Résumé de la juridiction
Etat matériel et sanitaire du cabinet dentaire très déplorable.
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 28 févr. 2009, n° 1733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1733 |
| Dispositif : | Radiation du Tableau de l'Ordre |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB
Audience publique du 20 novembre 2008
Lecture du 28 février 2009
Affaire : Docteur X. M. N.
Chirurgien-dentiste
Dos. n° 1733
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 15 avril 2008, la requête présentée par le Docteur X. M. N., chirurgien-dentiste, et tendant à l’annulation de la décision, en date du 14 mars 2008, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Ile-de-France, statuant sur la plainte formée à son encontre par Monsieur Richard P. et transmise, en s’y associant, par le conseil départemental de l’Ordre de Paris, lui a infligé la sanction de la radiation du tableau de l’Ordre, par les motifs que les faits sur lesquels se fonde cette décision sont inexacts ; qu’en particulier le Docteur N.
a toujours eu dans son cabinet les éléments nécessaires à la stérilisation des instruments ; qu’il conteste avoir violé les articles R. 4127-203 et R. 4127-204 du code de la santé publique ; qu’il n’a jamais fait courir de risques à la sécurité des patients puisque toutes les obligations en matière d’asepsie sont remplies dans son cabinet dentaire ;
que, de surcroît, la sanction en cause est particulièrement grave et porte atteinte à son honneur ; qu’elle l’empêchera de gagner sa vie et celle de sa famille ; qu’il a à sa charge deux enfants en âge scolaire et son épouse ;
que n’ayant exercé et cotisé en France que depuis 1978, il n’a pas cotisé pendant un nombre suffisant d’années pour l’obtention d’une retraite ; qu’une mesure de radiation, outre qu’elle est injustifiée, l’empêchera même d’exercer comme salarié ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire enregistré le 29 juillet 2008, présenté par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiensdentistes de Paris, dont le siège est 27 rue Ginoux, 75015 Paris, et tendant au rejet de la requête par les motifs que les allégations du Docteur N. sont dépourvues de preuves ; qu’à la suite de la réclamation déposée par Monsieur Richard P. auprès du conseil national de l’Ordre et transmise au conseil départemental de l’Ordre de Paris, deux membres de celui-ci se sont rendus de façon impromptue le 6 novembre 2007 au cabinet du Docteur N. et ont pu constater l’état lamentable des lieux en contradiction avec les règles d’hygiène et d’asepsie les plus élémentaires ;
que la situation sanitaire du cabinet du Dr N. est d’autant plus inadmissible que celui-ci avait déjà fait l’objet d’une plainte du conseil départemental de l’Ordre de Paris à la date du 13 décembre 2006 pour les mêmes causes ; que le conseil départemental avait, parallèlement à la saisine du conseil régional, saisi le Préfet dans le cadre de l’article L.
4113-4 du code de la santé publique afin d’obtenir la fermeture provisoire du cabinet du Docteur N., fermeture provisoire qui avait été accordée par arrêté du Préfet en date du 8 décembre 2006 ; que les considérations personnelles invoquées par le Docteur N. ne peuvent être prises en compte lorsque la santé publique est concernée et qu’existe un danger pour les patients ;
Vu le mémoire enregistré le 16 septembre 2008, présenté pour le Docteur X. M. N. et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que la délibération du conseil départemental de l’Ordre de Paris, en date du 6 novembre 2007, ne donne pas des constatations faites par les deux membres du conseil départemental qui se sont rendus au cabinet du Docteur N. la même description que celle qui est mentionnée dans la décision attaquée ; que, selon cette délibération, la salle d’attente du cabinet dentaire n’était pas inexploitable mais seulement exiguë ; que le nettoyage de la salle de soins était considéré comme « pratiquement impossible », ce qui ne veut pas dire impossible puisque était seulement en cause son encombrement résultant surtout de documents papier qu’il suffisait de déplacer ; que le rapport ne fait pas état de saleté mais simplement d’une impression d’encombrement ; que le fait que, lors de la visite du cabinet, des éléments ayant servi au patient d’avant n’étaient pas nettoyés ou rangés provient seulement de ce que la visite des membres a eu lieu à l’improviste et que le Docteur
N. n’avait pas eu le temps de ranger ces éléments ; que la constatation de l’absence d’un endroit spécifique pour la stérilisation ne veut pas dire qu’il n’y a pas de stérilisateur mais simplement que le stérilisateur et le laboratoire de prothèses sont dans la même pièce, ce qui avait été admis par le précédent rapport de contrôle, en date du 15 octobre 2005 ; que ni le rapport du 6 novembre 2007 ni la décision de première instance ne relèvent de manquement à l’asepsie ni n’expliquent en quoi un manquement à l’hygiène existerait ; que la référence à l’âge du Docteur N. ne peut fonder une telle condamnation, ce qui constituerait une discrimination inacceptable ; que si cette référence signifie que l’intéressé peut, à cet âge, percevoir une retraite, ceci est en l’espèce inexact ; que si cette référence sous-entend que le praticien n’est plus capable d’exercer correctement sa profession, il conviendrait alors de nommer un expert pour apprécier sa capacité ; que le Docteur N. n’était pas en situation de récidive car tous les éléments de son cabinet dentaire qui avaient été critiqués en 2006 avaient été rectifiés ainsi que cela résulte d’un constat d’huissier en date du 26 janvier 2007 ;
