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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Paris, 22 mai 2026, n° 25/10060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10060 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE PARIS 1Pôle civil de proximité
�
PCP JCP ACR fond N° RG 25/10060 – N°Portalis352J-W-B7J-DBG6J
N° MINUTE : 2
JUGEMENT rendu le 22 mai 2026
DEMANDERESSES.A. 1001 VIES HABITAT, dont le siège social est sis 31-35 rue dela Fédération Carré Suffren – 75015 PARIS
représentée par Me Karim BOUANANE, avocats au barreau de PARIS,vestiaire : #E1971
DÉFENDEURMonsieur X DAHAN, demeurant 23 Villa d’Este – 75013 PARISreprésenté par Me Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire : #E1129 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéroC750562025026691 du 04/11/2025 accordée par le bureau d’aidejuridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNALCarole-Emilie RAMPELBERG, juge des contentieux de la protectionassistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 mars 2026
JUGEMENTcontradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le22 mai 2026 par Carole-Emilie RAMPELBERG, juge des contentieuxde la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Copie conforme délivréele :à : Me Elie SULTAN
Copie exécutoire délivrée le :à : Me Karim BOUANANE
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Décision du 22 mai 2026PCP JCP ACR fond – N° RG 25/10060 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBG6J
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 29 janvier 1999, la SA d’HLMCOOPERATION ET FAMILLE, aux droits de laquelle vient la SAd’HLM 1001 vies Habitat, a consenti un bail d’habitation à M. XDAHAN sur des locaux situés au 23 Villa d’Este à Paris (75013),moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2 222,20 francs et d’uneprovision pour charges de 1 139,79 francs.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025, la bailleresse afait délivrer au locataire un commandement de payer la sommeprincipale de 5418,37 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai dedeux mois, en visant une clause résolutoire.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M. X DAHAN le […].
Par assignation du 27 octobre 2025, la société 1001 VIES HABITATa ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunaljudiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clauserésolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. XDAHAN et obtenir sa condamnation au paiement des sommessuivantes, le tout sous réserve de l’exécution provisoire :
— 6 070,87 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 octobre2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal àcelui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail etjusqu’à libération des lieux,
— 420 euros sur le fondement de l’article 700 du code deprocédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le départementle 28 octobre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Sesconclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en aété donné lecture.
À l’audience du 9 mars 2026, la société 1001 VIES HABITAT,représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductifd’instance en actualisant le montant de la dette à la somme de 5 727,04euros. La société 1001 VIES HABITAT considère enfin qu’il y a bieneu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience,au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. X DAHAN, assisté par son conseil, soulève l’irrecevabilité desdemandes de son bailleur soutenant qu’un échéancier a été mis en placeavant la délivrance du commandement de payer, qu’ainsi celui-cidépourvu d’effectivité.
A titre subsidiaire, si les demandes du bailleur étaient jugéesrecevables, il sollicite que lui soient accordés des délais de paiement lesplus larges possibles et propose de régler la somme de 40 euros en susde son loyer.
Il sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant lecours des délais de paiement.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les
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parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existenced’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII ducode de la consommation.
M. X DAHAN a indiqué avoir déposé un dossier de surendettementlequel n’a pas été déclaré recevable et avoir fait recours de cettedécision.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. X DAHAN produit un échéancier de paiement signé du bailleuret de lui-même daté du 21 mai 2024 témoignant d’une dette locative de5 320,18 euros pour laquelle un échéancier de paiement de 40 eurosmensuel a été mis en place de mai 2024 jusqu’à juin 2026 (pièceadverse 5).
Il ressort du décompte produit par le bailleur que si l’échéancier a étérespecté par M. X DAHAN de mai 2024 à mars 2025, celui-ci acessé de respecter l’échéancier mis en place à compter d’avril 2025(pièce 6, demandeur).
Dès lors M. X DAHAN est mal venu de dire n’avoir pas reçu demise en demeure et ce d’autant qu’il a été destinataire d’un courrier deson bailleur le 23 juin 2026 qu’il ne justifie nullement avoir contesté, etse trouve mal fondé à déclarer dépourvu d’effectivité le commandementde payer étant lui-même à l’origine du non-respect de l’échéancier pourlequel il a donné son accord.
Ainsi il y a lieu d’écarter le moyen selon lequel le commandement depayer délivré serait dépourvu d’effectivité.
Par ailleurs la société 1001 VIES HABITAT justifie avoir notifiél’assignation au représentant de l’État dans le département plus de sixsemaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deuxmois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loidu 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clauseprévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défautde paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pournon-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet quesix semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
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Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune dispositiondérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose quepour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faireapplication aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 del’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines et non plus deuxmois le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, auterme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurentdonc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loien vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement lesdispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat debail a été signifié au locataire le 29 juillet 2025. Or, d’après l’historiquedes versements, la somme de 5418,37 euros n’a pas été réglée par cedernier dans le délai de deux mois suivant la signification de cecommandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délaientre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clauserésolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 30 septembre2025.
Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lejuge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à lacondition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative etqu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date del’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de troisannées, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dettelocative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, età la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyercourant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliationde plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsiaccordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayéou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans ledélai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et lesmodalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution ducontrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et descharges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai etselon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de pleindroit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprendson plein effet.
En l’espèce, eu égard à l’accord des parties sur ce point etconformément à l’article 4 du code de procédure civile, la condition dereprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audienceest réputée satisfaite, M. X DAHAN justifiant avoir repris lepaiement des loyers courant outre le versement d’une somme de 40euros mensuelle depuis la délivrance du commandement de payer.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier, et notamment del’audience et du diagnostic social et financier réalisé dans les conditionsde l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, que les revenus de M. XDAHAN lui permettent d’assumer le paiement d’une somme de 40 eurospar mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette.
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Il a en outre précisé, sans en justifier, avoir sollicité l’intervention dufonds de solidarité logement pour épurer sa dette.
Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiementpour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après,le solde de la dette étant dû à la dernière échéance, et de faire droit à lademande des parties de suspension les effets de la clause résolutoiredurant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoiresera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bailpourra se poursuivre.
L’attention du locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut depaiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualitéd’apurement, la clause résolutoire sera acquise, qu’il lui appartient defaire les démarches en vue de solliciter l’intervention du FSL, que lesmensualités de 40 euros pendant 36 mois ne couvrent pas la totalité dela dette et qu’à la dernière échéance, faute d’avoir pu solder la dette, lebail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice nesoit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient paslibérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à sonexpulsion, et à celle de tout occupant de son chef.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécutiond’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libérédoit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventionslégalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société 1001 VIES HABITAT verse aux débats undécompte démontrant qu’à la date du 26 février 2026, M. X Z devait la somme de 5 724,02 euros, soustraction faite des frais deprocédure.
M. X DAHAN n’apportant aucun élément de nature à remettre encause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à labailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025 surla somme de 5 418,37 euros et à compter de l’assignation pour lesurplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1du code civil.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, ilconvient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. XDAHAN à se libérer de cette dette selon les modalités détailléesci-après.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne deson chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation seradue. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montantsera fixé à la somme mensuelle de 652,50 euros.
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L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmesconditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 30 septembre2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avecremise des clés à la société 1001 VIES HABITAT ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le jugecondamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante,à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des fraisexposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tientcompte de l’équité et de la situation économique de la partiecondamnée.
M. X DAHAN, qui succombe à la cause, sera condamné aux dépensde la présente instance, conformément à l’article 696 du code deprocédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros àla demande de la société 1001 VIES HABITAT concernant les frais noncompris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions depremière instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moinsque la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarterl’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle estincompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à lademande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et del’octroi de délais de paiement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécutionprovisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débatspublics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire eten premier ressort,
JUGE la demande de la société 1001 VIES HABITAT recevable,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement depayer du 29 juillet 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 29 janvier 1999entre la société 1001 VIES HABITAT, d’une part, et M. X DAHAN,d’autre part, concernant les locaux situés au 23 Villa d’Este à Paris(75013) est résilié depuis le 30 septembre 2025,
CONDAMNE M. X DAHAN à payer à la société 1001 VIESHABITAT la somme de 5 724,02 euros (cinq mille sept centvingt-quatre euros et deux centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au26 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025sur la somme de 5418,37 euros et à compter de l’assignation pour lesurplus,
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AUTORISE M. X DAHAN à se libérer de sa dette en réglantchaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une sommeminimale de 40 euros (quarante euros), la dernière échéance étantmajorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jourssuivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiementssuivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour dechaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution desdélais de paiement accordés à M. X DAHAN,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clauserésolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due autitre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayéequinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettrerecommandée avec avis de réception,
— le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 30septembre 2025,
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,- la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieuxet dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’uncommandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsionde M. X DAHAN et à celle de tous occupants de son chef, au besoinavec l’assistance de la force publique,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositionsdes articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civilesd’exécution,
— M. X DAHAN sera condamné à verser à la société 1001VIES HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale aumontant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuitedu bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive deslieux,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de laprésente décision,
CONDAMNE M. X DAHAN à payer à la société 1001 VIESHABITAT la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. X DAHAN aux dépens comprenant notammentle coût du commandement de payer du 29 juillet 2025 et celui del’assignation du 27 octobre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026, et signé parla juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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