Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 28 février 2009, n° 1733
ONCD 28 février 2009

Arguments

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  • Rejeté
    Inexactitude des faits reprochés

    La cour a constaté que les faits relatés par le conseil départemental étaient avérés et que le Docteur N. n'a pas contesté leur véracité, minimisant seulement leur portée.

  • Accepté
    Proportionnalité de la sanction

    La cour a jugé que, bien que la sanction initiale soit sévère, les manquements répétés du Docteur N. justifiaient une sanction disciplinaire, mais a décidé de réduire la sanction à une interdiction d'exercer pendant trois mois.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
ONCD, ch. disciplinaire nationale, 28 févr. 2009, n° 1733
Numéro(s) : 1733
Dispositif : Radiation du Tableau de l'Ordre
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
  2. Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007
  3. Code de la santé publique
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Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 28 février 2009, n° 1733