intra familiale extrême », il est en contradiction avec
l’appréciation du juge aux affaires familiales ;
d’avoir commis à l’égard de son jeune fils, au sujet duquel elle a émis à tort un diagnostic d’autisme, un manquement à son obligation d’écoute, de conseil, de soin avec conscience et de respect de sa dignité, en imposant systématiquement sa présence aux consultations au cours desquelles ses parents se livraient à de longs récits, ce alors que lui-même avait, dès le début de la prise en charge de cet enfant, fait part de son désaccord formel sur le procédé : les comptes rendus de consultation du Dr Y font
d’ailleurs état du mal-être de l’enfant à l’écoute des propos des parents sur les évènements passés ; de lui avoir réclamé des honoraires « aléatoires » à payer en liquide ;
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d’avoir refusé de lui communiquer le dossier de son fils, alors qu’il dispose de l’autorité parentale.
M. X estime que le Dr Y a ainsi méconnu les articles R. 4127-2, R. 4127-5, R. 4127-7,
R. 4127-28 et R. 4127-51 du code de la santé publique.
V. Le Dr Y, à laquelle la plainte de M. X a été communiquée, a répondu, par lettres ou courriels, reçus les 8 novembre 2018, 14 janvier 2019 et 24 janvier 2019, au Conseil départemental de la Haute-Savoie de l’ordre des médecins, elle a présenté devant la chambre disciplinaire des mémoires en défense, par l’intermédiaire de Me Mathieu Seingier, enregistrés au greffe les
1er septembre 2020, 7 octobre 2020, 30 novembre 2020 et 15 janvier 2021, et elle a été entendue au téléphone le 6 janvier 2021 par le Dr D, rapporteur.
Elle demande à la chambre disciplinaire de rejeter la plainte et de condamner M. X à lui verser une somme de 4 000 € au titre de ses frais d’instance.
Elle soutient, en premier lieu, que la plainte de M. X est irrecevable car il s’agit d’une simple < doléance » et que la chambre disciplinaire est incompétente dès lors que le délai de six mois prévu par l’article L. 4124-1 du code de la santé publique est expiré.
Elle soutient, en deuxième lieu, que la chambre disciplinaire doit reconnaître qu’elle bénéficie dans cette affaire de l’immunité prévue par l’article 226-4 du code pénal. Elle soutient enfin que les griefs formulés à son encontre ne sont pas fondés pour les raisons
suivantes :
elle a reçu M. X seul à son cabinet à plusieurs reprises ; le fils de M. X a fait l’objet, avant le signalement au procureur, d’une évaluation pédopsychiatrique précise à la suite notamment d’entretiens conduits hors la présence de ses parents ; le seul parti qu’elle a pris est celui de la santé et de la sécurité affective de celui-ci ; son état s’améliore régulièrement ; en ce qui concerne le signalement, qui est un devoir déontologique selon les articles
R. 4127-43 et R. 4127-44 du code de la santé publique, elle doit bénéficier de l’immunité prévue par l’article 226-14 du code pénal; le certificat qu’elle a rédigé le 1er mars 2016 ne peut être regardé comme tendancieux ou de complaisance, alors notamment qu’elle distingue les éléments qui lui ont été décrits et ceux qu’elle a observés ; elle n’a jamais refusé à M. X la communication du dossier médical de son fils ; ses honoraires, affichés dans sa salle d’attente, sont établis régulièrement et elle n’a jamais exigé un paiement en liquide.
L’AUDIENCE:
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Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique qui a eu lieu le
28 janvier 2021.
A cette audience, à laquelle le Conseil départemental de la Haute-Savoie de l’ordre des médecins n’était pas représenté, la chambre disciplinaire de première instance, assistée de
Mme L, greffière en chef, a entendu : le rapport du Dr D; les observations de M. X, assisté par Me Peeters; les observations de Me Seingier, représentant le Dr Y.
La défense a été invitée à prendre la parole en dernier.