1.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurskinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu le rapport du Docteur VADELLA, les observations de Maître PELLEGRAIN, avocat à la Cour, pour le
Docteur N., et les observations de Maître Didier VASSAL, avocat à la Cour, pour le conseil départemental de l’Ordre de
Paris ;
le Docteur N., dûment convoqué, ne s’étant pas présenté lors de l’audience ;
Maître PELLEGRAIN ayant pu reprendre la parole en dernier ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-204 du code de la santé publique : « Le chirurgien-dentiste ne doit en aucun cas exercer sa profession dans des conditions susceptibles de compromettre la qualité des soins et des actes ainsi que la sécurité des patients (…) » ;
Considérant que saisi d’une plainte d’un patient critiquant très sévèrement l’état matériel et sanitaire du cabinet dentaire du Docteur X. M. N., le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Paris a ordonné le 10 septembre 2007 une visite de ce cabinet, confiée à deux de ses membres ; que ceux-ci ont notamment constaté que « La salle d’attente est déplorable : les chaises sont remisées sur un mètre carré de large et cinq mètres de long. Le reste est occupé par des affaires, une télévision, des documents et certainement un lit plié. La salle de soins est totalement encombrée par de nombreux objets. Le nettoyage est pratiquement impossible dans ce fatras. Le Docteur
N. travaille sans assistantes ni femme de ménage. La désinfection se fait sans appareillages visibles « dans un coin où se trouve un lavabo », il n’y a ni soudeuses ni endroit spécifique pour la stérilisation. Le conteneur pour les déchets est un pot en plastique non spécifique, il n’y a pas d’extincteur, la trousse d’urgence « serait au fond derrière, d’un accès inaccessible ». Les surfaces de travail sont toutes souillées de matériaux divers, de nombreux éléments ayant servi au patient d’avant n’étaient ni nettoyés ni rangés. Le sol et l’équipement ne sont pas nettoyés correctement.
L’état général étant tellement surchargé ne peut donner une impression favorable pour donner des soins selon les règles d’hygiène en vigueur. Pendant ce constat, le Docteur N. a reconnu l’état anormal de son installation et a exprimé l’intention d’y remédier » ;
Considérant qu’aucun des faits ainsi relatés n’est contesté, en lui-même, par le Docteur N. qui se borne seulement à en minimiser la portée et à soutenir qu’il respecte toutes ses obligations en matière d’asepsie et dispose de l’équipement nécessaire à la stérilisation ; que les faits relevés à l’encontre du Docteur N. sont d’autant plus critiquables que l’état de son cabinet dentaire avait déjà fait l’objet en 2002, puis en 2006 de vives critiques ayant abouti, à cette deuxième occasion, à une fermeture provisoire du cabinet dentaire par décision préfectorale et à une sanction disciplinaire à l’égard du praticien ; que ces nouveaux manquements de la part du Docteur N. à ses obligations déontologiques rappelées par les dispositions précitées justifient que lui soit infligée à nouveau une sanction disciplinaire ; qu’il sera fait, cependant, une plus juste appréciation de la gravité des faits en cause en substituant à la sanction décidée par les premiers juges la sanction de l’interdiction du droit d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant trois mois ;
DÉCIDE :
Article 1er :
Il est infligé au Docteur X. M. N. la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgiendentiste pendant trois mois. Cette sanction sera exécutée pendant la période du 1er mai 2009 au 31 juillet 2009 inclus.
Article 2 :
La décision, en date du 14 mars 2008, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Ile-de-France est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête du Docteur X. M. N. est rejeté.
2.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
Article 4 :
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur X. M. N., chirurgien-dentiste, au conseil départemental de l’Ordre de Paris, à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre d’Ile-de-France, au conseil national de l’Ordre, au ministre chargé de la santé, au préfet de Paris, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au préfet de la région Ile-de-France, et aux conseils départementaux de l’Ordre des chirurgiens-dentistes.
Délibéré en son audience du 20 novembre 2008, où siégeaient Monsieur Jean-François de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs MAHE, MICHELET, MONIER, VADELLA, VOLPELIERE et VUILLAUME, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Lu en audience publique le 26 février 2009
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN 3.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007
- Code de la santé publique
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