LA DÉCISION:
Après avoir examiné la plainte de M. X, ainsi que les mémoires et pièces produits par les parties, tant devant le Conseil départemental de la Haute-Savoie de l’ordre des médecins, que devant la chambre disciplinaire, et au vu du code de la santé publique, du code pénal, de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991 et du code de justice administrative :
CONSIDÉRANT CE QUI SUIT :
1. M. X expose que le Dr Y, alors qu’elle suivait son jeune fils en qualité de pédopsychiatre, a eu à son égard une attitude constamment hostile et a pris position en faveur de la mère de l’enfant avec laquelle il était en instance de divorce. Il lui reproche en particulier d’avoir adressé le 15 mars 2016 un signalement au procureur de la République, où elle le qualifie de déséquilibré, dangereux et pervers », d’avoir rédigé, le 1er mars 2016, un certificat évoquant une violence familiale qu’elle n’avait pu constater et, adressé, le 3 décembre 2018, au juge des enfants, une lettre où elle le dénigre, de n’avoir jamais suivi avec conscience son jeune fils, au sujet duquel elle
a émis à tort un diagnostic d’autisme, de lui avoir réclamé des honoraires « aléatoires » à payer en liquide et d’avoir refusé de lui communiquer le dossier de son fils. M. X estime que le Dr Y
a ainsi méconnu les articles R. 4127-2, R. 4127-5, R. 4127-7, R. 4127-28 et R. 4127-51 du code de la santé publique
Sur les fins de non-recevoir opposées à la plainte de M. X:
2. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de la lettre (visée au I) adressée par M. X le
15 octobre 2018 au conseil départemental de la Haute-Savoie de l’ordre des médecins, que celui-ci a
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entendu présenter une plainte contre le Dr Y. La fin de non-recevoir, tirée par celle-ci de ce que cette lettre ne comporterait que des doléances doit, dès lors, être écartée.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 4124-1 du code de la santé publique : « La chambre disciplinaire de première instance doit statuer dans les six mois du dépôt de la plainte. A défaut, le président de la chambre disciplinaire nationale peut transmettre la plainte à une autre chambre disciplinaire de première instance. ». Le délai de six mois que ces dispositions impartissent à la chambre disciplinaire de première instance pour statuer n’est pas imparti à peine de dessaisissement, sauf au cas où le président de la chambre disciplinaire nationale a décidé de transmettre la plainte à une autre chambre. En l’absence d’une telle décision, la fin de non-recevoir tirée de son expiration doit être écartée.
Sur le bien-fondé de la plainte :
En ce qui concerne les griefs relatifs au certificat du 1er mars 2016 et à la lettre adressée au juge des enfants le 3 décembre 2018:
4. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite. ». Aux termes de l’article R. 4127-51 du même code: < Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients ». Aux termes de l’article R. 4127-76 du même code: «L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. ». Il résulte de ces dispositions que, si elles n’interdisent pas aux médecins d’établir, à la demande de leurs patients ou des représentants légaux de ceux-ci, tout document susceptible de servir leurs intérêts, ils doivent, toutefois, ce faisant, se borner à rendre compte des constatations médicales qu’ils ont été en mesure de faire ou des soins qu’ils ont dispensés, en se gardant d’attribuer, même implicitement, une affection à des faits ou des comportements dont ils n’ont pas été témoins.
5. En premier lieu, dans le certificat qu’elle a rédigé le 1er mars 2016 le Dr Y écrit
notamment < … Mme B. me recontacte en précisant qu’il y a une situation d’urgence pour ses 3
enfants, qui ont assisté à une scène d’une extrême violence de la part de leur père sur leur mère » et «… étant donné la violence intrafamiliale extrême qui m’est décrite et que j’ai pu en partie observer, j’ai été amenée à conseiller à Mme B. de saisir le juge des enfants… ». En évoquant ainsi des scènes de violence dont elle n’a pas été témoin et dont elle impute implicitement la responsabilité à
M. X, le Dr Y a délivré un rapport tendancieux au sens de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique et elle s’est immiscée dans la vie privée de M. X au sens de l’article R. 4127-51 du même code.
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6. En second lieu, il résulte de l’instruction que le Dr Y a adressé le 3 décembre 2018 au juge des enfants une lettre, qui concernant le fils de M. X, comporte d’importants développements péjoratifs à l’égard de M. X. Elle a, ce faisant, méconnu, une seconde fois, les dispositions des articles R. 4127-28 et R. 4127-51 du code de la santé publique.
En ce qui concerne le grief relatif au signalement au procureur de la République du
15 mars 2016:
7. Aux termes de l’article 226-14 du code pénal: « L’article 226-13 … n’est pas applicable: /…/ 2°
Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être, mentionnée au deuxième alinéa de
l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire ; I… Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s’il est établi qu’il n’a pas agi de bonne foi. »>.
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le Dr Y a constaté lors d’une consultation du 14 mars 2016 que le jeune fils de M. X se trouvait en danger du fait du comportement de son père, qu’elle considérait comme « déséquilibré, dangereux et pervers ».Elle se trouvait dès lors dans les conditions prévues par les dispositions citées ci-dessus pour effectuer un signalement aux autorités compétentes.
9. En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le Dr Y n’ait pas agi de bonne foi en effectuant le signalement du 15 mars 2016.
10. Dans ces conditions, en vertu des dispositions de l’article 226-14 du code pénal citées au point 4, ce signalement, alors même qu’il comporte une appréciation sur la santé mentale de M. X, ne peut engager la responsabilité disciplinaire du Dr Y.
En ce qui concerne les griefs relatifs aux soins donnés au fils de M. X:
11. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers
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compétents. ». Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. ». Ces dispositions imposent aux médecins une obligation de moyens et non de résultat. En l’absence de manquement avéré d’un médecin à l’une des obligations ci-dessus énumérées, la seule circonstance qu’il ait commis une erreur de diagnostic n’est susceptible de révéler une faute susceptible de justifier une sanction disciplinaire, que si cette erreur est grossière ou inexcusable.
12. D’une part, le Dr Y ne peut être regardée comme ayant manqué à son obligation de moyens dans les soins qu’elle a donnés au jeune fils de M. X en le recevant en présence de ses parents, d’autre part, à supposer même qu’elle ait diagnostiqué à tort une forme d’autisme, cette erreur ne saurait être regardée, en l’espèce, comme grossière ou inexcusable. Les griefs analysés ci dessus doivent donc être écartés.
En ce qui concerne les autres griefs :
13. En premier lieu, il n’est pas établi que le Dr Y ait fait preuve d’une < hostilité permanente » envers M. X, ni manqué, à son égard et à celui de son fils, aux devoirs de respect de la personne, d’indépendance professionnelle et de conscience qu’imposent aux médecins les articles
R. 4127-2, R. 4127-5 et R. 4127-7 du code de la santé publique.
14. En second lieu, si M. X reproche au Dr Y de lui avoir réclamé des honoraires
< aléatoires » à payer en liquide et d’avoir refusé de lui communiquer le dossier de son fils, il
n’apporte pas le moindre élément de preuve à l’appui de ces allégations, qui sont contestées par le
Dr Y.
En ce qui concerne l’application de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique :
15. Aux termes de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ 1° L’avertissement; / 2° Le blâme ; / 3° L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin (…), conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ; / 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; / 5° La radiation du tableau de l’ordre. / Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre
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disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. (…..) ».
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points et 6 que le Dr Y a, dans la rédaction du certificat qu’elle a établi le 1er mars 2016, et du courrier qu’elle a adressé le 3 décembre 2018 au juge pour enfants, méconnu les dispositions des articles R. 4127-28 et R. 4127-51 du code de la santé publique. Elle a ainsi commis des fautes déontologiques justifiant l’application d’une des sanctions prévues par l’article L. 4124-6 du même code. Il sera fait une juste appréciation de la gravité de ces fautes en lui infligeant la sanction de l’avertissement.
Sur les conclusions du Dr Y :
17. Le Dr Y demande qu’une somme de 4 000 € soit mise à la charge de M. X au titre des frais et honoraires qu’elle a exposés au cours de l’instance engagée devant la chambre disciplinaire. Aux termes du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991: « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. X, qui n’est pas partie perdante.
La chambre disciplinaire de première instance prend, en conséquence de ce qui précède, la décision suivante :
Article 1: La sanction de l’avertissement est infligée au Dr Y.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Dr Y au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3: La présente décision sera notifiée à M. A X, au Dr B Y, au conseil départemental de la Haute-Savoie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de
Bonneville, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre des solidarités et de la santé.
Une copie en sera adressée à Me Agnès Peeters et à Me Mathieu Seingier.
Délibéré, dans la même composition, à l’issue de l’audience où siégeaient :
M. Emmanuel du Besset, président de la chambre disciplinaire ;
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[…] C D, E F, G H et I J, membres de la chambre disciplinaire.
Le président de la chambre disciplinaire de première instance Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, magistrat honoraire du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel,
Emmanuel du Besset
La greffière en chef
K L
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
[…]
MENNES
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